Accord d'entreprise AXA France

Avenant du 8 novembre 2023 à l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 30/06/2024

50 accords de la société AXA France

Le 08/11/2023





















Avenant à l’accord RSG du 12 février 2019

relatif au Mécénat de Compétences

au sein du Groupe AXA en France




Entre les différentes entreprises appartenant au périmètre de la Représentation Syndicale de Groupe représentées par XXX, agissant en qualité de mandataire unique des entreprises concernées,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté le présent avenant à l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France.


PREAMBULE


L’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France, conclu dans le cadre de la Représentation Syndicale de Groupe, pour une durée déterminée de 3 ans, a été prorogé par avenant en date du 26 juillet 2022 jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 1.Modification de l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France

Les parties signataires de l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France sont convenues de proroger ses effets et de réitérer les modifications définies par avenant du 26 juillet 2022 en ses articles 1 et 2 figurant en annexe.

Les parties signataires du présent avenant conviennent ainsi de modifier la durée de l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France, en substituant au terme prévu à l’article 8.1, relatif à la durée de l’accord, la date du 30 juin 2024.

Les dispositions non modifiées de l’accord RSG demeurent inchangées et continuent à s’appliquer.

Article 2.Durée, effet et révision de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 30 juin 2024, date à laquelle il cessera de produire tout effet, sans autre formalité.

Le présent avenant est conclu en considération des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion sur l’obtention du taux plein au titre de l’assurance retraite du régime général de sécurité sociale et AXA ne saurait être engagé au-delà des dispositions prévues au présent avenant.

Au cas où les conditions de l’environnement économique et social viendraient à être modifiées, en particulier en lien avec la réglementation relative à la retraite du régime général de sécurité sociale, les dispositions inscrites dans le présent avenant pourraient être remises en cause et feraient alors l'objet d'une rencontre entre les signataires pour analyser les incidences, en particulier pour les salariés engagés dans le dispositif prévu au présent avenant, et étudier les suites à y donner.


Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision par les parties dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail, notamment :
  • dès lors que l’évolution des dispositions légales, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur, nécessiterait une mise en conformité ou une adaptation,
  • en cas d’éventuel ajustement utile au regard du contexte,
  • dans l’hypothèse de changements fondamentaux dans l’organisation économique d’AXA en France susceptible d’impacter l’organisation sociale.

Article 3.Publicité

Le présent avenant à l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France fera l’objet, dans le respect des articles L 2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail, d’un dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre, le 8 novembre 2023


ANNEXE
Articles 1 et 2 de l’avenant du 26 juillet 2022 à l’accord RSG du 12 février 2019
relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France

Article 1.Modification de l’article 4.2.3 « Dispositif de mécénat de fin de carrière » de l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France

La deuxième partie de l’article 4.2.3 est complétée et modifiée comme suit :

  • « 

    Caractéristiques de la Transition Activité / Retraite Solidaire

Le salarié qui se portera volontaire pour bénéficier du dispositif de fin de carrière Transition Activité / Retraite Solidaire et qui en remplira les conditions d’éligibilité sera, dès accord de sa DRH, engagé de manière exclusive à hauteur de 80 % d’un temps complet auprès de l’association bénéficiaire telle que visée à l’article 1 ci-dessus jusqu’à ce qu’il puisse faire valoir ses droits à retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein. 
Il est précisé que le choix de ce dispositif ne saurait se cumuler avec le bénéfice d’autres dispositifs de fin de carrière de même nature, notamment le dispositif de TAR ou les anciens dispositifs de fin de carrière des groupes fermés. »

Les dispositions de la première partie de l’article 4.2.3. relatives aux « Conditions pour bénéficier de la Transition Activité / Retraite Solidaire » non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 2.Modification de l’article 4.5 « Statut du salarié pendant la mise à disposition » de l’accord RSG du 12 février 2019 relatif au Mécénat de Compétences au sein du Groupe AXA en France

L’article 4.5 de l’accord RSG du 12 février 2019 est modifié, le 4e alinéa est remplacé et modifié comme suit :
« Concernant spécifiquement la rémunération :
  • pour le mécénat de début et milieu de carrière : la rémunération est maintenue par l’employeur au prorata de sa durée d’activité au sein de l’association et sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la rémunération variable prévues aux dispositions ci-après ;
  • pour le mécénat de fin de carrière : le salarié bénéficiera d’une rémunération intégrant une part additive de 10 %, soit une durée d’activité de 80 % d’un temps complet auprès de l’association rémunérée à hauteur de 90 % et sous réserve des dispositions spécifiques relatives à la rémunération variable prévues aux dispositions ci-après. »

Les dispositions non modifiées de l’article 4.5. par le présent avenant restent inchangées.


Fait à Nanterre, le 8 novembre 2023

SIGNATURES

Pour les différentes sociétés appartenant au périmètre du présent accord :


Directeur des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales (signé par CFDT – CFE-CGC – UDPA-UNSA) :


CFDT


CFE-CGC


UDPA-UNSA


Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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