Accord d'entreprise AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS

Accord Collectif d'entreprise dans le cadre de la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 26/11/2018
Fin : 26/11/2022

11 accords de la société AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS

Le 12/02/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre :

La société

AXALTA COATING SYSTEMS France SAS, dont le siège social est situé 1 allée de Chantereine - BP 1025 - 78202 – MANTES la JOLIE, représentée par ………….., Directrice des Ressources Humaines France & Luxembourg,


D’une part,


Et 

les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées respectivement par :

  • ……………, Délégué Syndical Central, pour le syndicat

    C.G.T.,

  • …………….., Délégué Syndical Central, pour le syndicat

    C.F.T.C.,


D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, dans le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs sur chaque site,
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible, favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


  • Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’exercice de la représentation du personnel au niveau des établissements et au niveau central.
  • Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société

AXALTA COATING SYSTEMS FRANCE SAS.


  • Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement

Un

CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :

  • Mantes-la-Ville, avec les établissements satellites rattachés, à savoir Blainville et Annonay,

  • Montbrison.


Le

CSE d’établissement de Mantes-la-Ville sera composé de 7 élus titulaires et 7 élus suppléants :

  • 4 titulaires et 4 suppléants cadre,
  • 3 titulaires et 3 suppléants techniciens–agents de maîtrise/employé-ouvrier (collèges regroupés).

Le

CSE d’établissement de Montbrison sera composé de 13 élus titulaires et 13 élus suppléants :

  • 3 titulaires et 3 suppléants cadre,
  • 4 titulaires et 4 suppléants techniciens – agents de maîtrise,
  • 6 titulaires et 6 suppléants employés - ouvriers.

Pour l’exercice de leurs mandats, les élus disposent d’un

crédit mensuel d’heures de délégation de 22 heures. Ces heures sont reportables automatiquement d’un mois sur l’autre sur l’exercice civil, sans toutefois que le total mensuel puisse dépasser 33 heures. Les compteurs sont remis à zéro au 31 décembre.


Pour contribuer au dialogue social le nécessiterait, les parties conviennent les mandats pourront être renouvelés au-delà des seuils légaux par voie d’avenant au présent accord et dans la limite de 1/3 des membres élus.

Chaque organisation syndicale pourra se faire représenter par un représentant syndical au CSE d’établissement.


  • Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à

4 ans.


L'élection du CSE central d’entreprise a lieu après l'élection des membres des CSE d'établissement.


  • Composition du CSE central

Le

CSE central sera composé de 8 titulaires et 8 suppléants :


  • Pour l’établissement de

    Mantes :

  • 2 titulaires cadres et 1 suppléant cadre,
  • 1 titulaire technicien-agent de maîtrise et 2 suppléants techniciens–agents de maîtrise
  • Aucun représentant employé-ouvrier,

  • Pour l’établissement de

    Montbrison :

  • Aucun titulaire cadre et 1 suppléant cadre,
  • 2 titulaires techniciens–agents de maîtrise et 1 suppléant technicien–agent de maîtrise,
  • 3 titulaires employés–ouvriers et 3 suppléants employés–ouvriers

Chaque organisation syndicale pourra se faire représenter par un représentant syndical au CSE central.

  • Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Article 6.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT

Compte tenu des spécificités d’activité et de risques de chaque établissement, il est convenu de mettre en place

une CSSCT au sein des CSE des établissement définis à l’article 3.

En tout état de cause, conformément à l’article L2316-18 du code du travail,

une CSSCT centrale d’entreprise est mise en place au sein du CSE central.

  • Article 6.2 Nombre de membres des CSSCT

La

CSSCT de l’établissement de Mantes comprendra 3 membres (1 du collège 1 & 2 regroupés, et 1 du collège 3)


La

CSSCT de l’établissement de Montbrison comprendra 5 membres (2 du collège 1, 2 du collège 2 et 1 du collège 3).


La

CSSCT centrale comprendra 4 membres (2 pour l’établissement de Mantes et 2 pour l’établissement de Montbrison).


Les membres des CSSCT d’établissement ainsi que de la CSSCT centrale sont désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants de l’instance de rattachement (CSE d’établissement ou CSE central), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement et du CSE central.

Les délégués syndicaux centraux sont membres des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale.


  • Article 6.3Missions déléguées aux CSSCT d’établissement ou centrale et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT d’établissement ou centrale sont les suivantes :

  • Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • Procéder à l'analyse des risques professionnels à la demande du CSE d’établissement ou central,
  • Formuler, à l’initiative du CSE d’établissement ou central, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • Conduire les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail à la demande du CSE d’établissement ou central.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
  • Article 6.4Modalités de fonctionnement

La

CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.


Les

CSSCT d’établissement sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.


Chaque membre de la CSSCT d’établissement dispose d’un

crédit d’heures mensuel spécifique de 7 heures.


Elles obéissent aux mêmes règles de fonctionnement de droit commun que les heures de délégation des CSE d’établissement ou central d’entreprise.

Les

CSSCT d’établissement se réunissent quatre fois par an.


La

CSSCT centrale se réunit deux fois par an.


Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.


  • Article 6.5Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres de la CSSCT d’établissement ou centrale sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre contre émargement.

L'ordre du jour est communiqué aux membres des CSSCT d’établissement ou centrale huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSSCT d’établissement ou centrale est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


  • Article 6.6Secrétariat des CSSCT d’établissement ou centrale

Afin de faciliter la

rédaction du procès-verbal des réunions de CSSCT d’établissement et de CSSCT centrale d’entreprise, un crédit d’heures de délégation complémentaire de 5 heures sera attribué au secrétaire ou à l’élu en charge de sa rédaction, en cas d’absence du secrétaire. Le crédit d’heures est accordé par procès-verbal à rédiger.


Afin de faciliter et fiabiliser la rédaction du procès-verbal, l’enregistrement de la réunion est toléré, pour les CSSCT comme pour la Direction.

L’enregistrement pourra être utilisé en cas de désaccord sur tout ou partie du procès-verbal établi par le secrétaire de l’instance ou son suppléant. Dès lors que le procès-verbal aura été adopté, tous les enregistrements effectués devront être effacés. Aucune copie ne pourra être conservée.


  • Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT d’établissement.

Les commissions, à l’exception de la commission égalité hommes-femmes, sont mises en place pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE d’établissement.

La commission de l’égalité professionnelle est instituée au périmètre de l’entreprise, en application des dispositions de l’accord égalité hommes-femmes.


  • Article 7.1Commission de la formation

La commission de la formation est créée au niveau de chaque établissement.

Elle est chargée : 
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Chaque commission d’établissement est composée des délégués syndicaux et de 2 membres, désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires ou suppléants.


  • Article 7.2Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est créée au niveau de l’entreprise.

Il est convenu de transformer la commission d’entreprise en commissions d’établissement si après un an de fonctionnement, il apparait plus pertinent de le faire, compte tenu des spécificités des territoires respectifs de Mantes et Montbrison.

Elle est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :
  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale,
  • assure le suivi des fonds versés aux organismes collecteurs. .

La commission d’entreprise est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, et d’un élu par site, désigné par chaque CSE d’établissement, parmi ses membres titulaires ou suppléants.


  • Article 7.3Commission de suivi des frais de santé

La commission de suivi des frais de santé est constituée au niveau de l’entreprise.

Elle vise à suivre :
  • L’évolution des garanties proposées aux salariés et celle des cotisations,
  • L’équilibre du contrat,
  • Les bilans présentés par le gestionnaire.

A la date de signature du présent accord, le gestionnaire est la société Mercer France.

La commission sera composée des délégués syndicaux centraux, ainsi de 3 collaborateurs maximum par site. Les collaborateurs seront désignés par les CSE d’établissement, mais il n’y aura pas d’obligation d’être élu.


  • Article 7.4Commission de suivi des placements liés à la participation et à l’intéressement, et aux fonds article 83

La commission de suivi de suivi de ces placements est constituée au niveau de l’entreprise.

Elle vise à suivre :
  • L’évolution des fonds proposés aux salariés,
  • Les bilans présentés par le gestionnaire.

A la date de signature du présent accord, les gestionnaires sont :
  • la société Natixis, pour les fonds liés à la participation et à l’intéressement,
  • la société Predica, pour les fonds article 83.

La commission sera composée des délégués syndicaux centraux, ainsi de 6 collaborateurs maximum par site. Les collaborateurs seront désignés par les CSE d’établissement sur la base du volontariat, mais il n’y aura pas d’obligation d’être élu.

  • Article 7.5Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE central prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est constituée conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord d’entreprise sur l’égalité Hommes-Femmes signé le 8 Février 2018.


  • Formation des membres des CSE et des CSSCT d’établissement

Les membres des CSE d’établissement, ainsi que CSSCT et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les

membres des CSE d’établissement est de trois jours, compte tenu de l’effectif de l’entreprise.


La durée de la formation dont bénéficient les

membres des CSSCT d’établissement est fixée à trois jours, compte tenu de l’effectif de l’entreprise.


Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.


  • Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise

  • Article 9.1Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles des

CSE d’établissement est fixé à 11 réunions (réunions mensuelles, sauf au mois d’août), dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Le

CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois en réunion ordinaire, et après chaque réunion de comité d’entreprise européen, EDC, en réunion extraordinaire.


Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Le lieu de réunion du CSE central sera déterminé dans l’agenda social défini conjointement entre la Direction et les Délégués Syndicaux.

  • Article 9.2Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre contre émargement, ou bien à un envoi en recommandé avec accusé de réception.

L'ordre du jour est communiqué aux membres des CSE comme suit :


  • trois jours au moins avant la réunion, pour les CSE d’établissement,


  • huit jours au moins avant la réunion, pour le CSE central.


Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Il est également transmis à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au médecin du travail et au responsable sécurité des établissements.

L'employeur informe annuellement à l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE d’établissement ou du CSE central d’entreprise portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement concerné.
  • Article 9.3Recours à la visioconférence pour ds réunions de CSE central

Le Président ne pourra réunir le CSE central d’entreprise par visioconférence qu’avec l’accord de la majorité des membres titulaires.

Le dispositif technique mis en œuvre devra garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Ces dispositions ne pourront pas s’appliquer aux réunions au cours desquelles un vote à bulletin secret devra avoir lieu.
  • Article 9.4Secrétariat des CSE d’établissement ou du CSE central

Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal des réunions de CSE d’établissement et de CSE central, un crédit d’heures de délégation complémentaire de 5 heures sera attribué au secrétaire ou à l’élu en charge de sa rédaction, en cas d’absence du secrétaire. Le crédit d’heures est accordé par procès-verbal à rédiger.

Afin de faciliter et fiabiliser la rédaction du procès-verbal, l’enregistrement de la réunion est toléré, pour le CSE d’établissement et le CSE central d’entreprise comme pour la Direction.

L’enregistrement pourra être utilisé en cas de désaccord sur tout ou partie du procès-verbal établi par le secrétaire de l’instance ou son suppléant. Dès lors que le procès-verbal aura été adopté, tous les enregistrements effectués devront être effacés. Aucune copie ne pourra être conservée.

  • Article 9.5Budget du CSE d’établissement

Le budget alloué au CSE d’établissement se décompose en :

  • un

    budget de fonctionnement égal à 0.2% de la masse salariale, selon la définition prévue dans les dispositions légales,


  • un

    budget d’œuvres sociales égal à 1,3 % de la masse salariale, selon la définition prévue dans les dispositions légales,




  • Dispositions relatives aux délégations syndicales

Les

délégués syndicaux centraux bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 22 heures. Ces heures seront reportables dans les mêmes conditions que celles des élus aux CSE.


Les

délégués syndicaux d’établissement bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 18 heures. Ces heures seront reportables dans les mêmes conditions que celles des élus aux CSE.

L’élu

représentant l’entreprise au comité d’entreprise européen, l’EDC, bénéficiera d’un crédit d’heures annuel de délégation de 120 heures.

  • Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
  • Modalités de suivi

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central d’entreprise.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

  • Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
  • Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera déposé auprès des services de la DIRECCTE via la plateforme électronique de téléprocédure du ministère du travail

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes : 20 avenue de la République 78200 Mantes-la-Jolie.

En outre, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

[Eventuellement] Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles <...> [préciser] ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Mantes-la-Ville, le XXXXXXX, en six exemplaires.

Pour la Direction :

…………, Directrice des Ressources Humaines France et Luxembourg,

Pour les organisations syndicales :

………………, Délégué Syndical Central CGT





………………., Délégué Syndical Central CFTC
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