ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société _____, Société par actions simplifiées, dont le siège social est situé _____,
Inscrite au R.C.S. de _____ sous le n°_____, Représentée par _____, agissant en qualité de _____,
Ci-après dénommée la Société d’une part,
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du _____, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par _____ en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de ladite réunion.
_____, membre titulaire, _____, membre titulaire,
Membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d’autre part.
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du code du travail,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Au vu de l’évolution de l’activité de la société _____, et du caractère « obsolète » de « l’accord sur l’organisation et la durée du travail » en date du 28 décembre 1999, de l’avenant n°1 du 15 mars 2000, et de l’avenant n°2 du 21 décembre 2001, la Direction de la Société n’a eu d’autre choix que de dénoncer cet accord et ses avenants le 28 février 2023.
Concomitamment, dès le début de l’année 2023, la Direction a échangé et négocié avec les membres du CSE sur le sujet de l’aménagement du temps de travail, les modalités d’organisation et de répartition du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les parties ont ainsi souhaité adapter les modalités relatives à la durée du travail appliquées jusqu’à présent, afin de trouver une meilleure gestion dans l’organisation du temps de travail de ses salariés, tout en respectant l’ensemble des dispositions légales en vigueur.
Les nécessités de fonctionnement de l’entreprise renvoient au maintien de l’organisation globale actuelle de la durée du travail reposant dans une organisation du travail sous forme de jours de repos sur l’année tout en :
L’adaptant à la pratique respective des différents services ayant évolué au fil des années et en conservant au bénéfice des salariés un nombre de jours de repos octroyés annuellement,
Sécurisant cette organisation du travail dans le cadre législatif actuel, notamment s’agissant des cadres autonomes relevant du forfait annuel en jours
La Direction de la Société _____a ainsi proposé aux membres élus du CSE, lors de la réunion du CSE du 5 juin 2023, un projet d’accord d’entreprise relatif aux sujets suivants :
Dispositions communes à tous les salariés relatives à :
La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires;
La modification de la période d’acquisition des congés payés CP 01/01/ au 31/12
Organisation du temps de travail du personnel production et du laboratoire,
Aménagement du temps de travail personnel administratif et des cadres intégrés,
Organisation du temps de travail des agents de maitrise (production) : recours au forfait annuel en jours dans le cadre de l’article L. 3121-58 du code du travail.
Aménagement du temps de travail des cadres autonomes dans leur travail : sécurisation et clarification des dispositions relatives au forfait annuel en jours,
Ce texte constituera le seul texte de référence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et de congés payés applicable au sein de l’entreprise à compter de la date d’entrée en vigueur. Les parties précisent également que les dispositions du présent accord se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur, aux règles ayant le même objet et précédemment applicables dans l’entreprise par accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux. Dès lors, le présent accord vaut dénonciation des dispositions antérieurement applicables sans qu’il y ait possibilité pour les salariés concernés d’en revendiquer le maintien. En conséquence de quoi, les parties signataires ont conclu le présent accord.
CHAPITRE PRELIMINAIRE :DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES SALARIES
La conclusion du présent accord vient régir la mise en place et les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail, ainsi que les congés payés, au sein de la société _____, compte tenu des contraintes organisationnelles liées à chaque typologie d’emploi. Le présent accord s’applique ainsi à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…) Le présent chapitre vise à prévoir les dispositions communes à tous les salariés, s’agissant à la fois de la période d’acquisition des congés payés, et du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 1 : CONGES PAYES
Décompte des congés payés en jours ouvrés :
L’acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés .
Modalités d’acquisition des congés payés et modalités de prise des congés payés
Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés Le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Nombre de jours de congés L’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l’année civile. Les salariés bénéficieront de congés exceptionnels pour évènements familiaux conformément aux dispositions conventionnelles ou légales, le cas échéant. Prise des congés payés - Détermination de la période de prise des congés payés : les congés doivent être pris du 1er janvier au 31 décembre conformément à la période de référence détaillée supra. - Détermination de l’ordre des départs : pour la détermination des dates de prise des congés, la société appliquera les dispositions légales. Fermeture de l’entreprise : Sous réserve de modification (pour des impératifs liés à la préservation des intérêts de l’entreprise), chaque année, l’entreprise _____sera fermée au titre des périodes suivantes (information chaque année de l’employeur) :
1 semaine au mois d’août (semaine correspondant au 15 août),
1 semaine entre noël et jour de l’an.
Les salariés bénéficiant d’un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Modalités de fractionnement des congés payés et incidences : Les parties rappellent que, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, la prise d’une partie du congé principal de 4 semaines (hors 5ème semaine), en dehors de la période estivale (du 1er mai au 31 octobre), est susceptible d’ouvrir droit à 1 ou 2 jours de congé supplémentaire. Ces dispositions n’ayant pas un caractère impératif, et étant susceptible de dérogations, notamment par voie d’accord collectif, les parties conviennent que l’autorisation donnée par la Direction, aux salariés qui le souhaitent, de prendre une partie dudit congé en dehors de la période d’été, entraînera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement. Organisation du report des congés payés : En cas d’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d’une absence assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions légales ou conventionnelles (période de congé maternité, maladie professionnelle, etc), les congés pourront être pris dans un délai de 15 mois après le retour du salarié.En dehors de ces cas, les congés non pris sont définitivement perdus.
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise présent et futur, quelle que soit la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, etc…), à temps complet.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 230 heures (article L.3121-33 du Code du travail).
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures réalisées au-delà dudit contingent donneront lieu à une contrepartie obligatoire au repos. Ce droit au repos sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures (article D.3121-18 du Code du travail) et devra être pris dans les 12 mois suivants.
La période de référence pour le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires court du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3 : DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE / REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Le repos quotidien est fixé à 11 heures minimum. Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives. Etant précisé que les salariés bénéficient par principe de 2 jours de repos consécutifs.
La durée maximale de travail quotidienne est fixée à 10 heures.
CHAPITRE I :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DE PRODUCTION ET DU LABORATOIRE
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel ouvrier et employé de l’entreprise exerçant en production et au laboratoire exerçant à temps plein.
Il s’agit des ouvriers de production, employés de laboratoire et agents de maitrise (non autonomes) des Groupes I, II, III et IV, occupant notamment les postes suivants :
Magasinier
OP conditionnement
OP fabrication
OP d’impression
OP expédition / réception
OP polyvalent
Technicien maintenance
Aide chimiste (laboratoire)
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent chapitre. Ils ne bénéficieront d’aucun « RTT », leur temps de travail ne permettant pas leur acquisition ni d’aucune heure supplémentaire, leur durée du travail étant inférieure à la durée légale du travail.
Article 2- Modalités d’organisation du temps de travail :
Durée collective de travail
Les salariés affectés à la production et au laboratoire couverts par le présent chapitre travailleront en moyenne 7h11 minutes par jour.
Les salariés affectés à la production (et non ceux du laboratoire) travailleront en moyenne 7h11 minutes, avec une variation entre :
Une majorité de « journée type » de 7h05 minutes de travail,
Un réajustement du « delta de 6 minutes » réparti en 3x43 minutes ou 4 x 32 minutes en sus par mois (en sus de la durée quotidienne « habituelle » de 7h05 minutes)
Cette répartition des heures de travail pourra être programmée en respectant un délai de prévenance de 10 à 15 jours calendaires et a minima 5 jours ouvrés, après affichage pour information des salariés.
Il convient de rappeler que l’horaire collectif affiché intègre, quel que soit la programmation horaire, une pause de 15 minutes non rémunérée.
En cas d’absence quel qu’elle soit (exemple : maladie), au titre d’une journée de « réajustement » (comportant soit 43 minutes, soit 32 minutes, en sus des 7h05 minutes), il sera tenu compte de la durée quotidienne contractuelle moyenne pour valoriser ladite absence.
Volume horaire hebdomadaire de travail et octroi de « RTT »
Les salariés concernés par le présent chapitre travailleront ainsi 35 heures 92 centièmes par semaine. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (soit 151,67 heures / mois) seront compensées par l’attribution de « RTT ».
Les 0,92 heures travaillées au-delà de la durée légale de travail seront donc remplacées par l’octroi de 6 « RTT » par année civile. Ces heures effectuées au titre de l’acquisition des « RTT » ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration ni à un repos compensateur de remplacement.
Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs et correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre. Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspondra à la durée du contrat de travail.
Nombre de « RTT » pour une année complète de travail
Les salariés bénéficieront de 6 « RTT » pour une année civile complète.
Impact des absences
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à « RTT » :
Les jours de congés payés légaux
Les jours fériés
Les « RTT » eux-mêmes
Les absences pour évènements familiaux
Les absences pour congés de formation
Toutes les autres absences entraîneront une proratisation des droits à « RTT ». A la fin de chaque trimestre, un recalcul des droits à « RTT » sera effectué en cas d’absences non prises en compte.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Le nombre de « RTT » sera calculé au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant au cours de l’année civile de référence.
Le nombre de « RTT » sera également calculé au prorata temporis pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en fonction de la durée de leur contrat de travail.
Le nombre de « RTT » sera fixé à 6 par année civile. Les salariés bénéficieront du solde des « RTT » au 1er janvier de chaque année et devront les avoir consommés au plus tard au 31 décembre de cette même année, sous peine de les voir perdus (les salariés ayant fait l’objet d’une demande de prise de RTT refusée par l’employeur pourront conserver les RTT qu’ils n’ont pas pris de ce fait).
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité des « RTT » auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice. Dans le cas où les « RTT » auraient été déjà consommés mais non encore acquis proportionnellement à la durée de présence du salarié au sein de l’entreprise sur l’année civile, le montant de ces derniers seront retenus sur le solde de tout compte du salarié au moment de son départ des effectifs.
Règles de prise des « RTT »
Les modalités de prise des « RTT » sont définies comme suit :
3 jours à l’initiative de l’employeur, dont :
1 « RTT » est fixé au lundi de Pentecôte
2 « RTT » positionnés par l’employeur dans l’année. Les salariés devront être informés des jours choisis par l’employeur par une note de service au plus tard 7 jours ouvrables avant le RTT.
3 jours à l’initiative des salariés sur validation de l’employeur en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise
Par principe, les « RTT » ne peuvent être accolés aux congés payés légaux
Les « RTT » devront être pris par journée entière ou par demi-journée
Les « RTT » acquis au titre d’une année civile doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié devra informer l’employeur de sa demande de prise de ses « RTT », avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables précédant la date à laquelle il souhaite prendre ses « RTT ».
Rémunération – lissage
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent article sera lissée sur une base mensuelle, durant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel. La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
Les « RTT » sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ainsi que sur un document séparé géré par le service RH.
CHAPITRE II :DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET AUX CADRES INTEGRES
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l’ensemble du personnel administratif de l’entreprise de la catégorie employée ainsi que des cadres intégrés ayant des fonctions dont la durée du travail suit celle du personnel administratif.
Il s’agit des salariés des Groupes I à IV (coefficients 130 à 250), occupant notamment les postes suivants :
Comptable / assistant(e) RH
Assistant(e) export / Direction
Assistant(e) commercial(e)
Assistant(e) achat
Coordinateur(ice) projets-articles
Le présent chapitre est également applicables aux agents de maitrise (non autonomes) et aux cadres « intégrés » ayant des fonctions dont la durée du travail suit celle du personnel administratif.
Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par le présent chapitre. Ils ne bénéficieront d’aucun « RTT », leur temps de travail ne permettant pas leur acquisition ni d’aucune heure supplémentaire, leur durée du travail étant inférieure à la durée légale du travail.
Article 2- Modalités d’organisation du temps de travail :
Durée collective de travail
Les salariés du présent chapitre travailleront en moyenne 7h17 minutes par jour.
Il convient de rappeler que l’horaire collectif affiché intègre, quel que soit la programmation horaire, une pause de 15 minutes non rémunérée.
Volume horaire hebdomadaire de travail et octroi de « RTT »
Les salariés concernés par le présent chapitre travailleront ainsi 36 heures 42 centièmes par semaine. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures (soit 151,67 heures / mois) seront compensées par l’attribution de « RTT ».
Les 1 heure 42 centièmes travaillées au-delà de la durée légale de travail seront donc remplacées par l’octroi de 9 « RTT » par année civile. Ces heures effectuées au titre de l’acquisition des « RTT » ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration ni à un repos compensateur de remplacement.
Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs et correspond à l’année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre. Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée, la période de référence correspondra à la durée du contrat de travail.
Nombre de « RTT » pour une année complète de travail
Les salariés bénéficieront de 9 « RTT » pour une année civile complète.
Impact des absences
Sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à « RTT » :
Les jours de congés payés légaux
Les jours fériés
Les « RTT » eux-mêmes
Les absences pour évènements familiaux
Les absences pour congés de formation
Toutes les autres absences entraîneront une proratisation des droits à « RTT ». A la fin de chaque trimestre, un recalcul des droits à « RTT » sera effectué en cas d’absences non prises en compte.
Impact des entrées et sorties en cours d’année
Le nombre de « RTT » sera calculé au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant au cours de l’année civile de référence.
Le nombre de « RTT » sera également calculé au prorata temporis pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en fonction de la durée de leur contrat de travail. Le nombre de « RTT » sera fixé à 9 par année civile. Les salariés bénéficieront du solde des « RTT » au 1er janvier de chaque année et devront les avoir consommés au plus tard au 31 décembre de cette même année, sous peine de les voir perdus. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de l’intégralité des « RTT » auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours non pris d’une indemnité compensatrice. Dans le cas où les « RTT » auraient été déjà consommés mais non encore acquis proportionnellement à la durée de présence du salarié au sein de l’entreprise sur l’année civile, le montant de ces derniers seront retenus sur le solde de tout compte du salarié au moment de son départ des effectifs.
Règles de prise des « RTT »
Les modalités de prise des « RTT » sont définies comme suit :
4 jours à l’initiative de l’employeur (notamment à l’occasion des ponts), dont :
1 « RTT » est fixé au lundi de Pentecôte
3 « RTT » positionnés par l’employeur dans l’année. Les salariés devront être informés des jours choisis par l’employeur par une note de service au plus tard au 31 janvier de chaque année civile en cours.
5 jours à l’initiative des salariés sur validation de l’employeur en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise
Par principe, les « RTT » ne peuvent être accolés aux congés payés légaux
Les « RTT » pris à l’initiative de l’employeur le seront par journée entière
Les « RTT » pris à l’initiative des salariés le seront par journée entière ou par demi-journée (ex 10 demi-journées).
Les « RTT » acquis au titre d’une année civile doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année.
Chaque salarié devra informer l’employeur de sa demande de prise de ses « RTT », avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrables précédant la date à laquelle il souhaite prendre ses « RTT ».
Rémunération – lissage
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent article sera lissée sur une base mensuelle, durant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel. La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.
Les « RTT » sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ainsi que sur un document séparé géré par le service RH.
CHAPITRE III :DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS DE MAITRISE AUTONOMES ET AUX CADRES AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL (FORFAIT ANNUEL EN JOURS : 218 JOURS)
Champ d’application – salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent relever de cette catégorie :
« les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Dans ces conditions, et compte tenu de la liberté et l’autonomie dans la gestion et l’organisation du temps de travail de certains agents de maitrise pour l’exercice de leurs missions, les parties ont convenu de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés relevant de la catégorie des agents de maitrise ayant une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail (notamment les coefficients 250 et coefficient 275).
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel cadre, entendu ingénieurs et cadres (Groupe V, minimum coefficient 350) qui dispose d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail,
et notamment les postes de travail suivants :
Technico-commercial (cadre)
Cadre commercial(e)
Directeur commercial
Directeur technique
Responsable de production
Responsable QHSE
Responsable de produits gamme food
Responsable administratif et financier
Cadre de laboratoire
Responsable maintenance
Chef d’équipe planificateur
Chef d’équipe
Responsable achats et assistant production
Il s’agit d’une liste non exhaustive.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).
La convention individuelle de forfait explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome. Par ailleurs, elle doit faire référence à l'accord d'entreprise applicable et énumérer :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; - Le nombre de jours travaillés dans l'année ; - La rémunération correspondante ; - Les modalités de suivi du forfait jours ; - Le nombre d'entretiens ; - Le droit à la déconnexion.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 jours × nombre de semaines travaillées 47 semaines
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par journée entière du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos conformément aux dispositions légales (le rachat de jours de repos étant dès lors indemnisé à hauteur de 110 % du salaire journalier) .
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. L’accord entre l’employeur et le salarié devra de préférence être matérialisé par écrit, par le biais d’un avenant à la convention individuelle. Il sera valable pour l’année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.
Lesdits jours de repos pourront également être placés sur un CET (compte épargne temps), selon les modalités prévues par l’accord instaurant ledit compte épargne temps.
Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi mensuel objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir la matrice du document mensuel de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Le salarié doit, à la fin de chaque mois, compléter et signer ce document de suivi. Puis il devra le transmettre à son supérieur hiérarchique afin que ce dernier puisse réaliser un contrôle.
Garanties - temps de repos / charge de travail / amplitude des journées de travail / entretien annuel individuel
Temps de repos
Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L’employeur s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an aux éventuels représentants du personnel, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique ont le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Consultation des éventuelles Institutions Représentatives du Personnel
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité Social et Economique est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Année de mise en place
Les dispositions du présent chapitre étant applicables à compter du _____.
CHAPITRE IV :DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du _____.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un membre du Comité Social et Economique désigné parmi ses membres devra se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
ARTICLE 3 : REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
La procédure de révision
Le présent avenant pourra faire l’objet de révision par les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du Travail.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
La dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Les signataires se réuniront au cours du préavis pour échanger sur la possibilité de signer un nouvel accord.
ARTICLE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site, accompagnés des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail par Monsieur _____, représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de _____.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à _____
Le _____
Pour le Comité Social et EconomiquePour la Société _____Monsieur _____