Accord d'entreprise AXENS

Avenant 2 à l'accord d'entreprise favorisant cooperation et solidarité par le don de jour(s) de repos du 18 novembre 2016

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société AXENS

Le 30/03/2020


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

FAVORISANT COOPERATION ET SOLIDARITE PAR LE DON DE JOUR(S) DE REPOS DU

DU 18 NOVEMBRE 2016



Entre les soussignés,

Axens

89, Boulevard Franklin Roosevelt
92508 RUEIL MALMAISON

Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,


d’une part,


et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:



CFDT représentée par :






CFE-CGC représentée par :





CGT représentée par :


d’autre part,



Préambule


La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d'entraide reposant sur le volontariat des salariés et l'accord de l'employeur.

Elle prévoit en effet la faculté pour un salarié de renoncer à des jours de repos au bénéfice d'un autre salarié de son entreprise, ceci afin de lui permettre d'être présent auprès de son enfant dont l'état de santé est d'une particulière gravité.

Le Happymètre réalisé fin 2014 avait établi que la coopération était un enjeu important aux yeux de tous, une force significative de l’entreprise mais également un axe de vigilance nécessitant des actions de renforcement. C’est sur cette base que Direction et partenaires sociaux ont conclu l’accord du 18 novembre 2016, partageant la conviction qu’un tel dispositif était de nature à renforcer la coopération entre les collaborateurs Axens et par voie de conséquence sa performance et l’engagement de chacun. La démarche telle que décrite dans l’accord conclu s’inscrit de plus dans la politique de responsabilité sociétale d’Axens, le don de jour(s) étant un dispositif de cohésion sociale basé sur les valeurs prônées par l’entreprise.

Cet accord, arrivé à son terme initial le 31 décembre 2019 a été prolongé pour une durée indéterminée, chaque partie étant convaincue de la pertinence d’asseoir de manière pérenne l’ensemble des mesures mentionnées dans l’accord du 18 novembre 2016.

La crise sanitaire du Covid 19 a interpellé l’ensemble du pays sous l’angle de la solidarité comme de la responsabilité sociétale, au niveau individuel comme au niveau de l’entreprise. Le don de jours que l’entreprise avait conçu fin 2016 a fait écho auprès de ses collaborateurs qui ont sollicité la Direction pour réfléchir à une application du dispositif existant en l’adaptant au contexte que traversait la France d’un point de vue social comme économique. La Direction et les partenaires sociaux se sont donc réunis et ont conclu aux modifications suivantes de l’accord de 2016 :
  • le don de jours de repos peut aider les collaborateurs qui n’ont plus assez de congés payés pour passer le cap d’une baisse d’activité présente ou à venir en raison de la période de confinement ou de ses conséquences. Il est donc de nature à faire reculer la nécessité de recourir à l’activité partielle pendant cette période. Sa monétisation peut également permettre en cas d’activité partielle de venir compléter la rémunération de celles et ceux impactés par l’activité partielle.
  • le don de jours de repos, dans une version monétisée, peut permettre de se positionner en support des associations ou structures encadrant le monde médical et hospitalier liées au Covid 19 dont les difficultés sont avérées pendant cette crise sanitaire.

En conséquence, les articles sont modifiés comme suit :

Article 1 : Modification de l’article 2 « Objet du don – situations concernées »


L’article 2 de l’accord du 18 novembre 2016 est ainsi complété :

En cas de circonstances très exceptionnelles affectant notre pays ou notre entreprise, un salarié peut également sur sa demande et en accord avec l’employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos afin
  • d’en faire le don en temps à un de ses collègues pour passer le cap d’une baisse d’activité présente ou anticipée
  • que sa valeur monétaire soit affectée à un pot commun dont l’usage sera de venir compléter la rémunération de salariés de l’entreprise concernés par une baisse de rémunération née du recours à l’activité partielle par réduction de l’horaire collectif de travail.

En cas de circonstances très exceptionnelles affectant notre pays ou notre entreprise, un salarié peut également sur sa demande et en accord avec l’employeur renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos afin que leur valeur monétaire soit affectée à un pot commun qui sera reversé par l’entreprise à une association ou structure d’utilité publique affectée directement ou indirectement par lesdites circonstances exceptionnelles. Le choix final se fera en concertation avec les représentants du personnel.

Des dispositions spécifiques concernant la nature des jours cédés ou leur plafond pourront être définies au cas par cas avec les partenaires sociaux lorsque ces circonstances exceptionnelles conduiront l’entreprise à faire appel à ce type de don. Ces dispositions pourront donc venir modifier les dispositions prévues à l’article 3.2 et les plafonds précisés à l’article 5 de l’accord du 18 novembre 2016.

Celui-ci sera opéré selon les modalités du cas n°2 précisées dans l’article 5 de l’accord du 18 novembre 2016. En cas de déclenchement d’une campagne eu égard à ces circonstances exceptionnelles, la monétisation des jours cédés sera donc possible contrairement à ce qui est mentionné dans l’article 5 de l’accord du 18 novembre 2016.

Article 2 : Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Tant qu’il est en vigueur, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions légales et stipulations conventionnelles ayant le même objet applicables au sein de la société.

Article 3 : Révision de l’avenant à l’accord

La révision du présent avenant fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Les demandes de révision du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 4 : Dépôt & Publicité


Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent acvenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent avenant est établi en autant d’originaux que nécessaire.

Le présent avenant sera mis en ligne sur le site intranet et tenu à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.



Rueil Malmaison, le 30 mars 2020
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