SARL au capital de 200 000€, RCS CAEN 492 657 408 138 Avenue de la Suisse Normande 14123 IFS Représentée par XXX
Et
XXX
Membres du CSE
PREAMBULE :
La société AXEOS fait le constat qu’un certain nombre de ses salariés exercent leur mission en autonomie, et que de ce fait le cadre usuel de gestion du temps de travail n’est pas adapté à leur activité. Dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail et favoriser le développement des compétences, de l’autonomie et la flexibilité de l’organisation du travail, il est décidé la mise en place du dispositif forfait jours au sein de l’entreprise dans les conditions ci-après. De même, les salariés qui ne seront pas engagés sur la base d’un forfait jour, sont employés pour la plupart sur une base 39h hebdomadaires. Aux fins de faciliter la réalisation des missions et aux salariés de compléter leur rémunération, dans l'intérêt bien compris des deux parties, il est décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.
Section 1 – Forfait jour.
ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF.
Il est décidé la mise en place du dispositif forfait jours tel que défini par les articles L3121-53 et suivants au code du travail au sein de la société AXEOS dans les conditions des articles ci-après.
ARTICLE 2 - CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS.
2.1 Généralités.
Un contrat de type forfait jours pourra être proposé aux salariés :
Cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.
2.2 Application.
En considération des éléments ci-dessus et compte tenu de l’organisation des différents sites de la société AXEOS, pourront se voir proposer un contrat de travail au forfait jours :
Cadre de Direction et/ou certaines fonctions managériales - statut Cadre
Salariés avec des missions commerciales - statut ETAM ou Cadre
ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOUR - PERIODE DE REFERENCE - ABSENCE - ARRIVÉE EN COURS DE PÉRIODE.
3.1 Nombre de jours.
Il est convenu de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours maximum, journée de solidarité inclue. Il est rappelé que par principe une année comprend 235 jours travaillés (365 jours – 52 dimanches – 52 samedis – 25 jours de congés payés – 1er mai). Il convient par ailleurs de tenir compte des jours fériés lesquels sont à la date des présentes : 1er janvier, 8 mai, Lundi de Pâques, jeudi de l’ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, et 25 décembre. Il est en conséquence entre le forfait de 218 jours travaillés et les 235 jours précités moins les jours fériés des Jours Non Travaillés dit JNT. A ce titre, chaque salarié bénéficiera de 12 jours non travaillés dit JNT pour une année complète de travail. Les jours travaillés seront décomptés par journées et demi-journées travaillées.
3.2 Période de référence.
La période de référence retenue court du 1er Janvier au 31 décembre. Le salarié devant avoir travaillé 218 jours maximum sur la période.
3.3 Absences.
En cas d’absence pour cause d’absence ne rentrant pas dans le calcul du temps de travail effectif, le nombre de jours de travail (218 - article 3.1) sera proratisé en fonction du jour d’absence du salarié et le nombre de JNT le sera également en conséquence.
3.4 Arrivée et départ en cours de période.
En cas d’arrivée d’un salarié aux effectifs de la société AXEOS en cours de période, le nombre de jours de travail (218 article - 3.1) sera proratisé en fonction de sa date d’arrivée dans l’entreprise. A titre d’exemple, en cas d’intégration le 1er Juillet de l’année N, le salarié devra réaliser 109 jours de travail jusqu’au 31 décembre de l’année N (avec ajout des congés payés non pris du fait de son intégration en cours d’année). Il bénéficiera d’un droit de 6 JNT. En cas de départ du salarié en cours de période, le salarié et le service RH veilleront à organiser l’activité du salarié aux fins que le salarié réalise le nombre de jours de travail adéquat, ce nombre de jours devant être pareillement proratisé en fonction du temps de présence sur l’exercice.
Article 4 – Rémunération.
4.1 Règle générale. 4.1.1 : Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficiera au minimum d’une rémunération telle que fixée par la grille de la convention collective. La rémunération annuelle à prendre en compte est celle incluant le cumul des rémunérations mensuelles, l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations et la rémunération variable perçue. Cette rémunération est proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cas d’année. Il en est de même en cas d’absence non rémunérée. 4.2 Modalités de calcul du salaire en cas de signature d’un avenant réduisant le nombre de jours travaillés. Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale. La formule de calcul est : (salaire fixe de base du salarié /218) x nombre de jours du nouveau contrat = nouveau salaire de base. Par salaire de base l’on entend, le salaire réglé au salarié avant la signature de l’avenant.
4.3 Modalités de calcul des salariés engagés après la signature du présent accord. Les dispositions de l’article 4.1 seront appliquées.
Article 5 - Suivi du forfait jour
5.1 – Document de suivi. Les salariés devront remplir journellement un document de suivi des journées et demi-journées travaillées permettant d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés. Un modèle de fiche de suivi est annexé au présent accord. De même, le salarié devra indiquer s’il a pu bénéficier des repos hebdomadaires et quotidiens.
5.2 - Echange employeur – salarié. Le document mensuel de suivi du forfait jours devra de même être renseigné par le salarié sur le suivi des repos journaliers et hebdomadaires. Le repos journalier est de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives. La société AXEOS rappelle son attachement au respect des périodes de repos, et le salarié devra indiquer s’il a pu bénéficier des périodes de repos. De même, la société AXEOS invite les salariés au forfait à ne pas travailler en dehors des horaires habituels de travail aux fins de respecter d’une part le droit au repos et d’autre part le principe de déconnexion des outils. Le salarié devra de même mensuellement préciser si à son sens sa charge de travail est compatible avec sa vie familiale et se trouve de ce fait être équilibrée. Il sera par ailleurs organisé au minimum 1 fois par exercice un entretien portant sur le suivi du dispositif forfait jours, et portant de ce fait sur :
Le nombre de jours travaillés.
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
L’interaction entre la vie professionnelle et la vie familiale.
La rémunération.
La déconnexion.
Plus généralement l’organisation du travail.
En cas de difficulté constatée par l’une ou l’autre des parties au contrat de travail, il pourra être provoqué un entretien intermédiaire portant sur l’ensemble des sujets relatifs au forfait jours à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Cet entretien pourra être réalisé par le n+1, le service RH ou la direction.
5.3 – Déconnexion. La société AXEOS rappelle que pour les salariés disposant d’outils de travail numériques et nomades ceux-ci sont à usage strictement professionnel. Dans un souci de respect de l’obligation de déconnexion, il est rappelé que les salariés doivent utiliser ces outils uniquement pendant les horaires de travail habituels tels que figurant aux présentes. La société rappelle :
Qu’il n’est pas demandé de lire les mails, ou répondre aux mails pendant les périodes de repos journalier, hebdomadaire ou congés.
Qu’il n’est pas demandé de travailler en dehors des périodes habituelles de travail.
Que le salarié doit respecter un temps de repos journalier minimum de 11h et doit pour ce faire éteindre l’ensemble de ses outils de travail numériques professionnels.
Que le salarié n’a pas à répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues en dehors des horaires habituels de travail tels : appels téléphoniques, SMS, message par application (what’s App…), vidéo conférence (skype…), e-mail etc….
Que le salarié n’a pas à accéder aux données à distance de l’entreprise en dehors des horaires normaux de travail.
La société AXEOS mettra en place des actions de sensibilisation des managers au respect du droit au repos de ses salariés et du droit à la déconnexion. En cas de difficulté, tout salarié peut solliciter un entretien aux fins de faire part de la difficulté et trouver les solutions aux fins d’y remédier. Pareillement, si l’employeur devait faire le constat de difficulté de respect des règles relatives à la déconnexion, l’employeur sera fondé à provoquer un entretien. La société AXEOS rappelle à ce titre les dispositions relatives à la déconnexion intégrée au sein de la charte informatique de l’entreprise.
Article 6 - Dépassement du nombre de jours travaillés.
Dans l’hypothèse ou avant le terme de l’exercice un salarié aurait travaillé l’intégralité des jours prévus au forfait jours (218 en année pleine), le salarié bénéficierait alors de jours de repos jusqu’au terme de l’exercice en cours. Par dérogation, à la demande de l’une ou l’autre des parties au contrat, le salarié et l’employeur pourront convenir d’un avenant au contrat de travail portant sur :
Le travail par le salarié d’un nombre de jours complémentaires dans la limite de 235 jours travaillés sur l’exercice.
Une rémunération complémentaire des jours travaillés, ladite rémunération étant majorée de 10% par rapport au taux journalier fixe de base.
Un tel avenant est valable exclusivement pour l’exercice en cours, sans pouvoir être automatiquement reconduit sur les exercices suivants. Un modèle d’avenant est en annexe au présent accord.
Article 7 - Prise de jours de repos JNT.
Les salariés au forfait jours bénéficient de Jours Non Travaillés (JNT). Les JNT sont à prendre sur l’exercice N sans pouvoir être reportés sur l’exercice N+1. Les JNT sont fixés à l’initiative du salarié et peuvent être pris à leur meilleure convenance sous réserve de présenter une demande 7 jours à l’avance auprès de la direction, laquelle peut accepter ou refuser la demande en fonction des besoins de l’activité. Dans l’hypothèse où un salarié au 15 septembre de chaque exercice n’aurait présenté de planification de JNT permettant d’assurer la prise intégrale des JNT sur l’exercice, l’entreprise sera alors fondée à fixer unilatéralement les JNT permettant ainsi de solder le compteur moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Par ailleurs, en cas de nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, intempéries, activités ou autre l’entreprise pourra être amenée à fixer des JNT sur des dates précises. En cas de rupture du contrat en cours de période, il sera réalisé un calcul des jours restant à travailler pour le salarié quittant les effectifs de l’entreprise et corrélativement un calcul des JNT non pris. Les JNT non pris seront idéalement pris pendant la période de préavis ou dans le cas contraire réglés conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.
SECTION 2 – Contingent d’heures supplémentaires.
Article 8 – Initiative des heures supplémentaires. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont faites avec l’accord écrit et préalable de la direction. Article 9 – Contingent d’heures supplémentaires. Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du code du travail.
Il est décidé de fixer le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise à 300 heures annuelles.
SECTION 3 – dispositions communes.
Article 10 - Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord :
Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 11 - Suivi de l’accord
Sans préjudice des attributions des institutions représentatives du personnel, une commission de suivi du présent accord, composée de représentants de la direction et du représentant des syndicats signataires et un membre du CSE est mise en place. Outil paritaire de suivi de la réalisation des engagements, la commission locale de suivi a pour missions principales :
le pilotage de la mise en œuvre de l'accord et de sa communication ;
la conduite d'études complémentaires ;
la réalisation de propositions à la direction visant à résoudre les dysfonctionnements dans l'application de l'accord.
Elle aura notamment communication de toutes données chiffrées utiles portant sur l'application de l'accord et permettant d'en faire une évaluation.
Elle se réunira pour la première fois au cours du sixième mois qui suit l'application du présent accord, puis au terme de la première année.
Au cours de la seconde année d'application du présent accord et les suivantes, la Commission locale de suivi se réunira une fois par an.
Article 12 - Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend préalablement à tout contentieux.
Article 13 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er novembre 2024 après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendra d'en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 14 - Egalité professionnelle
Le présent accord s'applique indistinctement à l'ensemble des salariés concernés par son champ d’application.
La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur au titre de l’application dudit accord.
Article 15 - Modalités d’adoption du présent accord
La présente négociation a été menée dans le respect des règles énumérées à l’article L 2232-29 du code du travail.
Chaque partie reconnaît avoir reçu une information complète et loyale dans le cadre des négociations ayant précédé à la signature du présent accord.
Les parties déclarent avoir conscience que la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par un ou plusieurs élus titulaires mandatés ou non représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Article 16 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.
Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 17 - Dénonciation de l’accord
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-9 et L.2232-24 et suivants du code du travail.
La dénonciation devra en outre être accompagnée d'un projet de nouvel accord afin que les discussions puissent s'engager sans tarder et en tout état de cause avant l'expiration du préavis légal de 3 mois.
Le présent accord ainsi dénoncé avec ses avenants éventuels reste applicable :
Soit jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord remplaçant le texte dénoncé
Soit à défaut pendant une période transitoire d'une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis légal de dénonciation de 3 mois
La dénonciation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 18 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, à l’ensemble des personnes que la loi commande d’informer.
Article 19 - Dépôt et publicité
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il est rappelé que depuis le 1er avril 2018, les accords déposés dans la base des données numériques des accords collectifs ne sont pas anonymisés.
Ceci étant, les signataires constatent la nécessité de publier partiellement le présent accord en raison des éléments et informations sensibles qu’il comporte notamment en matière de stratégie de l’entreprise et de politique en matière de ressources humaines. Le présent accord sera dès lors partiellement occulté.
Fait à Fleury sur Orne, en 5 exemplaires, le 10 octobre 2024