Accord d'entreprise AXIONE

Avenant n° 1 à l’accord dit de substitution relatif au Compte Epargne Temps au sein d’Axione

Application de l'accord
Début : 11/08/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AXIONE

Le 31/07/2025


Avenant n° 1 à l’accord dit de substitution relatif au Compte Epargne Temps au sein d’Axione


Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent Avenant (ci-après dénommé « 

Avenant ») est conclu :


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Axione SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social sis 152 Avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff et inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 449.585.544, représentée par XXX, Directeur Général Délégué d’Axione, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.


D'une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,

  • F3C

    CFDT branche des télécommunications située au 47, Avenue Simon Bolivar, 75019 Paris représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical ;


  • Union

    CFTC des métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXX en sa qualité de Délégué syndical ;


  • Syndicat National

    FO Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par XXX en sa qualité Délégué syndical.


D'autre part.

Ci-après ensemble définies les « 

Parties »



PREAMBULE
Axione a conclu le 19 novembre 2015 un accord dit de substitution relatif au CET (ci-après dénommé « 

Accord »).


Le 17 janvier 2019, un accord de groupe Bouygues Construction de performance collective et de convergence de pratiques sociales (ci-après dénommé « 

APC ») a été signé et est venu harmoniser et enrichir les dispositifs existants en matière de Compte Epargne Temps (« compte épargne temps » ou « CET ») et d’organisation du travail.


S’agissant des mesures relatives au CET, les parties signataires de l’APC ont décidé, d’une part, de valoriser le transfert de jours de CET vers le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCOL) afin de permettre aux collaborateurs de se constituer des revenus complémentaires de retraite, et d’autre part, d’harmoniser différentes pratiques en matière de CET.

L’APC a expressément prévu que ces mesures se substituaient à celles de même nature prévue par l’Accord. Ces mesures sont donc entrées en vigueur aux dates prévues au sein de l’APC.

Axione a souhaité conclure le présent Avenant à l’Accord afin de donner une lisibilité aux collaborateurs et ce, dans le prolongement des divers accords collectifs propres à Axione qui ont été signés ces derniers mois.

L'Avenant porte révision d’une partie de l’Accord et se substitue aux dispositions des articles de même objet de l’Accord.

Toutefois pour faciliter la lecture du présent document, les Parties conviennent dans le présent Avenant de rappeler l’ensemble des stipulations de l’Accord et d’intégrer les modifications convenues.

A toutes fins utiles, les Parties précisent que celui-ci se substitue de plein droit à toutes pratiques, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux portant sur le même objet que l’Avenant.

Cet Avenant rappelle également les jours pouvant être versés dans le CET issus du dispositif dit de don de JRTT (instauré par accord du 13 octobre 2015) lequel a été modifié par l’accord relatif à la qualité de vie au travail et aux conditions de travail du 19 décembre 2024.

Enfin, les Parties précisent que le socle conventionnel et/ou des dispositions légales régissant le CET (notamment le régime social et fiscal des droits versés sur le PERCOL) peuvent évoluer durant la durée d’application du présent Avenant. Ainsi, elles conviennent que toutes nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit aux dispositions concernées du présent Avenant.

Article 1 – OBJET
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-2 du code du travail, le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie, notamment, des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 – COLLABORATEURS BENEFICIAIRES
Tous les collaborateurs d’Axione, y compris les expatriés, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée (y compris alternants), sans condition d’ancienneté.

Article 3 - ALIMENTATION DU COMPTE
Le compte épargne temps peut faire l’objet de différents apports, soit en nature (c'est-à-dire en temps : de jour de repos…) soit en numéraire (par conversion du 13ème mois), provenant du collaborateur ou d'un autre collaborateur de l'entreprise (dans le cadre d'un don anonyme de JRTT).

A cet effet, à ce jour, le compte épargne temps est divisé en 4 sections :
  • La section A, recevant l'épargne des jours monétisables (congés d’ancienneté Bouygues ou de repos monétisables, les jours issus de la récupération du travail exceptionnel. Les droits à congés payés ne peuvent pas être épargnés sur le CET),
  • La section B, recevant l'épargne d'origine financière,
  • La section C, recevant jusqu'à la prise d'effet de l'avenant numéro 2 du 01 juin 2006, l’épargne de jours de congés payés non monétisables,
  • la section E, recevant l’épargne des jours offerts dans le cadre d’un don de JRTT à un collaborateur (à date, le don de JRTT est possible pour les collaborateurs (i) ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie grave ou d'un handicap ou victime d’un accident nécessitant une présence soutenue d’un des deux parents peuvent bénéficier d'un don, (ii) sapeurs-pompiers volontaires et (iii) de parents ou conjoints (mariage, pacs, certificat de concubinage) malades ainsi qu’aux collaborateurs parents d’enfants décédés).
Le nombre des jours épargnables par année est fixé comme suit :

Sur la section A monétisable (jours ouvrés)


Nombre de jours

Décision d'épargne avant le

JRTT (hors JRTT employeur)
L’intégralité (JRTT salariés)
31 décembre

Les Parties rappellent que les « JRTT » (pour la partie supérieure ou égale à ½ JRTT), non pris à la fin de l’exercice de référence concerné, seront automatiquement transférés sur la section A du Compte Epargne Temps.

Sur la section B : épargne d'origine financière


Chaque collaborateur peut décider de verser tout ou partie de son 13° mois sur la section B de son compte épargne temps.

La conversion des numéraires en jours ouvrés sera effectuée au moment de l'épargne.

L'équivalent-jours est calculé par le Service Paie lors de l'affectation des sommes. Il demeure ainsi, dans le compte épargne temps du collaborateur, inscrit en nombre de jours ouvrés.

La somme à verser sera fonction du nombre de jours ouvrés que le collaborateur souhaite verser à son CET, selon le calcul suivant :

Somme épargnée = salaire brut mensuel de base / 22 x nombre de jours ouvrés versés au CET.

Les collaborateurs effectueront leur demande sur l’outil interne existant (à ce jour, pour information, outil dit Axione Connect) :

  • avant le 1er juin en ce qui concerne l’acompte 13ème mois, et avant le 1er novembre en ce qui concerne le solde du 13ème mois.
La partie du 13ème mois non versée au compte épargne temps est versée sous forme de salaire sur bulletin de paie, aux conditions de dates et de charges sociales habituelles.

Depuis le 1er juillet 2019, les sommes épargnées sur le CET B ne sont plus indexées sur le salaire, elles restent en valeur absolue. Seules les sections A et C du CET restent indexées sur le salaire du collaborateur.

Sur la section E non monétisable : épargne des jours issus d'un don de JRTT


Tout salarié peut recevoir sur la Section E (jours non monétisables) les dons de jours dans le cadre et des conditions fixés par les accords collectifs existants.

Plafonnement du CET


En application de l’APC, les Parties rappellent que le CET est plafonné à 218 jours ouvrés maximum, toutes sections confondues. Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours sur les sections A ou B du CET.

Les cas d’épargne automatique de jours seront toutefois toujours effectifs (JRTT non pris).

Article 4 - UTILISATION DU COMPTE
4.1 - Utilisation en jours
Les sections A, B, C ou E du compte épargne temps pourront être utilisées pour tout motif de congés, quelle que soit sa durée, par journée ou demi-journée.

Excepté le cas du don de JRTT, le Service Paie veillera à utiliser dans un premier temps la section B, puis la section C puis la section A. Dès que l'ensemble des sections C des collaborateurs aura été utilisée, cette rubrique du CET sera supprimée.

Pour toute demande de congés financée par le compte épargne temps inférieure à 2 mois, les dates de congés doivent être déterminées avec la hiérarchie, sur proposition du collaborateur :

  • Demande à faire au moins 8 jours à l’avance pour les absences inférieures ou égales à 5 jours ouvrés ;
  • Demande à faire au moins 30 jours à l’avance pour les absences comprises entre 6 jours ouvrés et 2 mois.

Pour les absences longues (supérieures à 2 mois), la demande doit être établie par écrit 3 mois à l’avance.

Lorsque l'employeur est saisi d’une demande, il doit donner sa réponse dans le mois qui suit ; à défaut, l'absence de réponse de l'employeur est considérée comme une acceptation tacite. La décision négative de l'employeur doit être motivée et ne peut consister qu'en un report de la date de départ en congés de 6 mois maximum à partir de la date du commencement du congé initialement demandé. Le salarié qui s'est vu opposer un refus doit reformuler sa demande dans les mêmes conditions que pour la demande initiale.

Lorsque le congé, quelle que soit sa durée, est sollicité au moins 6 mois à l’avance par écrit, l’employeur ne peut pas reporter la date du départ en congés.

Par ailleurs, lorsque des jours de congés sont pris au titre de la section B, ces jours entrent dans l’assiette de calcul des droits à 13ème mois.

La section E pourra être utilisée sous forme de demi-journées ou de journées entières.

4.2 - Monétisation
  • De la section A


La section A du compte épargne temps peut être utilisée par la conversion financière des jours affectés sur cette section (il s’agit alors de monétisation).

Ainsi, tout collaborateur peut demander, à tout moment, la monétisation d’une partie ou de la totalité de ses droits portés en compte de la section A. Néanmoins, conformément aux dispositions de l’accord de substitution relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 26 avril 2022 les jours issus de la récupération du travail exceptionnel placé sur la section A ne pourront être monétisés que le mois suivant leur acquisition.

Pour un paiement en fin de mois, la demande doit être adressée avant le 10 du mois l’outil interne existant (à ce jour, pour information, outil dit Axione Times).

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x salaire mensuel brut de base au moment du déblocage / 22

La capitalisation de jours épargnés en vue d’anticiper un départ effectif à la retraite est autorisée sous réserve d’une concertation préalable avec la hiérarchie au minimum un an avant le départ effectif du collaborateur et d’une demande expresse écrite du collaborateur.

En cas d’utilisation financière (« monétisation ») de ces jours, les collaborateurs continueront à avoir le choix entre les sections A et B.

  • De la section B


Tout salarié peut renoncer volontairement aux jours inscrits au crédit de la seule section B de son compte épargne temps et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne inscrite au crédit de cette section.

Ces liquidations en numéraire ne pourront être réalisées que par tranches équivalentes à un mois de salaire brut de l'intéressé et en réponse à une seule demande par période de 3 ans.

La règle de conversion est la suivante :

Somme à verser = nombre de jours ouvrés liquidés x salaire mensuel brut de base au moment du déblocage / 22

  • De la section C


La section C du compte épargne temps ne peut être utilisée que par prise réelle de jours de congés épargnés. En aucun cas les jours placés sur la section C ne peuvent être monétisés.

  • De la section E


La section E du compte épargne temps ne peut être utilisée que par la prise réelle de jours épargnés dans le cadre de don de JRTT et ne peut donc pas faire l’objet d’une monétisation.

4.3 - Transfert du CET vers le PERCOL (sections A & B uniquement)
L'affectation sur le PERCOL de droits du CET dans la limite de 10 jours par an est autorisée.

Les droits provenant du CET et affectés sur le PERCOL de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PEROB.

Conformément à l’APC et avec pour objectif d’encourager le transfert de jours de CET vers le PERCOL, les droits provenant du CET affectés sur le PERCOL sont abondés de 20% dans la limite de 10 jours par an. Les collaborateurs pourront effecteur leur demande directement via l’outil interne Axione (à ce jour, pour information, Axione Times). Cet abondement figurera sur le bulletin de paie du collaborateur concerné (pour information).

Cet abondement vient en complément de celui prévu par l’accord du Groupe Bouygues (lequel est traité dans les conditions habituelles, à date pour information, par le prestataire externe).

A ce jour, et pour information, l’abondement de 20% des droits provenant du CET vers le PERCOL est également exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (hors CSG/CRDS).

Au niveau du régime social, à date et pour information, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :

  • de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse),
  • de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales. Les autres cotisations restent dues.

Au niveau fiscal, à date et pour information, le montant correspondant au transfert sur le PERCOL de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :

  • est exonéré d’impôt sur le revenu,
  • est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PERCOL n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support. Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel sur le PERCOL (aux mois de mars, juin, septembre ou décembre), en se connectant à l’outil interne existant (à ce jour, pour information, outil dit Axione Times).

4.4 - Transfert du CET (sections A et B uniquement) vers le PEROB

Les Parties rappellent que depuis le 1er septembre 2021, certains collaborateurs bénéficiaires peuvent transférer des jours de CET vers le PEROB.

Les droits provenant du CET et affectés sur le PEROB de l’entreprise à l’initiative du collaborateur bénéficient d’un régime social de faveur et d’exonération fiscale dans la limite de 10 jours ouvrés par année civile conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette limite de 10 jours comprend les transferts éventuels du CET vers le PERCOL.

Pour rappel, pour information et à date, l’exonération est la suivante :

  • Au niveau social, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) est exonéré :
  • de cotisations salariales de sécurité sociale (maladie et vieillesse),
  • de cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales.
Les autres cotisations sociales restent dues.

  • Au niveau fiscal, le montant correspondant au transfert sur le PEROB de droits provenant du CET dans la limite de 10 jours par année civile (comprenant les jours transférés du CET vers le PERCOL et le PEROB) :
  • est exonéré d’impôt sur le revenu ;
  • est pris en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence.

Par ailleurs, le montant des sommes transférées du CET vers le PEROB n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support. Le transfert bénéficiant d’un régime social et fiscal de faveur se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel réalisé dans les délais requis sur le PEROB.

4.5 - Transfert du CET vers le PEE (sections A & B uniquement)
Le montant des sommes transférées du CET vers le PEE Bouygues n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel des versements susceptibles d’être faits sur ce support.

Le transfert des sommes du CET vers le PEE se fait à l’occasion d’un versement exceptionnel sur le PEE (aux mois de mars, juin, septembre ou décembre), en se connectant l’outil interne existant (à ce jour, pour information, outil dit Axione Times).

Article 5 - LA REMUNERATION DU CONGE 
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé en application de l’article 4.1 du présent accord sont calculées sur la base du salaire brut de base perçu par l'intéressé au moment de son départ en congés.

La règle de conversion est la suivante : Somme à verser = nombre de jours ouvrés pris x salaire mensuel brut de base / 22

Les versements sont effectués par l'entreprise mensuellement sous forme de rémunération avec déduction des charges sociales correspondantes, dans les conditions de droit commun, dans la limite des droits acquis et de la durée du congé.

Article 6 - COLLABORATEURS A TEMPS PARTIEL ET CHANGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les collaborateurs à temps partiel ont la possibilité :
  • D'épargner et d'utiliser leur droits et congés CET en section A et B,
  • D'utiliser uniquement les droits à congés CET en section C.

S’agissant des collaborateurs à temps partiel, l'épargne et l'utilisation seront faites sur la base de leur horaire contractuel.

Dans tous les cas où il y a une modification du temps de travail contractuel (passage de temps plein à temps partiel et vice versa), le solde de jours ouvrés du CET à la fin de mois qui précède cette modification est recalculé de la manière suivante :

Solde jours ouvrés x (salaire M-1 / salaire M)
M-1 = le dernier mois avant la modification du contrat de travail
M = le premier mois après la modification du contrat de travail.

A titre d'exemple :


Un collaborateur dont le salaire mensuel brut est de 2.000 € à temps complet et de 1.600 € à temps partiel, ayant acquis 10 jours ouvrés sur son compte épargne temps avant la modification de son contrat de travail.

Cas n°1 : passage de temps plein à temps partiel

  • Situation à temps plein (avant) : 10 jours à 2.000€ / 22 = 10 jours x 90,91 = 909,10 €
  • Situation à temps partiel (après) : 10 jours x (2.000 / 1.600) = 12,5 jours.
12,5 jours à 1.600 / 22 = 12,5 jours x 72,73€ = 909,12 €

Cas n°2 : passage de temps partiel à temps plein

  • Situation à temps partiel (avant) : 10 jours à 1.600€ / 22 = 10 jours x 72,73 = 727,30 €
  • Situation à temps plein (après) : 10 jours x (1.600 / 2.000) = 8 jours.
8 jours à 2.000 / 22 = 12,5 jours x 90,91€ = 727,28 €

Article 7 - SITUATION DU SALARIE ABSENT
Pendant la durée du congé pris au titre du compte épargne temps, le contrat de travail est maintenu.

Article 8 - SITUATION DES DROITS EN REGARD D'UNE MUTATION OU D'UN DEPART DU GROUPE
8.1 - En cas de mutation
Il convient de distinguer selon que la société d’accueil a ou non mis en place un compte épargne temps.




  • Si la société d’accueil a mis en place un compte épargne temps
Le collaborateur a deux solutions possibles :
  • Soit il demande le transfert de son compte épargne temps sur la société d’accueil.

Dans ce cas, Axione procède à la conversion en numéraire des sections A, C et E (épargne en jours) et B (épargne d’origine financière) du compte et verse à la société d’accueil un montant correspondant au brut évalué en fonction du salaire à la date du départ et du nombre de jours épargnés, majoré des charges. La société d’accueil transformera le montant brut en jours de congés selon sa procédure spécifique.

  • Soit il demande le règlement de son compte épargne temps.

Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte (à l'exception de la section E).

  • Si la société d’accueil n’a pas mis en place de compte épargne temps
Le collaborateur a deux solutions possibles :
  • Soit il demande le règlement de son compte épargne temps.

Le CET est soldé en numéraire lors du versement du solde de tout compte (à l'exception de la section E).

  • Soit il demande le maintien chez Axione de son compte épargne temps, évalué en fonction du salaire à la date du départ et des jours épargnés.

Dans ce cas, Axione « gèle » le montant brut de son CET.

Pour solder son compte épargne temps, le salarié peut demander le paiement du montant épargné en une ou plusieurs fois. Il supportera les prélèvements en vigueur à la date du paiement. A compter de la date de réception de sa demande, le paiement sera effectué dans le délai d’un mois.

Si le salarié n’a pas soldé son compte épargne temps et qu’il se retrouve à nouveau salarié d’Axione, il a le choix entre :

  • Conserver le solde de son compte épargne temps sans épargner à nouveau sur le CET. Pour solder son compte épargne temps, le salarié se trouve dans le cas décrit précédemment.
  • Ou bien, réactiver son compte épargne temps : Dans ce cas, le solde de son CET est transformé en jours épargnés en fonction de son salaire à la date de son retour.

8.2 - En cas de départ du Groupe
Pour quelque raison que ce soit, en cas de départ du Groupe, le compte épargne temps est soldé lors du versement du solde de tout compte.

Par exception, les jours épargnés sur la section E du CET devront avoir été utilisés en jours par le bénéficiaire du don de JRTT. Comme prévu dans l’accord relatif aux dons de JRTT du 19 novembre 2015, si le bénéficiaire quitte Axione avant d’avoir utilisé la totalité des droits de la section E, les jours doivent être préalablement pris par le bénéficiaire.

Article 9 - EFFETS DU CET SUR LA NOTION DE SALAIRE ET ENVIRONNEMENT
Toute somme d’argent due au salarié et versée sur les sections A, C et E (épargne en jours) et B (épargne d’origine financière) de son compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.

Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle, ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.

Toutefois, afin de maintenir la garantie prévoyance du salarié sur la base de son salaire annuel « normal », tant au moment de l’épargne sur la section B que lors de l’utilisation en congés de l’épargne de la section B, la cotisation de prévoyance sera due lors de l’épargne sur la section B et lors de la sortie en congés de la section B.

Article 10 - CHARGES SOCIALES, SALARIALES ET PATRONALES
A ce jour et pour information, à l'exception des cotisations de prévoyance sur l'épargne de la section B (épargne d'origine financière), les charges sociales, salariales et patronales ne seront dues qu'au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de cette opération.

Article 11 - IMPOSITION SUR LE REVENU
Les sommes épargnées ne seront à déclarer fiscalement que l'année où elles seront effectivement perçues, c'est-à-dire l'année de leur versement au salarié.

Article 12 - INDEMNITES JOURNALIERES
La base de calcul des indemnités journalières (maladies, maternité, etc.) se trouvera modifiée en cas d'épargne d'éléments de rémunération sur la section B (épargne d'origine financière) du compte épargne temps ou, inversement, en cas de liquidation de cette épargne en numéraire.

Article 13 – ASSURANCE – GARANTIES DE FOND
Les sommes épargnées sont garanties dans le cadre des dispositions légales applicables.

Article 14 - DISPOSITIONS DIVERSES
14.1 - Entrée en vigueur, durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur et prendra effet à compter du lendemain de la date de dépôt.

Cet accord pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, en vertu des dispositions légales applicables.

14.2 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent Avenant sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Le présent Avenant sera également, conformément aux dispositions légales :
  • Déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.

Fait à Malakoff, le 31 juillet 2025 en 5 exemplaires.


Pour la Société Axione

XXX



Pour la Confédération Française Démocratique du Travail F3C CFDT

XXX



Pour l’Union CFTC des Métiers du Groupe Bouygues

XXX

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière Groupe Bouygues

XXX

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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