Accord d'entreprise AXIONE

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS REDUIT

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 31/01/2029

16 accords de la société AXIONE

Le 17/12/2025


ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS REDUIT


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Axione, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 152 Avenue Pierre Brossolette – 92240 Malakoff représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur des Relations Humaines dûment habilité aux fins des présentes.


D’une part,


ET


Les

organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant dument mandaté,


  • F3C

    CFDT branche des télécommunications, située au 47-49, Avenue Simon Bolivar, 75019 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale ;


  • Union

    CFTC des métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale ;


  • Syndicat National

    FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale.


D’autre part.


Ci-après ensemble définies les « 

Parties ».


Les Parties précisent que le masculin singulier est utilisé dans le présent document par commodité de langage et comprend tous les genres.  


















SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc216882663 \h 3

Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc216882664 \h 3

Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc216882665 \h 4

2.1 - Demande du collaborateur PAGEREF _Toc216882666 \h 4

2.2 - Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc216882667 \h 4

2.3 - Durée du travail PAGEREF _Toc216882668 \h 5

2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence PAGEREF _Toc216882669 \h 5

2.5 - Sortie du dispositif PAGEREF _Toc216882670 \h 5

Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc216882671 \h 5

3.1 - Compteurs de jours non travaillés PAGEREF _Toc216882672 \h 5

3.2 - Acquisition des jours non travaillés PAGEREF _Toc216882673 \h 6

3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés PAGEREF _Toc216882674 \h 6

3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice PAGEREF _Toc216882675 \h 7

3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice PAGEREF _Toc216882676 \h 7

Article 4 – MAINTIEN DES COTISATIONS PAGEREF _Toc216882677 \h 7

Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc216882678 \h 7

Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc216882679 \h 8

6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc216882680 \h 8

6.2 - Révision PAGEREF _Toc216882681 \h 8

6.3 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc216882682 \h 8


PREAMBULE

Axione place la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle au cœur de ses priorités. En effet, Axione est convaincue que le bien-être au travail est un facteur de développement individuel et participe ainsi à la performance économique.

Au-delà des politiques santé/sécurité et ressources humaines ambitieuses développées depuis plusieurs années, cette conviction partagée avec les délégués syndicaux s'est traduite en 2024 et 2025 par la signature d'accords collectifs volontaristes propres à Axione notamment QVCT, GEPP.

Un accord relatif au forfait jours réduit a été conclu le 15 décembre 2022 et est entré en vigueur le 1er février 2023 et prendra fin le 31 janvier 2026.

A début novembre 2025, 28 collaborateurs étaient concernés par un forfait jours réduit en application de l’accord précité.

Courant décembre 2025, les Parties ont échangé sur le devenir du présent dispositif. Elles sont arrivées à la conclusion qu’il permet notamment une meilleure articulation de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle des collaborateurs et une souplesse dans la gestion de l'organisation du temps réduit des collaborateurs en forfait jours.

Les Parties restent convaincues que la souplesse du dispositif peut répondre aux aspirations d'un certain nombre de collaborateurs. Il peut également constituer un outil d'aménagement de fin de carrière ou du temps de travail permettant de concilier la vie professionnelle avec, notamment, des engagements citoyens.

Dans cette perspective, Axione confirme son engagement consistant à ce que les collaborateurs qui opteraient pour ce dispositif ne soient pas pénalisés dans leur déroulement de carrière et dans leur accès à la formation comme à la promotion professionnelle.

Axione veillera ainsi à ce que le management continue à être sensibilisé au travers notamment d’une large campagne de communication. Il est précisé que dans le cadre du présent accord, les conventions de forfait jours d'une durée forfaitaire de 217 (216 + 1 – la journée de solidarité) jours sont dénommées par commodité, « temps complet ».

Enfin, les Parties précisent que le présent accord se substitue de plein droit à toutes pratiques, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux portant sur le même objet ainsi que plus généralement tout élément du statut collectif. 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION

Le dispositif de forfait jours réduit mis en place par le présent accord est ouvert à tous les collaborateurs au forfait jours ayant conclu un contrat à durée indéterminée, au sein d'Axione, travaillant sur le territoire français et sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an à son poste.

S’il a un impact individuel sur la durée du travail de chaque collaborateur amené à en bénéficier, le dispositif de forfait jours réduit est un dispositif collectif dont les modalités de mise en œuvre ont été définies pour apporter plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, tout en garantissant le bon fonctionnement des services.

Ce dispositif n’a dès lors pas vocation à se cumuler avec d’autres formes de réduction du temps de travail répondant à des considérations strictement individuelles et encadrées par d’autres dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles (notamment retraite progressive). A titre d'exemple, compte-tenu de la réglementation spécifique applicable aux temps partiels thérapeutiques et de la nécessité de respecter les préconisations de la médecine du travail, ces derniers ne rentrent pas dans le cadre du présent accord.

De même, si les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre d'un congé parental peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours réduit, les dispositions de l'article 3 relatives au compteur de jours non travaillés ne leur sont pas applicables et le ou les jours non travaillés dans le cadre de leur réduction du temps de travail doivent être expressément mentionnés dans l'avenant à leur contrat de travail.

Les collaborateurs bénéficiant déjà d’un forfait inférieur à 217 jours par an peuvent intégrer pleinement le dispositif dans les conditions décrites ci-après.

Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas ouvert aux collaborateurs en organisations spéciales (travail posté, cycle particulier lié à l’activité décalée, etc.).

Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT

2.1 - Demande du collaborateur

La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur.

Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à son service RH (courrier RAR, remis en main propre ou mail avec AR) au moins 1 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.

La demande est examinée par sa hiérarchie et le service RH qui disposent d'un délai de 15 jours calendaires pour apporter une réponse au collaborateur.

En cas de réponse positive, le collaborateur bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. Cet entretien fait l'objet d'une synthèse écrite signée par le collaborateur et la hiérarchie.

Tout refus doit être motivé et notifié par écrit au collaborateur.

Le refus peut notamment résulter :
  • des impératifs de fonctionnement du service ou de l'activité ;
  • de l'incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées par le collaborateur.

Les collaborateurs bénéficiant déjà d'un forfait inférieur à 217 jours et qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent en faire la demande dans les mêmes conditions. Le cas échéant, l'avenant à leur contrat de travail prévoyant le forfait inférieur à 217 jours sera prolongé ou réduit jusqu'à la date de leur entrée dans le dispositif de forfait jours réduit conformément à l'article 2.4.

2.2 - Avenant au contrat de travail

Lorsque la demande du collaborateur est acceptée, et à l'issue de l'entretien précité, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné.

Il est précisé que les collaborateurs actuellement en forfait jours réduit doivent également signer un nouvel avenant pour bénéficier du dispositif. L'avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable, à l'exception des situations prévues à l'article 2.4.

La reconduction du dispositif suppose l'accord des deux parties et doit être formalisée par un nouvel avenant au moins un mois avant la fin de l'avenant précédent.

L’avenant mentionnera notamment le nombre de jours travaillés, le nombre de jours non-travaillés et la rémunération du collaborateur en fonction de sa durée du travail.

2.3 - Durée du travail

Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent choisir, en accord avec leur hiérarchie, entre les deux formules suivantes :

  • Forfait jours réduit à 80%, soit 173 jours travaillés sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année civile) ;
  • Forfait jours réduit à 90%, soit 195 jours travaillés sur la période de référence (1er janvier au 31 décembre de l’année civile).

2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence

La période de référence du dispositif de forfait jours réduit correspond à la période de référence « ARTT » en vigueur au sein d’Axione soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le dispositif est mis en œuvre à la date de début de l'exercice « ARTT » pour une durée d'un an renouvelable, par principe.

L’entrée dans le dispositif pourra se faire au 1er jour de chaque mois de l’exercice « ARTT ».

Le service RH calculera les jours devant être travaillés au regard de la date d’entrée effective dans le présent dispositif et le mentionnera dans l’avenant devant être signé.

2.5 - Sortie du dispositif

Dans l'hypothèse où le collaborateur et/ou l'employeur décideraient de ne pas renouveler l'avenant de forfait jours réduit, le collaborateur reprendra ses fonctions dans les conditions antérieures à cet avenant.

Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES

3.1 - Compteurs de jours non travaillés

Les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer un nombre de jours non travaillés à utiliser au cours de la période de référence (exercice « ARTT »).

Ces jours alimentent un compteur spécifique et font l'objet d'une notation de pointage distincte (« FJR »).

Le service RH calculera les jours non-travaillés au regard de la date d’entrée effective dans le présent dispositif et les mentionnera dans l’avenant devant être signé.

Ces jours non travaillés s'ajoutent aux jours de « réduction du temps de travail », qui sont proratisés selon les règles en vigueur chez Axione.

3.2 - Acquisition des jours non travaillés

Les jours non travaillés s'acquièrent à hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de jours non travaillés prévu au compteur.

Ainsi, à titre d’exemple, un collaborateur à 80 % acquiert 3,66 jours par mois (44 / 12) et un collaborateur à 90% acquiert 1,83 jours par mois (22 / 12).

Les absences suivantes, non assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas prises en compte pour l'acquisition des jours non travaillés :

  • Absences autorisées non payées (congé parental d'éducation à temps complet, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé sans solde, congé proche aidant, …) ;
  • Arrêt de travail au-delà de 90 jours (à l'exception des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui sont pris en compte pour une durée d'un an maximum) ;
  • Absences non autorisées.

Le nombre total de jours non travaillés fixé dans les conditions de l'article 3.1 est crédité en début d'exercice et les collaborateurs peuvent les prendre par « anticipation » sur leur acquisition (avec le cas échéant une régularisation au regard des droits effectifs du collaborateur au titre de l’année concernée).

3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés

Les jours non travaillés sont utilisés à l'initiative du collaborateur au cours de la période de référence, sous réserve de la validation de la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance.

Le délai de prévenance est fixé à un mois en cas de prise de quatre jours consécutifs et plus.

En cas de prise d’un à trois jours, il appartiendra au collaborateur de poser ces jours en prenant le soin d’informer son manager dans un temps suffisant afin de ne pas perturber notamment l’organisation du service.

Les jours non travaillés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Ils doivent être utilisés de manière régulière par le collaborateur. En principe, 11 jours par trimestre devront être pris pour un collaborateur à 80% et au moins 5 jours par trimestre devront être pris pour un collaborateur à 90%. Le collaborateur devra s’assurer de cette prise effective sauf cas exceptionnel ou dérogation exceptionnelle dûment autorisée par le service RH.

En tout état de cause, l'ensemble des jours non travaillés doit être pris avant la fin de l'exercice « ARTT ».

Afin de garantir cette prise, le manager et le responsable RH font un état des jours non pris au bout de 3 mois, 6 mois, au bout de 9 mois et enfin au bout de 12 mois (ces points seront bien entendu à adapter au regard de la date d’entrée effective dans le dispositif). Une synthèse de ces points devra être effectuée et partagée avec le service RH.

En cas de sous-utilisation des jours non travaillés constatée au cours de ces points d'étape, qui ne serait pas justifiée par des circonstances exceptionnelles notamment par la charge de travail inhabituelle, le manager pourra imposer au collaborateur la prise du solde des jours non travaillés au cours des 3 derniers mois de l'exercice « ARTT ».

Il est également précisé que la non-utilisation régulière des jours non travaillés sera notamment une cause de non-renouvellement de l'avenant de forfait jours réduit.
Les jours non travaillés ne peuvent pas être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET).

3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice

A la fin de la période de référence, il sera procédé à un état des compteurs de jours non travaillés. Par principe, ce solde doit être égal à 0.

De manière très exceptionnelle, il se peut que le collaborateur n’ait pas été en mesure de prendre l’intégralité de ces jours non-travaillés. En effet, cette hypothèse ne se conçoit qu’en cas de charge de travail exceptionnelle et incompatible avec la prise de l'ensemble des jours de repos, constatée au cours des points d’étape entre le manager et le responsable RH prévus à l’article 3.3. Dans ce cas uniquement, les jours non travaillés restants seront payés au collaborateur avec une majoration de 10% sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice. Dans ce cas, le collaborateur reconnait avoir volontairement renoncé à ces jours non travaillés dans les conditions prévues à l'avenant à son contrat de travail.

Si, au contraire, le nombre de jours non travaillés pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une régularisation d’office sur le bulletin de paie notamment lors du dernier mois de l'exercice.

3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice

En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié ou de l'employeur ou en cas de mutation dans une autre société du groupe, il sera procédé à un réajustement du nombre de jours non travaillés acquis selon les modalités définies à l'article 3.2.

En cas de prise inférieure, les jours non pris devront par principe être pris avant la sortie effective d’Axione. Si cela ne devait pas être possible pour des motifs uniquement professionnels (à titre d’exemple passation, organisation du travail, charge de travail, dispense d’activité par Axione) ils seront alors payés sur le solde de tout compte, avec une majoration de 10%.

En cas de prise supérieure au nombre de jours ainsi recalculé, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 4 – MAINTIEN DES COTISATIONS

Afin d'accompagner les collaborateurs qui opteront pour ce dispositif, les Parties conviennent de maintenir l'assiette des cotisations suivantes sur la base d'un salaire à « temps complet », pour la durée de l’avenant :
  • Prévoyance décès,
  • Retraite de base et retraite complémentaire,

Dans ce cadre, le différentiel de cotisations, salariales et patronales, entre le forfait jours réduit et le « temps complet » sera pris en charge par l'employeur.

Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le passage au forfait jours réduit nécessite un aménagement de la charge de travail du collaborateur.

Cet aménagement est organisé par la hiérarchie en concertation avec le collaborateur et le responsable RH au cours de l'entretien précédant la mise en œuvre du forfait jours réduit.

De plus, au cours de l'entretien annuel/entretien professionnel du collaborateur, un point spécifique sera fait sur l'adéquation entre sa charge de travail et le nombre de jours prévu au forfait, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que son organisation du travail.

Au-delà des deux entretiens précités, en cas de difficulté relative à sa charge de travail ou à l'organisation de son temps de travail, le collaborateur peut, à tout moment, s'adresser à sa hiérarchie ou à son responsable RH qui organiseront une rencontre dans les plus brefs délais afin d'examiner les difficultés évoquées et d'y apporter une solution appropriée.

Les Parties tiennent par ailleurs à souligner que si les collaborateurs au forfait jours disposent d'une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail, ils doivent néanmoins respecter les règles relatives aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires, soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire.

Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er février 2026 et prendra fin le 31 janvier 2029. Conformément aux dispositions précitées et afin de s’assurer de la bonne application des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de son suivi. La commission de suivi est composée d’au moins un représentant de la DRH et d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative. Ce suivi est effectué une fois par an afin notamment d’effectuer le bilan de l’année écoulée.

6.2 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur. L’avenant de révision sera soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article 6.3 du présent accord.

6.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein d’Axione. Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :
  • Déposé auprès de la DREETS et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Malakoff le 17 décembre 2025, en cinq exemplaires.

Pour la Société AxioneXXXXXXXXXXXX



Pour les organisations syndicales


Pour la Confédération Française Démocratique du Travail F3C CFDT

XXXXXXXXXXXX


Pour l’Union CFTC des Métiers du Groupe Bouygues

XXXXXXXXXXXX

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière Groupe Bouygues

XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-12-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas