Accord d'entreprise AXIPACK

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société AXIPACK

Le 12/03/2024


ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Axipack, SAS, au capital de 900 000 €, dont le siège social est sis 50 rue des Reptins, 62620 RUITZ, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ARRAS sous le numéro B 397 704 339 000 27 et représentée par son Directeur Général.

D’une part,

Ci-après la « société »

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Le syndicat CFE-CGC,


  • Le syndicat CGT,


  • Le syndicat UNSA,


D’autre part,

Ci-après ensemble les « organisations syndicales représentatives »

PRÉAMBULE:

Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de la société et les trois organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.
Ainsi, l’ensemble des thèmes relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) ont régulièrement été abordés.

À la suite de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 7 février 2024, les parties ont décidé de se réunir à 3 reprises, les 19 février, 28 février et 7 mars 2024.

Au terme de la première réunion, les organisations syndicales représentatives ont remis leurs propositions à la Direction de la société.
Lors de la deuxième réunion, la Direction de la société, après avoir étudié les propositions respectives et communes des trois organisations syndicales représentatives, a procédé à la présentation des propositions retenues, compte-tenu du contexte économique global et des objectifs de la société.
Les trois organisations syndicales représentatives ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les thématiques de la NAO.
Ceci ayant été préalablement exposé, les Parties ont souhaité conclure le présent Accord visant à consigner les mesures pour lesquelles elles se sont mises d’accord.
Il a été convenu ce qui suit :
  • Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AXIPACK.
  • Objet de l’Accord

Rémunération

2.1.1 Augmentation générale

Au titre de la compensation de l’inflation, une augmentation générale de 3,00% de la rémunération brute de base sera appliquée au 1er février 2024 pour l’ensemble des salariés.

2.1.2 Prime partage de la valeur

Les Parties ont convenu le versement d’une prime partage de la valeur de 150euros brut en juillet 2024 pour chaque salarié présent dans les effectifs au 31 juillet 2024 et ayant cumulé au moins 3 mois d’ancienneté au 31 juillet 2024.

2.1.3 Prime carburant

Les Parties ont convenu la reconduction d’une prime exceptionnelle liée à l’augmentation du coût du carburant pour l’année 2024 et selon les conditions définies lors des NAO 2022.



2.1.4 Primes d’inventaire

Les Parties ont convenu la reconduction de primes d’inventaire mensuelle et annuelle pour l’année 2024, en faveur des salariés affectés aux inventaires, et selon les conditions définies lors des NAO 2022.

2.1.5 Prime de génération de déchets

Les Parties ont convenu la reconduction de la prime trimestrielle pour l’année 2024 et selon les modalités de calcul définies lors des NAO de 2022 et des conditions de présentéisme modifiées lors des NAO 2023 et se présentant comme suit :


  • Les salariés conserveront l’intégralité de leur prime de génération de déchets uniquement lors de leur première absence de l’année non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail de 5 jours et plus et comptabilisée sur un trimestre. Les règles d’absentéisme définies dans le cadre des NAO de 2022 s’appliqueront pour les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail sur les trimestres suivants.

  • Ex : un salarié absent 7 jours au 1er trimestre 2023 et 6 jours au 3ème trimestre 2023 percevra la prime du 1er trimestre mais ne percevra pas la prime du 3ème trimestre.

Par ailleurs, les déchets générés en 2024 par la ligne 10 ne seront comptabilisés qu’à partir de la mise en fonction d’un broyeur dédié.
  • 2.1.6 Prime de productivité et d’économie de matières
Les modalités de calcul mises en place dans le cadre de l’accord des NAO 2017 sont reconduites jusqu’au 31/12/2024 et selon les conditions de présentéisme définies dans le document NAO 2023 et comme suit :
  • Les salariés conserveront l’intégralité de leurs primes de productivité et d’économie matières uniquement lors de leur première absence de l’année non assimilée à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail de 2 jours et plus et comptabilisée sur un mois. Les règles d’absentéisme définies dans le cadre des NAO de 2017 s’appliqueront pour les autres absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3141-5 du Code du travail sur les mois suivants.

  • Ex : un salarié absent 4 jours en janvier et 4 jours en février percevra les primes de janvier mais ne percevra pas les primes de février.

Par ailleurs les parties ont convenu les 3 points suivants :
- Préciser les différents cas de figure pouvant impacter le calcul de l’OEE dans le logigramme versé en annexe 1
- S’accorder sur un OEE de 100% pour la ligne 10 et pour l’année 2024
- Comptabiliser les déchets générés en 2024 par la ligne 10 en matière vierge jusqu’à la mise en fonction d’un broyeur dédié

  • 2.1.7 Prime de granulation
La prime « granulation » est reconduite pour l’année 2024 et selon les modalités définies lors des NAO de 2022.

2.1.8 2ème journée « Absence exceptionnelle »

Les Parties ont convenu de maintenir, dans le cadre du présent accord, la 2ème journée « Absence exceptionnelle » pendant l’année civile.
L’objectif de cette journée est de permettre à chaque salarié de bénéficier d’une journée supplémentaire d’absence par an au maximum pour une personne à charge ou pour lui-même sous conditions décrites ci-après.
Sont considérées comme personne à charge, les personnes vivant habituellement sous le même toit que le salarié.
Cette journée pourra être prise dans le cadre de situations d’urgence et non prévisibles et ce, sous réserve de la présentation d’un certificat médical ou d’un bulletin d’hospitalisation.
Cette journée sera rémunérée mais ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires et le respect des limites maximales de temps de travail.
Cette journée est cumulable ou non avec la première journée « absence exceptionnelle » mais n’est pas cumulable avec un arrêt maladie.

2.1.9 Prime d’astreinte cadre

Les Parties ont convenu de modifier la prime d’astreinte cadre selon les modalités suivantes :
  • Prime d’astreinte reconduite à 65euros brut/jour
  • Rajout d’une prime de déplacement sur site dans le cadre de l’astreinte cadre et dont le montant est fixé à 100euros brut/jour et répondant aux conditions définies ci-après :

  • La demande initiale de déplacement du cadre d’astreinte est faite par le chef d’équipe en poste, qui motive et consigne obligatoirement sa demande dans le cahier de consignes et par un mail transmis au directeur des opérations.
  • Lors de son déplacement et à l’issue de son intervention, le cadre rédige obligatoirement un rapport expliquant les motifs de son déplacement, les problèmes rencontrés et les solutions apportées qu’il transmet par mail au directeur des opérations.
  • Lors de son déplacement, le cadre pointe obligatoirement à son arrivée et à son départ de l’usine afin de comptabiliser son déplacement.

  • L’absence de réponse ainsi que le non-déplacement du cadre d’astreinte suspend le paiement de la prime d’astreinte mensuelle.

Revalorisation de l’indemnité kilométrique

L’indemnité kilométrique est revalorisée à 0,61euros/km à compter du 1er janvier 2024.

Clause de revoyure

Les parties s'engagent à réexaminer la situation en septembre 2024 si les 2 conditions définies ci-après sont remplies.
  • L’atteinte du budget cumulé d’EBITDA à fin août et
  • L’indice des prix à la consommation communiqué par l’INSEE supérieur d’un point au taux de l’augmentation générale décidé lors des NAO 2024.

QVCT

Les parties ont convenu de mener à bien les actions suivantes en 2024 :

  • L’installation d’une cloison au CSR.

  • La remise en état de la zone douche des vestiaires du bas.

  • La mise en place d’équipement « port de sacs » au service extrusion.

Autres thèmes de négociation

Tous les autres thèmes légaux de la négociation annuelle obligatoire ont été abordés par les Parties à l’occasion des différentes réunions.
  • Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Il cessera de plein droit de produire ses effets à cette date.
  • Dépôt et publicité de l’Accord

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.
Le présent Accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
Mention de cet Accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction de la société pour sa communication.
Fait à Ruitz, le 12 mars 2024
En 6 exemplaires,

Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Pour la Direction de la société AXIPACK

Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Délégué Syndical UNSA


Le Délégué Syndical CGT

Le Délégué Syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2024-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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