Accord d'entreprise AXIPHARM

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 18/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AXIPHARM

Le 05/06/2025





ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




La société SAS AXIPHARM, immatriculée sous le numéro de SIREN 811134204, dont le siège social est situé au 87 Boulevard de la Salle, 45800 ST JEAN DE BRAYE, représentée par la société VAST HOLDING en qualité de président, et Madame XXXXX en sa qualité de Directrice générale, ayant tout pouvoir à cet effet,



D’une part,


ET


Conformément à l’article L.3312-5 du Code du travail :

Le personnel de la Société, statuant à la majorité des deux tiers dans le cadre de la consultation qui s’est déroulée le 05 Juin 2025,



D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


En application des articles L.2232-21 et suivants, et L.3121-44 du Code du travail, ainsi qu’aux disposition de la convention collective applicable à l’entreprise de la Pharmacie (Répartition pharmaceutique) IDCC 1621, le présent accord a pour objet de fixer l’aménagement du temps de travail des salariés cadres de la société SAS AXIPHARM.

L’objectif de cet accord est d’ajuster au mieux le volume horaire des salariés relevant du statut cadre à celui de l’activité de la société, et de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs.

Dans le cadre de cette évolution, il a été convenu avec la majorité des 2/3 du personnel la mise en place d’une nouvelle durée du travail collective pour l’ensemble des salariés relevant du statut cadre de la société SAS AXIPHARM afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Cette nouvelle durée du travail collective a la particularité d’augmenter la durée du travail de chaque salarié pour la porter à 36,75 heures par semaine, sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « JRTT » en compensation.

Les dispositions du présent accord sont rédigées dans le respect du cadre légal.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l’ensemble des salariés relevant du statut cadre de la société à compter de la ratification du présent accord à la majorité des 2/3 du personnel.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information à l’ensemble des salariés de la société SAS AXIPHARM en date du 20 Mai 2025.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant du statut cadre de l’entreprise, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, et dont le temps de travail est soumis à l’horaire collectif du service auquel ils sont intégrés, à l’exception des salariés bénéficiant d’un horaire non collectif et individualisé, des salariés relevant de la modalité temps partiel et des salariés relevant de la modalité convention de forfait en jours sur l’année.

Cet accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui, conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise en France.


ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL


  • Modalités d’acquisition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de la société SAS AXIPHARM, le temps de travail hebdomadaire est égal à 36 heures et 45 minutes de travail effectif, soit une moyenne de 7h21 minutes (7h35 centièmes) de travail effectif par jour, sur 5 jours consécutifs.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36 heures et 45 minutes par semaine (soit 7 heures et 21 minutes travaillées par jour) sont compensées par l'octroi de JRTT.

Les salariés effectueront 36 heures et 45 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparti du lundi au vendredi.

En contrepartie, les salariés bénéficient, pour une année complète de présence au sein de la société et un droit à congés payés intégral (25 jours ouvrés), de

11,00 JRTT.


Les JRTT sont acquis à raison de 0,916667 JRTT tous les mois.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

  • Horaires de travail


Les horaires de travail sont collectifs. Ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise.

Le délai de prévenance en cas de changement des horaires de travail est fixé à 7 jours calendaires.

  • Période de référence


La période de référence s’entend de l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.


  • Mode de rémunération – lissage du salaire


Afin de maintenir à chacun des salariés des ressources mensuelles stables, chaque salarié perçoit un salaire mensuel fixe calculé sur la base de l’horaire moyen mensuel, à savoir 151,67 heures (soit 35,00 heures par semaine).

  • Incidence des absences


Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée, au prorata de la durée de l’absence. Le lissage intervient le mois suivant l'absence, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé afférent à cette absence n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.


ARTICLE 3 – GESTION DES JRTT


Les parties s’accordent sur le fait que les JRTT :
  • Peuvent être pris par journées entières ;
  • Seront fixés d’un commun accord par les salariés, et par l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Afin d’éviter qu’en fin d’année les prises de repos ne s’accumulent, les JRTT doivent être pris prioritairement au cours du trimestre ayant donné lieu à leur acquisition et au plus tard le mois suivant, sauf accord exprès de la hiérarchie du salarié concerné.

Ils devront obligatoirement être pris pendant la période de référence, au plus tard au 31 Décembre de chaque année.
Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables, ni accolables aux congés légaux, sauf accord des parties.

  • JRTT pris à l’initiative des salariés et de l’employeur


L’employeur et les salariés conviendront ensemble des périodes de prises des JRTT.

Les salariés pourront proposer à leur supérieur hiérarchique des dates souhaitées pour la prise de JRTT en respectant un délai minimum de 7 jours ouvrés, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Si pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 10 jours calendaires sera respecté.

  • JRTT et Congés payés / JRTT et jours fériés


Les JRTT ne pourront être juxtaposés par les salariés avant une période de congés payés ou accolés à l’issue d’une période de congés payés.

Ils ne pourront pas non plus être fixés pendant une période de congés payés.
En revanche, les JRTT pourront être accolés aux jours fériés chômés.

  • JRTT non-pris en fin d’année


Si un solde de JRTT est constaté à la fin de la période de référence, ces jours de repos devront être pris dans les 3 mois suivant la période d’acquisition. Le cas échéant, ils seront définitivement perdus et ne feront pas l’objet d’une indemnité compensatrice.


ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES – DES DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE – EN COURS D’ANNEE


Les parties rappellent que les JRTT s’acquièrent en principe par semaine entière de présence du salarié dans la société, à concurrence des heures de travail effectif réellement effectuées par le salarié au-delà de 35 heures.

En conséquence :

  • En cas d’absence du salarié en cours d’année


En cas d’absence du salarié qui ne serait pas assimilée à du temps de travail effectif (absences injustifiées, congés sans solde, arrêt maladie simple …), le salarié qui n’effectue pas d’heures de travail effectif au-delà de 35 heures, n’acquiert pas de droit à repos.

En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (exemple : congés payés, arrêt de travail suite à un accident de travail, congé maternité, …), le salarié acquiert des droits à repos dans les mêmes conditions que s’il était présent.

  • En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année


Les droits du salarié sont calculés au prorata de son temps de présence effective au sein de la société.

En cas de départ du salarié en cours d’année (quelle qu’en soit la cause), s’il apparaît un solde négatif de JRTT (du fait des JRTT pris par anticipation), le montant correspondant sera précompté par l’employeur sur le solde de tout compte du salarié.



ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


À la demande de la Direction ou des responsables, des heures supplémentaires pourront être réalisées par les salariés.

Les salariés ne pourront effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative, sauf autorisation préalable de la Direction ou de leur supérieur hiérarchique.

  • Mode de décompte des heures supplémentaires


Seront décomptées en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 36 heures et 45 minutes, sous réserve qu’elles aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 8 jours ouvrés suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. Ces heures seront récupérées, après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique. Il est convenu qu’en cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la Direction des ressources humaines de l’Entreprise déterminera, le cas échéant après enquête et audition du salarié et de sa hiérarchie, si des heures supplémentaires ont été réalisées. S’il apparaît que des heures supplémentaires ont été réalisées, elles seront récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Les heures supplémentaires décomptées dans les conditions précitées sont soumises à l’ensemble des dispositions légales qui leur sont applicables.

  • Paiement des heures supplémentaires et repos compensateur


Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires pourront, être compensées à la demande de la société sous la forme d’un repos de remplacement majoré de 25%, à prendre au plus tard dans les 6 mois qui suivent la réalisation des heures supplémentaires.

L’absence pour utilisation de repos compensateur est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les dates de prise du repos seront fixées par accord entre la direction et le salarié. A défaut d’accord, la société respectera un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrables pour imposer la prise du repos au salarié.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants: demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l'entreprise.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires


Pour répondre aux nécessités de la société et aux surcharges ponctuelles de certains services, l’employeur peut avoir recours aux heures supplémentaires dans la limite de 150 heures par an et par salarié, en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement majoré équivalent ainsi que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu que l’accord entrera en vigueur dès le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.


ARTICLE 7 – FORMALITES


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail :

  • Dépôt auprès de la Dreets (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarité), sur « https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions : 
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. De laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original (par courrier recommandé avec AR).

  • Dépôt à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les modalités et le lieu de consultation de cet accord et des modifications éventuelles ultérieures figureront sur les tableaux d’affichage de l’entreprise.


ARTICLE 8 – REVISION


Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve des règles de validité des accords collectifs initiaux, les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – DENONCIATION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues par l’article L.2232-22 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.


Fait à St Jean de Braye, le 20 Mai 2025.


Pour la société SAS AXIPHARM

Représentée par la société VAST HOLDING en qualité de président,
et Madame XXXXXX en sa qualité de Directrice générale.






L’ensemble du personnel de l’entreprise

Par référendum en date du 05/06/2025 statuant à la majorité des 2/3, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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