Accord d'entreprise AZUR DISTILLATION

Organisation du temps de travail en forfait annuel jours

Application de l'accord
Début : 01/08/2023
Fin : 01/01/2999

Société AZUR DISTILLATION

Le 05/07/2023


ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DE L’ENTREPRISE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL JOURS
____________________________________________________________

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société AZUR DISTILLATION, Société coopérative agricole, dont le siège social est situé 387 RTE DE CAVAILLON 84660 MAUBEC, SIRET n° 419 706 023 00019, représentée par , directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes,


ci-après dénommée

La Société



D’UNE PART


ET


, agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière,



ci-après dénommé

Le Délégué Syndical


D’AUTRE PART



IL A ETE ARRETE LE PRESENT ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



PREAMBULE

La Société et le Délégué Syndical ont souhaité conclure un accord afin de mettre en place le forfait annuel en jours, pour répondre aux besoins de la Société et à ceux des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord.

Les parties à l’accord souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par la présente décision, concourt à cet objectif.


ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est pris dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs et engagements unilatéraux et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.


ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

La présente décision est applicable à tous les salariés cadres, quelle que soit leur date d’embauche, qui
disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Cet accord s’applique aux salariés en CDI comme aux salariés en CDD.

Tel est le cas des catégories de salariés cadres suivantes : les cadres qui disposent d’autonomie, d’initiative et qui assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion de leur temps.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS


3-1 – Conditions de mise en place


La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par la présente décision, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait jours doit faire référence à la présente décision et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année
  • La rémunération correspondante

La Société et le Délégué Syndical entendent préciser que le refus de signature d’une convention individuelle de forfait en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié.

Il n’est pas non plus constitutif d’une faute.

3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 217 (deux cent dix-sept).

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception et d’un commun accord, atteindre 235 en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle du décompte des jours travaillés est fixée du 1er aout au 31 juillet de l’année civile suivante.

3-3 – Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées (durée de 3h30).

Les salariés organisent librement leur temps de travail,

sous réserve de respecter :


  • Un temps de pause de

    20 minutes consécutives dès lors que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de

    11 heures consécutives

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de

    35 heures consécutives


Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice du repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l’article

4-1, ci-après énoncé.


3-4 – Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait.

3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année


Le forfait jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

La Société et le Délégué Syndical entendent rappeler que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels
  • Les jours fériés
  • Les jours de repos eux-mêmes
  • Les jours de formation professionnelle continue
  • Les jours enfants malades
  • Les heures de délégation des représentants du personnel
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale

Toutes les autres périodes d’absence (maladie, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours.
Ces absences non assimilées à du temps de travail effectif donneront lieu à retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

3-6 – Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10

% en application de l’avenant mentionné précédemment.


3-7 – Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de jours travaillés dans l’année, se fait par journées entières ou demi-journées.

Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :

Pour ne pas dépasser le plafond convenu (217 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et de dimanches de l’année considérée.

Les jours de repos pourront être pris à l’initiative du salarié, après confirmation préalable de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf accord.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf accord entre les parties

3-8 – Affectation de jours de repos sur le compte-épargne temps


Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte-épargne temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L’affectation des jours de repos sur le compte-épargne temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article

3-2 du présent accord (235 jours).


3-9 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (lissage).

Elle est fixée par la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié.


ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL, ET DROIT A LA DECONNEXION


4-1 – Suivi de la charge de travail


Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur la fiche de déclaration mensuelle :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos ;
  • L’indication du bénéfice, ou non, des repos quotidien et hebdomadaire.

Sur cette fiche de déclaration mensuelle, il existe un dispositif d’alerte : une case à cocher si l’amplitude journalière ou hebdomadaire du travail est jugée excessive.

Les déclarations sont signées

par le salarié et validées tous les mois par le supérieur hiérarchique.


A cette occasion, ce dernier contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié, sont raisonnables.

S’il constate des anomalies ou si la case « amplitude jugée excessive » est cochée, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné et ce, dans les plus brefs délais.

Au cours dudit entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à la situation.

4-2 – Entretiens individuels


Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, deux entretiens individuels annuels seront organisés avec chaque salarié concerné aux fins de faire le point avec lui, sur :

  • Sa charge de travail et en particulier l'amplitude des journées d'activité, le suivi de la prise des jours de repos, la répartition et l'organisation des déplacements professionnels
  • L’organisation du travail au sein de l’entreprise
  • L’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle
  • Sa rémunération
  • L'incidence des technologies de communication
L’entretien a pour objectif de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

La Société rappelle que ces entretiens sont distincts de l’entretien professionnel de l’article L. 6315-1 du Code du travail sur les perspectives d’évolution professionnelle et de formation.

4-3 – Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait jours n’est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses repos et ses absences autorisées.

A ce titre, les salariés ne doivent pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’absence de réponse à un contact durant cette période ne peut, en aucun cas, aboutir à quelque procédure disciplinaire que ce soit.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avignon

Les salariés seront informés de l’existence de cet accord par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage).

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE et également aux parties signataires


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES


6-1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société.

6-2 – Durée d’application et suivi


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 01/08/2023, sous réserve de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Une commission de suivi, constitué de la direction, des parties signataires et du représentant du collège cadre au CSE se réunira annuellement pour s’assurer de la bonne application du présent accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9, L2261- 10, L2261-11 et L2261-13 du code du travail



Fait à Maubec, le 05/07/2023

En 3 exemplaires

Pour La Société, Monsieur

Monsieur

Mise à jour : 2023-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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