Entre : L’entreprise B’PLAST INDUSTRIE SAS, représentée par Madame XX, agissant en qualité de DRH. Et la délégation syndicale suivante : CFDT représentée par Madame XX,
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires portant notamment sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
La qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
À l’issue des réunions des 15 décembre 2025, 20 janvier et 20 février 2026, les parties sont parvenues à un accord partiel.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XX sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, présents à la date de signature.
Article 2 – Mesures relatives à la rémunération
Les négociations relatives aux thèmes suivants n’ont pas abouti à un accord :
Augmentation annuelle des salaires. Rappel revalorisation des salaires selon les grilles des CCN applicables dans l’entreprise.
Augmentation du pourcentage de la pose. Rappel la prime pose se calcule en pourcentage sur le prix de ventes. A chaque augmentation de tarif, le pourcentage permet une augmentation de la prime.
Augmentation de la prime d’assiduité ;
Revalorisation du fixe des commerciaux ;
Augmentation de la prime métreur ;
Prime sur la facturation du personnel administratif : une des missions principales du personnel administratif au sein des agences commerciales, est la facturation, partie du contrat de travail et de la détermination du salaire.
Journées complémentaires d’ancienneté ;
Compte épargne temps ;
Prime supplémentaire d’ancienneté ;
Augmentation du panier repas : ce dernier est au maximum fiscal.
Article 3 – Mutuelle Entreprise : Amélioration de la prise en charge par l’employeur.
A compter du 1er avril 2026, la part employeur sur la mutuelle entreprise passe de 60 % à 70 %. La part salariale sera alors de 30 % au lieu de 40 %. Cet accord a une durée indéterminée.
Article 4 – Thèmes n’ayant pas abouti à un accord
Les négociations relatives aux thèmes suivants n’ont pas abouti à un accord :
Télétravail (demande des métreurs).
Article 5 _ Qualité de vie au travail
Pour toutes les demandes relatives à la réfection des salles de pause, aux bureaux, il appartient au responsable d’agence de faire le nécessaire. Selon le montant des demandes, il sera opportun de solliciter des devis et se rapprocher de la Direction. Le point sur la cohésion d’équipe concerne les responsables directs en agence. Le CSE Local : un CSE « local » est mis en place dans des établissements distincts. Les agences XXX ne sont pas des établissements distincts. Les conditions ne sont pas réunies. Le CSE en place a sollicité des représentants au sein des agences pour remonter les demandes et/ou information.
Article 6– Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, hormis l’accord sur la prise en charge de la mutuelle. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS compétente.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur. Fait à VIRE, le 20 Février 2026, en 2 exemplaires originaux Signatures : Pour l’employeur Pour les organisations syndicales