Accord d'entreprise B'UP

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société B'UP

Le 16/12/2022


B’up
11 rue Elisée Reclus
63000 Clermont-Ferrand

Accord d’entreprise




  • Préambule / objet


Le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu dans le cadre applicable aux entreprises pourvues d’un CSE.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail permettant, entre autres de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, mais aussi de formaliser des avantages sociaux.

De fait, eu égard aux variations d'activité auxquelles doit faire face l’entreprise, le temps de travail peut être réparti sur l’année ou sur la durée du contrat si celle-ci est inférieure, permettant ainsi de faire varier la durée hebdomadaire du travail.


Ainsi cela induira une compensation arithmétique sur l'ensemble de la période de variation du temps de travail.

Ce mode d'organisation du travail a vocation à s'appliquer à tous les salariés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des salarié·es travaillant au forfait jour.

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La rémunération suit la grille de la convention collective.
Travail de nuit :
S’agissant des agent·es / chargé·es d’accueil, non travailleurs de nuit, conscient des contraintes du travail en soirée sur le poste d’accueil et de la variation des plannings sur de larges amplitudes, due aux horaires d’ouverture des salles, il a été convenu que la contrepartie du travail de nuit serait la majoration de 50% du taux horaire pour les heures faites dans la plage de nuit.


  • Temps de travail

Modulation / heures lissées / annualisation

Dans l’organisation du temps de travail les salariés auront à réaliser 1607h au cours de la période de référence qui est de 1 an du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail sera annualisé sur cette période avec des durées hebdomadaires pouvant varier de 0h à 42h pour un temps plein et de 0 à 34h pour un temps partiel.
La durée minimale de travail journalière est de 2 heures.
Durant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, les horaires peuvent varier en fonction des besoins de l’entreprise.
Le délai de prévenance des modifications, est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés dans la limite de 8 fois par an.Dans les cas exceptionnels où le délai minimal des 3 jours est raccourci à

la demande de la direction et avec l’accord du salarié, une majoration de 10% sera accordée sur le temps de travail effectué en dehors de la plage horaire initiale. Il en sera de même en cas de modification à moins de 7 jours au-delà de la huitième fois dans l’année.

Pour le suivi du temps de travail, un compteur d’heures individuel sera à la disposition de chaque salarié, soit directement sur l’outil de gestion des plannings, soit sur demande.
Est considérée comme planification établie la période à partir de laquelle les plannings ont été transmis aux salariés.
Dans le cas des absences justifiées qui ont lieu

lors d’une planification établie : le salarié absent aura un décompte d’heures égal aux nombres d’heures planifiées sur la période. En cas d’absence injustifiée, le nombre d’heures sera décompté de la paye.

Dans le cas des absences qui ont lieu

en dehors d’une planification : le salarié aura un décompte d’heures égal au nombre d’heures prévues à son contrat divisé par 5 par jour d’absence ou directement du nombre d’heures hebdomadaires prévu au contrat pour une semaine d’absence.

En cas d’absence autorisée par la direction à la demande du salarié, les heures non effectuées se reporteront en crédit sur le compteur d’heures.
La valeur horaire d’un congé payé est égale au nombre d’heures prévues au contrat divisé par 6.

Pour les arrivées ou les départs en cours de période de référence :

Pour les salariés à temps plein :

Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1.2 de la CCNS ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

Si la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

Pour les salariés à temps partiel

Si la durée moyenne calculée sur la période est supérieure au nombre d’heures du contrat de travail à l’expiration de délai-congé. Dans ce cas les heures de dépassement seront comptabilisées en heures complémentaires jusqu’à un tiers.
La loi prévoit que le salarié à temps partiel dont l’horaire de travail varie sur tout ou partie de l’année peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires pendant la période définie par l’accord collectif.
Le présent accord prévoit que le volume d’heures complémentaires n’est pas plafonné, toutefois elles ne pourront pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail - c’est-à̀-dire 35 heures sur la période supérieure à la semaine définie par l’accord collectif dans la limite de l’année ou 1607 heures si cette période est annuelle - ou à la durée fixée conventionnellement.
Dans ce cadre le salarié à temps partiel pourra demander en fin d’année une revalorisation de son calcul d’intéressement afin qu’il soit en cohérence avec les heures effectivement travaillées et non sur les heures figurant au contrat.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà̀ du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle calculée, le cas échéant, sur la période prévue par accord collectif conformément à l’article L. 3122-2, est majorée de 25 %.
Le salaire est établi indépendamment de l’horaire effectué ; il y a donc un lissage de la rémunération tout au long de l’année.

  • Congés payés


Les salariés ont la possibilité de prendre les CP dès la première année, voire avec anticipation.
Il n’existe pas d’ordre de priorité dans la prise des CP mais un principe de rotation.
L’entreprise a la possibilité de mettre en place des seuils minimaux de présence obligatoire par catégorie d’emploi afin d’assurer une continuité de service.
Les salariés devront poser au minium 2 semaines consécutives entre le 15 juin et le 15 septembre.
Les demandes de congés doivent être effectuées au minimum 5 semaines avant la date et au plus tard le 1° mai pour la période du 15 juin au 15 septembre.
Un jour de congé supplémentaire est accordé pour le décès d’un grand-parent.
  • Heures supplémentaires /heures complémentaires


Les heures supplémentaires seront payées soit à la fin de l’année lors du dépassement des 1607h pour un temps plein ou pour la fraction correspondant pour un temps partiel ; soit à la fin du mois lorsqu’une semaine a dépassé les 42h pour un temps plein ou la limite haute autorisée pour un temps partiel.
La rémunération pourra être remplacée par un repos compensateur équivalent avec accord de la direction. Il en sera de même pour la majoration des jours fériés.

  • Partage de la valeur ajoutée


Mise en place d’un accord d’intéressement basé sur la satisfaction client. Les modalités sont à la disposition des salariés sur demande.

  • Gestion prévisionnelle des emplois et compétences


Dans les cas de départs en formation, si le salarié souhaite se déplacer avec son véhicule personnel, le remboursement sera plafonné à la hauteur d’un billet de train aller-retour au départ de Clermont-Ferrand.
Le temps de trajet pour se rendre à une formation n’est pas comptabilisé comme du temps de travail. Toutefois, il ouvre droit à une compensation financière correspondant au tableau ci-dessous :
Temps de trajet Aller - Retour
Prime de compensation
(brut)
2 à 4 heures
20 euros
4 à 6 heures
30 euros
6 à 8 heures
40 euros
Au-delà de 8 heures
50 euros

La clause de dédit-de formation est intégrée dans les cas où l’employeur a dû assumer les charges liées à la formation. Les conditions seront précisées à chaque salarié avant le financement de sa formation.
Tous les salariés recevront si cela est nécessaire une formation initiale de connaissance de l’activité (parcours autonomie). Cette formation sera donc considérée comme du temps de travail.


  • Durée de validité de l’accord


Le présent accord prend effet à partir du 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé en respectant les conditions du droit du travail notamment un préavis de 3 mois.

  • Dépôt


Le présent accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et de la Solidarité.

Fait à Clermont-Ferrand le 16/12/2022

Le CSELa direction

Mise à jour : 2024-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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