Accord de mise en place de la semaine de travail sur quatre jours
Entre
BA France Société par action simplifiée à associé unique Au capital de 100.000,00€ Dont le siège social est situé 41 B avenue Jean Monnet 31770 COLOMIERS Immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°412 329 575 Représentée par XX en sa qualité de Président
Ci-après désignée « l’Entreprise » D’une part
Et
XX En sa qualité de membre du CSE
D’autre part
Préambule
L’entreprise a initié des réflexions sur le thème de la flexibilité du travail, qui l’ont amenée à engager des discussions avec les salariés et le CSE, afin d’envisager une alternative à l’organisation du travail en vigueur, pour mettre en place la semaine de 4 jours pour l’ensemble des salariés éligibles et volontaires.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la politique RSE de la société qui vise à positionner le bien-être des collaborateurs au cœur de ses préoccupations, pour favoriser et accroître l’implication dans le travail et contribuer à l’épanouissement professionnel des salariés.
Ce dispositif consiste à aménager la durée du travail sur 4 jours ouvrés laissant une journée supplémentaire de repos aux salariés concernés.
L’ensemble des salariés a été interrogé et a manifesté son intérêt pour ce type d’aménagement du temps de travail.
Les parties qui ambitionnent à terme la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée, souhaitent toutefois, afin de mesurer pleinement l’impact de ce nouveau régime, le mettre en place pendant une phase d’expérimentation d’une durée de : six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, avec possibilité de renouvellement.
Article 1 – Salariés concernés
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés sur la base du volontariat en ce compris des établissements de Colomiers et Montoir de Bretagne.
Cet accord s’applique aux salariés cadres et non cadres qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps plein.
L’organisation du travail déjà existante au sein de la société demeure en vigueur pour les salariés qui ne se porteront pas volontaires.
Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord pourront opter au moment de leur embauche pour bénéficier de ce mode d’organisation du temps de travail, à défaut, ils seront soumis à l’organisation du travail déjà existante au sein de la société qui continuera à s’appliquer.
Les stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation seront automatiquement assujettis aux nouvelles modalités d’organisation du temps de travail. Il est fait exception à l’organisation du travail sur 4 jours pour les salariés dont notamment les contraintes d’activité rendent la présence obligatoire sur 5 jours ainsi que les salariés ayant notifié leur refus d’adhérer au dispositif.
Article 2 – Durée de la phase d’expérimentation
La phase d’expérimentation est de :
- six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, avec possibilité de renouvellement.
Les parties s’entendent pour réaliser une enquête auprès des salariés concernés pour recueillir leur avis sur ce dispositif et pour étudier les diverses retombées sur le fonctionnement des services et la vie de l’entreprise
deux mois avant la fin de la phase d’expérimentation, afin d’envisager la poursuite à durée indéterminée de l’accord ou de négocier d’éventuels aménagements.
Pour les salariés volontaires présents avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail sera signé avant cette date, dont la durée sera identique à celle de la phase d’expérimentation. L’avenant ne sera effectif qu’à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 3 – Modalités d’organisation de la semaine de 4 jours
Les salariés se portant volontaires pour bénéficier de cette organisation du travail sur la semaine travailleront 37,5 heures hebdomadaires rémunérées 38.
Le passage à la semaine de 4 jours et du temps de travail à 37,5h pour les salariés à temps plein ne permet plus l’acquisition de jours dits de RTT.
Le jour non travaillé sera au choix du salarié sous réserve de l’accord de la direction qui veillera au bon fonctionnement du service. Ce jour devra être identique chaque semaine de l’année. Exception faite du lundi de Pentecôte, pour les salariés ayant choisi le lundi, l’entreprise substituera un autre jour de la même semaine.
Toutefois, douze de ces jours choisis demeureront travaillés dans l’année, dont la liste/le calendrier prévisionnel sera établi(e) chaque année et communiqué(e) par tout moyen aux salariés au moins 15 jours avant le début de l’année civile.
Afin de répondre au mieux à un accroissement temporaire d’activité ou un impératif spécifique client/lié à un projet, le planning initial pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles.
Les jours non travaillés ne pourront être fractionnés.
Il est convenu qu’une fermeture éventuelle de l’entreprise ou le chômage d’un jour férié tombant le jour choisi ne peuvent conduire ni à un rattrapage ni à l’octroi d’un jour de congé supplémentaire.
La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures sauf dérogations légales.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sur une même semaine de travail sauf autorisation des services étatiques compétents pour circonstances exceptionnelles.
La durée de repos quotidien sera de 11 heures minimum consécutives.
Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Les parties conviennent que l’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de : six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, avec possibilité de renouvellement.
Soit jusqu’au 30 juin 2025.
Article 5 – Dépôt et publicité
L’accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme « TéléAccords » accessible à l’adresse internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail par le représentant de l’Entreprise.
Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Un exemplaire original sera établi pour chacune des parties.
Les éventuelles révisions de l’accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera affiché au sein des locaux de la société.
Il sera également envoyé, pour information, à l’Observatoire paritaire de la négociation collective de la branche dont relève actuellement la Société, soit la branche des Bureaux d’études techniques.
Article 6 – Révision – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé selon les conditions légales en vigueur. Il pourra être dénoncé pendant sa durée d’application.
Fait à Colomiers, en 3 exemplaires originaux, le 9 octobre 2024