ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
BA PNEU
109 Route Bleue 07430 ST CYR
N° SIRET : 98924605300015 CODE APE: 4532Z
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
Ci-après dénommés «
les salariés ».
D'autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que la SARL BA PNEU applique la convention collective nationale de l’Automobile (IDCC 1090). Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés – en équivalent temps plein - a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et aux variations de son activité. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, à temps complet, susceptible d’être éligible à cet aménagement du temps de travail.
Article II – OBJET ET PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le dispositif d’aménagement du temps de travail consiste, pour chaque salarié, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail. Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord. Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, et comprises dans le cadre des limites hautes et basses, se compensent arithmétiquement entre elles.
Article III – PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 12 mois. La période de référence correspond prioritairement à l’année civile. Cependant, par dérogation à ce principe, l'annualisation des horaires pourra commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année et sera pratiquée pendant 12 mois consécutifs à compter de cette date. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article IV – CONDITIONS D’APPLICATION
Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet dont la durée du travail est répartie sur l'année, est fixée à 17901787 heures travaillées, soit un volume horaire annuel de 2028 heures en incluant les congés payés et les jours fériés.
Décompte calcul 1787 heures Afin d'obtenir cette valeur de 1787 heures, il faut effectuer le calcul suivant : Une année compte365Jours Les samedis et dimanches correspondent à104Jours Jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche8Jours 5 semaines de congés payés25Jours Un collaborateur travaille en moyenne donc228Jours 228 = 365 — (104+8+25) Sur un rythme de travail de 5 j/ semaine45,6 Semaines (228/5 = 45,60 semaines) Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :1.778 Heures (45,60 semaines * 35h/semaine) = 1.596
L'administration effectue un arrondi à1.780 Heures On ajoute la journée de solidarité7 Heures Durée légale annuelle1.787 Heures
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé à 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Semaines de « haute activité » : les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines de « basse activité » : les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure ou égale à 39 heures.
Programmation indicative du travail et modification
Le programme indicatif de la variation de la durée du travail sera établi par l’employeur et remis par tout moyen au(x) salarié(s) au moins 15 jours avant le début de la période de référence. L’activité des salariés, si elle le justifie, pourra être organisée selon un calendrier individualisé qui sera transmis dans les mêmes délais. La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 1 semaine avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
Durées maximales du travail
Pour la mise en œuvre du dispositif d’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures par jour, sauf dérogation, en respectant un temps de pause de 20 minutes après 6 heures consécutives de travail effectif.
Durée maximale légales et/ou conventionnelles : 48 heures par semaine - 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence égale à 12 mois. L’aménagement sur l’année du temps de travail, objet du présent accord, étant établi sur une moyenne hebdomadaire de 39 heures, les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 17901787 heures seront mensualisées avec le paiement de la majoration associée.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.
L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 130 heures par salarié dont l’horaire de travail est annualisé. Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles de la société BA PNEU.
C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période correspondant à l’année (ou toute période équivalente à 12 mois).
Article V – REMUNERATION
Lissage de la rémunération
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
La rémunération des salariés mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti soit 169 heures, majoré de 25 % pour tenir compte de la majoration des heures supplémentaires accomplies entre 151,67 heures et 169 heures. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel lissé.
Incidence des absences en cours de période
Pour toutes les absences, la retenue sur salaire correspondra à l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération.
Article VI - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés fera l’objet d’un suivi mensuel. Les salariés devront remplir, chaque mois, un document précisant les jours travaillés au cours de la période.
Article VII –DECOMPTE EN FIN DE PERIODE
Solde du compteur d’heures travaillées
A la fin de la période de référence, un bilan sera effectué pour vérifier la durée annuelle de travail réellement réalisée par le personnel concerné par rapport à la durée annuelle de travail convenue au contrat ou au planning. Par principe, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, trois cas peuvent se présenter :
Le salarié a travaillé le nombre d'heures prévu au contrat ou planning : les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par les heures manquantes résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.
Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d'heures de travail supérieur à celui prévu au contrat ou planning : les heures au-delà du plafond de 1607 1787 heures (ou seuil inférieur négocié ou contractualisé) seront traitées comme des heures supplémentaires dans les conditions exposées à l’article VIII du présent accord ;
Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d'heures inférieur à celui prévu au contrat ou planning (après réévaluation du plafond avec la prise en compte des absences maladie non professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle) : le volume d'heures non effectué n'entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l'année de référence suivante.
Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :
De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;
D'inventaire ;
Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
Cas des entrées/sorties en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période :
Il sera procédé à un calcul théorique correspondant à 39 heures / semaine x le nombre de semaines restant à courir sur la période. Ce seuil théorique définira le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En cas de départ en cours de période :
Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant la fin de la période de référence, il ne peut bénéficier de l’effet de la compensation des heures travaillées. Ainsi, s’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. S’il apparait que le salarié a accompli une durée de travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation sera effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent sur le solde de tout compte. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue ne sera effectuée.
Incidence d’un droit à congés payés annuel incomplet
Lorsque les salariés n'ont pas acquis un droit à congés payés complet ou lorsque les salariés s’abstiennent de prendre l’ensemble des jours de congés payés dont ils bénéficient, ils réaliseront automatiquement plus de 1 607 heures de travail par an. Toutefois, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste fixé à 1 607 heures.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Lorsque le salarié est absent pour maladie ou une autre cause assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période :
Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires sera réduit de la durée de cette absence sur la moyenne hebdomadaire de 39 heures.
Les heures perdues pendant son absence seront évaluées sur la base des heures qui auraient été travaillées si le salarié n’avait pas été absent.
Lorsque le salarié est absent pour une autre cause, non assimilée à du temps de travail effectif :
Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit ;
Les absences seront valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié n’avait pas été absent.
Si le compteur du salarié indique qu'il a effectué un nombre d'heures inférieur à celui qu'il aurait dû atteindre, elles ne pourront faire l’objet d’une récupération et resteront acquises au salarié.
Si le compteur du salarié indique qu’il a effectué un nombre d’heures supérieur, alors le reliquat lui sera versé ou compensé dans les conditions exposées au présent accord.
Seront déduites du paiement dû en fin de période, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures par semaine qui ont fait l’objet d’un paiement sur le salaire du mois de leur réalisation.
Les heures restantes seront majorées :
A 25% pour les heures correspondant à 8 fois la durée hebdomadaire de 35 heures ramenée sur une durée forfaitaire annuelle de 1607h (ou durée différente contractuellement prévue),
A 50% pour les heures au-delà.
Article VIII – INFORMATION DES SALARIES
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Par conséquent, pour les Salariés à temps complet présents dans l’entreprise au jour de son entrée en vigueur, leur accord individuel par la signature d’un avenant, n’est pas légalement requis.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’embauche d’un Salarié concerné par le présent accord, donnera lieu à une mention dans son contrat de travail.
Article IX- DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article X - SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent d’un suivi semestriel afin que le présent accord puisse faire l’objet d’une analyse sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.
Article XI – REVISION
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires concernant l’objet de cet accord, qui rendrait inapplicable l'une des dispositions du présent accord, ou pour toutes autres causes, les parties pourront décider de se rencontrer pour renégocier la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Cette révision ne pourra avoir lieu en respectant un délai de préavis de 2 mois. La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant. L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article XII– DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par les signataires dans les conditions de droit commun, conformément aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 à L.2232-22-1 du Code du travail, en respectant un délai de préavis de trois mois. Cette dénonciation, totale ou partielle, devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
Article XIII– CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.
Article XIV – DATE D’APPLICATION, DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
En cas d’approbation, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », pour transmission à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de MALAUCENE.
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 01/01/202501/03/2026.
Un exemplaire sera également remis à chaque partie signataire.
Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.