Accord d'entreprise BABY VINOBRE

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BABY VINOBRE

Le 31/05/2023


Entre :


L’association

Dont le siège social est situé
Représentée par, en qualité de Co-Présidentes

D’une part,

Et :


Le membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées le 16 juillet 2019 pour l’établissement de, ainsi que le membre suppléant du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées le 16 juillet 2019 pour l’établissement de.


D’autre part,


Article 1.Préambule

Article 2.Champ d’application

Article 3.Principes d’organisation du travail

Article 4.Durées maximales, repos et amplitude

Article 4.1Durée quotidienne du travail

Article 4.2Durée du repos quotidien

Article 4.3Durée maximale hebdomadaire

Article 4.4Repos hebdomadaire


Article 5.Contrôle des temps de travail

Article 6.Principe d’annualisation

Article 7.Durée du travail

Article 7.1Durée du travail des salariés à temps plein

Article 7.2Durée du travail des salariés à temps partiel

Article 7.3Embauche et sortie en cours de période

Article 7.4Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires

Article 7.5Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires

Article 8.Lissage de la rémunération

Article 8.1Principe du lissage

Article 8.2Périodes non travaillées et rémunérées

Article 8.3Périodes non travaillées et non rémunérées


Article 9.Notification de la répartition de travail

Article 9.1Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Article 9.2Plages d’indisponibilité

Article 9.3Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Article 9.4Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires


Article 10.Heures supplémentaires et contingent annuel

Article 11.Heures complémentaires

Article 12.Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence

Article 12.1Solde de compteur positif

Article 12.2Solde de compteur négatif


Article 13.Régularisation des compteurs – salarié n’ayant as accompli la totalité de la période des 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)

Article 13.1Solde de compteur positif

Article 13.2Solde de compteur négatif


Article 14.Dispositions finales

Article 14.1Durée, entrée en vigueur

Article 14.2Dispositions transitoires

Article 14.3Suivi de l’accord – révision

Article 14.4Dénonciation de l’accord

Article 14.5Dépôt de l’accord












Article 1.Préambule


Le présent accord est négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

L’association a une activité de crèche et garde d’enfants et applique la convention collective nationale des Centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social. Elle emploie aussi bien des salariées à temps partiel qu’à temps complet.

L’objectif du présent accord est d’adapter à l’association les dispositions de la convention collective des centres sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social en les améliorant, notamment en précisant et en complétant certaines dispositions. Il reprend donc en partie les dispositions de l’avenant n°01-13 du 14 novembre 2013 étendu par avenant le 16 avril 2014 et publié au JO le 25 avril 2014 conclu au niveau de la convention collective.

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut donc sur les dispositions de la convention collective portant sur le même objet.


Article 2.Champ d’application



Le présent accord concerne tous les salariés non-cadres de l’association, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.


Article 3.Principes d’organisation du travail



L’activité de l’association, crèche et garde d’enfants de moins de 6 ans, impose une organisation du travail très souple et adaptable très facilement, permettant de faire face à des absences imprévues nécessitant un remplacement immédiat ou à des modifications d’horaires imprévues notamment liées au taux de remplissage de la crèche.

Cette activité impose de recourir aux principes suivants :

  • Aucun horaire collectif n’est possible, chaque salarié travaillant sur un horaire individuel et souvent par roulement.

Article 4.Durées maximales, repos et amplitude


Article 4.1Durée quotidienne du travail


La durée quotidienne maximale du travail effectif est en principe de 10 heures avec la possibilité de passer à 12 heures en cas de réunion d’équipe ou avec les dirigeants.

La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

Elle peut être continue ou discontinue (1 ou 2 périodes, exceptionnellement 3).

Article 4.2Durée du repos quotidien


Tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 12 heures consécutives et l’association s’efforce de respecter ce principe.

Toutefois, l’activité de l’association ne permet pas toujours de respecter cette durée minimale de 12 heures pour les raisons suivantes :
  • En cas de réunion d’équipe le soir après la fermeture au public ;
  • En cas d’assemblée générale ou de réunion avec les dirigeants.

En application des articles L.3131-2 et D.3131-4 du code du travail, la durée minimale du repos quotidien de 12 heures peut être réduite à 9 heures.

En contrepartie de la réduction du repos quotidien en deçà de 12 heures, le salarié concerné bénéficie d’un repos compensateur d’une durée équivalent à la réduction. Ce repos est pris à la demande du salarié dans le délai d’un an ou transféré dans le Compte Epargne Temps si présent à la fin de la période d’annualisation soit au 31 mai N+1.


Article 4.3Amplitude quotidienne de travail


L’amplitude quotidienne de travail est de 12 heures et peut être exceptionnellement portée à 13 heures en cas de réunion.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.


Article 4.4Durée maximale hebdomadaire


La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Article 5.Contrôle des temps de travail



L’individualisation et la variation de la durée du travail du salarié impliquent de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Chaque salarié se doit de noter ses heures de travail à la fin de chaque service sur le logiciel (tableau) prévu à cet effet.

Un relevé de suivi est communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures mensuelles contractuelles (durée mensuelle moyenne)
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
  • L’écart mensuel A-B
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération

Le compteur individuel est remis à zéro à chaque fin de période de référence.


Article 6.Principe d’annualisation



Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’association. Par la nature de ses activités, l’association ne peut pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionnent la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

La période de référence annuelle correspond à une année civile : du 1er juin au 31 mai.


Article 7.Durée du travail

Article 7.1Durée du travail des salariés à temps plein


La durée du travail des salariés à temps plein est annualisée sur la base légale de 1551 heures de travail effectif (1607 h – 56 h cp supplémentaires).



Article 7.2Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année


La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur.

Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou entre 1064 et 1507 heures sur l’année.

Des durées minimales dérogatoires dont prévues pour des emplois spécifiques pour les entreprises et associations > ou = à 20 salariés Equivalent Temps Plein.
  • Intervenant technique : 1 h ;
  • Animateur d’activité : 5 h ;
  • Agent de maintenance, Auxiliaire petite enfance, Chargé d’accueil, Comptable, Personnel administratif, de service, Secrétaire : 8 h 30 ;
  • Educateur petite enfance : 17 h 30 ;
  • Coordinateur : 17 h 30.

Pour les autres postes, conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine ou 1064 heures sur l’année peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa.
Cette demande est écrite et motivée.

Article 7.3Embauche et sortie en cours de période


La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débutent ou finissent en cours de période de référence sera calculé au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié de l’association sur la période de référence en cours.

En cas d’embauche en cours d’année :

Durée à effectuer = (nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et la fin de la période de référence – nombre de jours de congés payés acquis entre la date d’embauche et la fin de la période de référence) x durée quotidienne moyenne.

En cas de sortie en cours d’année :

Durée à rémunérer = durée du travail déjà réalisée depuis le 1er juin ou depuis l’embauche – durée du travail payée depuis le début de la période.

Dans les deux cas, la rémunération à verser ou à régulariser tient compte de la journée de solidarité. Si elle a déjà été effectuée par le salarié, la durée à rémunérer à ce titre est égale à la durée effectuée ou à effectuer réduite d’un nombre d’heures = 7 / 1551 x durée annuelle contractuelle du travail.


Article 7.4Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires


Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, ne sont pas comptabilisés dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires ou complémentaires.


Article 7.5Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires


Les absences autres que celles liées à la maladie, l’accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1551 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel), au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1551 heures (ou la durée annuelle à temps partiel) n’est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1551 heures (ou de la durée annuelle à temps partiel).

Chaque absence sera décomptée au temps réel.

Article 8.Lissage de la rémunération

Article 8.1Principe du lissage


La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures hebdomadaire moyen x 52 / 12 x taux horaire brut.

Exemple : pour un salarié à temps complet, la durée contractuelle moyenne est de 35 heures par semaine et le salaire mensuel lissé est égal à 35 x 52 / 12 = 151,67 x taux horaire du salarié.

Exemple : pour un salarié à temps partiel à 80%, la durée contractuelle moyenne est de 28 heures et le salaire mensuel lissé est égal à 28 x 52 / 12 = 121,34 x taux horaire du salarié.

  • Pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles annuelles / nombre de mois prévu au contrat initial x taux horaire brut.



Article 8.2Périodes non travaillées et rémunérées


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.


Article 8.3Périodes non travaillées et non rémunérées


Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées et d’une déduction du compteur d’heures.

Le nombre d’heures d’absence correspond, par jour ouvré d’absence, à la durée réelle d’absence.

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois d’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

En cas d’indemnisation totale ou partielle de l’absence, le calcul est effectué sur la base de la rémunération lissée.

Article 9.Notification de la répartition de travail

Article 9.1Notification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité


Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’association.

Ce planning est individuel et mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée, chaque salarié pouvant en demander une impression à tout moment et durant la période de référence.

Le planning prévisionnel est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.



Article 9.2Plages d’indisponibilité

Chaque salarié, embauché à temps partiel ou à temps plein, bénéficie de plages d’indisponibilité afin de permettre aux salariés de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d’exercer un autre emploi à temps partiel.

Ces plages d’indisponibilité sont fixées dans le contrat de travail ou dans un avenant ultérieur.


Article 9.3Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à des situations exceptionnelles et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit. Ainsi, dans les cas d’urgence définis ci-dessous, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;
  • Activité de l’entreprise < ou > à la programmation prévisionnelle ;
  • Nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée ;
  • Départ en formation décalée ou annulée ;
  • Maladie de l’enfant

La communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure par écrit et en renvoyant le planning mensuel.


Article 9.4 Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires


En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à 3 jours, dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à 3 jours incrémente de 1 son nombre de possibilités de refus.

Ainsi, un salarié acceptant pour la première fois une modification sans respect du délai de 3 jours pourra ensuite refuser 4 fois au sein de la période de référence en cours.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Article 10.Heures supplémentaires et contingent annuel


Les heures supplémentaires ne concernent que les salariés à temps plein.

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1551 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires sont majorées telles que prévues dans le droit du travail : 25% pour les 358 premières heures et 50% pour les suivantes.

Article 11.Heures complémentaires


Les heures complémentaires ne concernent que les salariés à temps partiel.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence.

Les heures complémentaires sont majorées de 10% pour les premières heures dans la limite de 10% de la durée contractuelle et de 25% pour les suivantes.

Un salarié à temps partiel ne peut pas être amené à faire + de 1 550 heures sur la période de référence.

Article 12.Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de référence


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 12.1Solde de compteur positif


  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1551 heures, les heures au-delà de 1551 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire définie à l’article 11 de présent accord.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie du mois de juin.

Toutes les heures supplémentaires et complémentaires sont placées automatiquement dans le Compte Epargne Temps.
Lors du placement dans le Compte Epargne Temps, les heures sont majorées en temps et non en taux.

Article 12.2Solde de compteur négatif


Afin d’éviter un solde de compteur négatif important, en cas d’absences non payées résultant du salarié et à la demande de celui-ci, les parties peuvent décider en cours de période de référence de les récupérer en réduisant le salaire. Cet accord est obligatoirement écrit.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définies dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement est assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder chaque mois 10% du salaire mensuel, jusqu’à épurement du solde.

Article 13.Régularisation des compteurs – salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période des 12 mois (arrivée ou départ en cours d’année)

Article 13.1Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 et 11 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles (présent accord) et légales en vigueur.


Article 13.2Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compte est négatif, sauf dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation.

En cas de rupture du contrat de travail, la compensation est opérée sur le solde de tout compte avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

En cas de poursuite du contrat de travail, une régularisation du trop-perçu est opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième du salaire mensuel, jusqu’à apurement du solde.

Article 14.Dispositions finales

Article 14.1Durée, entrée en vigueur


Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables au 1er juin 2023.


Article 14.2Dispositions transitoires


Le nouveau dispositif entrant en vigueur, l’ancien système de cagnotte prend fin et le solde positif ou négatif doit être calculé et géré dans les conditions suivantes :

La cagnotte est arrêtée au 31 mai 2023. Le solde positif ou négatif est défini à cette date.

En cas de solde positif, les heures sont dues au salarié.

Toutes les heures des cagnottes positives sont placées automatiquement dans le Compte Epargne Temps.
Lors du placement dans le Compte Epargne Temps, les heures sont majorées en temps et non en taux.

En cas de solde négatif, les heures ont été payées mais non travaillées et elles sont dues par le salarié. Celui-ci dispose alors d’un choix à déclarer par écrit au mois de juin 2023.

  • Soit les heures sont reportées sur la période de référence 2023 et devront être récupérées. Si ces heures n’ont pas été récupérées au 31 mai 2024, elles seront obligatoirement déduites de la rémunération.
  • Soit les heures ne sont pas reportées et conduisent à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant pas excéder chaque mois 10% du salaire mensuel.




Article 14.3Suivi de l’accord – révision


L’employeur s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord avec les salariés tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement de temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.


Article 14.4Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 et 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.


Article 14.5Dépôt de l’accord


Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de l’association.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Aubenas (10 rue Georges Couderc, CS 20196, 07200 Aubenas).
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version par support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’association, hormis l’identité des signataires.

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Pour l’association :




Les membres du CSE :




Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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