Accord d'entreprise BABYLISS SARL
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat
Application de l'accord
Début : 31/01/2019
Fin : 28/02/2019
Début : 31/01/2019
Fin : 28/02/2019
15 accords de la société BABYLISS SARL
Le 31/01/2019
Accord relatif au versement
d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La sociétéBaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92 120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :- le
syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical,
- le
syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,
- le
syndicat CGT-FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,
- le
syndicat UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical,
il a été conclu le présent accord collectifPREAMBULE
Conformément à la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, les employeurs ont été admis, sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions réglementairement définies, à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.Malgré les derniers résultats de l’entreprise qui se précisent pour 2018, les Organisation Syndicales représentatives dans la Société et la Direction ont souhaité se rencontrer afin d’étudier l’opportunité du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que ses modalités.
C’est dans ce contexte qu’elles se sont retrouvées au cours d’une réunion le 15 janvier 2019 à l’issue de laquelle elles ont convenu des dispositions ci-dessous.
Article 1 : Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BABYLISS qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- être titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2018
- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure au plafond fixé par la loi, soit 53 944,80€.
Article 2 : Montant de la prime
La prime s’élève à 400 € pour tous les salariés bénéficiaires.Article 3 Modalités de versement de la prime
La prime sera versée en même temps que la paie du mois de février 2019, soit au plus tard au 28 février 2019.
Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : Dispositions finales
Compte tenu du caractère exceptionnel de la prime, le présent accord prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties et est conclu pour une durée déterminée.Il prendra fin dès le versement de la prime, soit au plus tard au 28 février 2019.
Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Montrouge, le 31 janvier 2019
Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
- Pour le
syndicat CFDT représenté par
-Pour lesyndicat CFE - CGC représenté par
Pour lesyndicat CGT-FO représenté par
-Pour lesyndicat UNSA représenté par
Mise à jour : 2019-04-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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