S.A.R.L au capital social de 874 929,48 € – R.C.S. de Strasbourg 893 546 416 00031– SIREN 893 546 416 Siège social : 5, rue de Copenhague – 67 300 SCHILTIGHEIM
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Baker & Baker France Sarl, au capital de 874 929,48 €uros dont le siège social est situé à Schiltigheim (67300) au 5 rue de Copenhague, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro de SIREN 893 546 416, représentée par Madame en sa qualité de Senior HR France,
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentée par , déléguée syndicale
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Il a été engagé une négociation sur la politique salariale 2025 entre Baker & Baker France Sarl et le syndicat CFDT.
Pour Baker & Baker France Sarl, l'année 2024 a été une année avec des bons résultats. En dépit d’un contexte économique difficile à cause de l’inflation, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social. Par ailleurs, la Direction consciente de la difficulté des contextes économiques a proposé encore cette année des augmentations salariales.
La Direction a souhaité faire des propositions, qui tout en étant adaptées à la situation, soient susceptibles de maintenir le bon niveau de mobilisation de nos salariés dans ce climat économique difficile. C'est dans cette optique que la Direction et la Déléguée Syndicale CFDT se sont réunies au cours de 3 réunions en date du 10 mars 2025, du 19 mars 2025 et du 31mars 2025. Ces négociations ont permis de parvenir à la conclusion d'un accord salarial.
Conformément aux dispositions d’ouverture des négociations remis le 3 avril 2025 à la déléguée syndicale CFDT, les parties ont négocié sur l’ensemble des thèmes visés aux articles L. 22425 et suivants du Code du Travail en faisant leurs propositions respectives.
Article 1 – Dialogue social
La Direction et les élus ont affirmé leur intention de maintenir un dialogue social loyal, sincère et constructif afin de préserver l’intérêt de la société et de ses salariés. Ils ont en effet convenu qu’un système performant de relations sociales constituait une source d'efficacité économique et sociale, de progrès durable pour l’entreprise, pour les salariés et pour la société dans son ensemble.
Article. 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Baker & Baker France Sarl.
Article. 2.1 – Information Merit Process Salariés Gradés
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés Gradés au niveau Groupe.
Article 3. Négociation relative aux rémunérations
Article 3.1 Garantie de rémunération supérieure à 120% SMIC En janvier 2025, le SMIC étant de 1801,80 euros brut mensuel pour 151.67h, la rémunération brute annuelle moyenne sera
au minimum de 2162,16 euros brut/mois pour tout salarié travaillant à temps complet chez Baker & Baker France Sarl. L'entreprise s'engage à garantir qu'aucune rémunération annuelle brute totale perçue ne soit inférieure à ce seuil (soit 120% du SMIC).
A l'issue de l'année 2025, l'entreprise fera un bilan individuel des rémunérations perçues durant l'année, incluant tout élément de rémunération à l'exception de la prime d'ancienneté.
Article 3.2 Compensation par rapport au minimum conventionnel Aucun salarié n'a été identifié en-dessous du minimum conventionnel sur les rémunérations perçues en 2024.
Article 3.3 : Révision des salaires – Salaires Effectifs Compte tenu de la situation de la réalité économique de l’entreprise, les parties se sont accordées sur des augmentations individuelles versées aux salariés en avril 2025.
Augmentations Individuelles
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er avril 2025 sont majorés dans les conditions ci-après.
●Pour toute catégorie de salarié ouvrier, employé, technicien, agent de maitrise et cadre => Une enveloppe d’augmentations individuelles a été fixée à la hauteur de
3 % du salaire brut du collaborateur.
●Revalorisation des tickets restaurant : passant de 9 euros à 10 euros soit 1 euro par ticket entièrement pris en charge par
B&B - à partir du mois de mai 2025
L'attribution du budget des augmentations individuelles se fera sur proposition justifiée des responsables de service. Les managers responsables de service veilleront à faire des propositions pour les personnes éligibles de leurs équipes sur la base du mérite. Le mérite s'apprécie selon la performance individuelle (résultats obtenus), la participation à la performance collective de l'équipe et l'implication personnelle dans les projets de l'entreprise. Le service Ressources Humaines veillera à la bonne application du présent accord au sein de l’entreprise. Il est convenu que tous les salariés de l'entreprise sont éligibles à ces mesures, à l'exception du personnel relevant des cas suivants :
Salariés embauchés à partir du 1er septembre 2024
Salariés bénéficiant entre le 1er janvier 2025 et le 1er avril 2025 d'une révision contractuelle déjà prévue et/ou promotion
Salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation pour qui l'évolution du niveau de rémunération est définie légalement
Salariés Gradés
Les augmentations seront attribuées au prorata du temps de travail pour les collaborateurs à temps partiel.
Article 3.3 : Date d’application des augmentations
Les augmentations individuelles seront appliquées au plus tard sur la paie du mois d’avril 2025. Il est rappelé ici que les augmentations salariales sont appliquées une fois par an au mois d’avril. Toutefois, dans le cas de personnes faisant l’objet d’une promotion en cours d’année, les augmentations promotionnelles seront versées au moment de la promotion ou de la prise de fonction.
Article 3.4 : Autres mesures de la politique salariale
D'autres mesures de politique salariale sont également actées dans le présent accord.
Article 3.5 Prime d'assiduité La prime d'assiduité mensuelle bénéficie au personnel de statut Ouvrier du site de Chanteloupen-Brie. Cette prime est versée chaque mois à la condition que le salarié aura été présent durant la totalité de la période de référence précédente. Toute absence du salarié lui fait perdre le bénéfice de cette prime à l'exception des absences pour congés payés, repos planning et évènements familiaux. On entend par absence tous les motifs suivants : absence non justifiée, congé sans solde, absence pour enfant malade, congé de paternité, congé de maternité, congé parental d'éducation à temps plein, congé de reclassement, maladie et mi-temps thérapeutique, accident de trajet et accident de travail. Le montant de la prime mensuelle d’assiduité est de
45 € brut.
Article 3.6 Dispositif des boissons chaudes – site de Chanteloup – en - Brie Lors des précédents accords salariaux, une mesure temporaire a été agréée pour compenser les conditions climatiques de l’usine de Chanteloup-en-Brie. Cette mesure consiste à octroyer des boissons chaudes gratuites aux salariés du site de Chanteloup. Cette mesure est reconduite du 1er avril 2025 au 1er avril 2026.
Article 4. Durée du Travail
Aucune modification de la durée du travail (accord CSM signé en 2014) n'est envisagée dans le cadre du présent accord.
Article 5. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les éléments de rémunération ont été analysés avec les Délégués syndicaux et les représentants du personnel quant à d'éventuelles disparités, notamment entre les femmes et les hommes (réunion CSE Index Egalité entre les femmes et les hommes résultats). Les écarts constatés sont limités et portent sur des situations historiques qui tendent à se réduire progressivement. Les propositions de révision de salaire en application du présent accord qui seront faites par les responsables de service seront contrôlées par la Direction des Ressources Humaines afin de garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et de ne pas pénaliser des femmes ayant pris des congés de maternité ou parentaux. Chez Baker & Baker France Sarl, il n'y a pas de frein au déroulement de carrière des femmes par rapport à celui des hommes.
Article 6. Handicap
Baker & Baker France Sarl continue à faire appel à des Etablissements et Services d'Aides par le Travail (ESAT) pour certaines prestations. L’entreprise va continuer à participer à la sensibilisation de ses salariés aux questions sur le handicap au travers d’initiatives comme des actions de communication spécifique.
Article 7. Droit à la déconnexion
Les modalités du plein exercice par le salarié de ce droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale vont être revus dans le cadre du plan d’action sur la Qualité de Vie au Travail, d’une révision et d’une communication auprès des salariés sur le droit à la déconnexion et la bonne utilisation des outils collaboratifs.
Article 8. Suivi et rendez-vous de la NAO 2025 Chaque partie pourra demander à l’autre l’organisation d’une réunion pendant la durée de l’accord afin que le point soit fait sur son application.
Article 9. Révision et Publicité
Article 9.1 : Durée et application de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entre en application à compter du 1er avril 2025 pour une durée d’un an. Il entrera en vigueur le 1er jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt. Il prendra automatiquement fin au 31 mars 2026, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison notamment de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 9.2 : Publicité de l’accord A l’issue de la mise en œuvre de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord est déposé auprès de la DREETS ainsi que du greffe du Conseil de Prud’hommes en Accusé de Réception. Le présent accord sera déposé aussi sur la plateforme en ligne Télé Accords, plateforme internet de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Article 9.3 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes : − la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ; − la dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ; − conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ; − à défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 8.3 : Information des salariés
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans l’entreprise, en particulier par voie d’affichage et diffusion de mail. En parallèle, les managers doivent contacter individuellement leurs collaborateurs pour leur indiquer le montant révisé de leur salaire pour l’année 2025.
Fait à Schiltigheim le 3 avril 2025,
En six exemplaires originaux, dont quatre pour les formalités de publicité,
Senior HR Baker & Baker FRANCE
Mandatée par la CFDT
Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.