La société BALL AEROSOL PACKAGING FRANCE, située 105 impasse de la Valserine 01200 VALSERHÔNE, représentée par Monsieur <>, en sa qualité de Directeur du site de Bellegarde/Valserhône,
d’une part
et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :
Monsieur <>, Délégué Syndical CGT
Monsieur <>, Délégué Syndical FO
d’autre part
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L 2242-5 du code du travail, une négociation annuelle a été engagée sur les thèmes suivants :
Salaires effectifs
Durée effective et organisation du temps de travail
Dispositif d’intéressement
Suivi des indicateurs et mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La direction du site Ball Aerosol Packaging France de Bellegarde/Valserhône et les organisations syndicales CGT et FO se sont rencontrées à l’initiative de la direction les 27 janvier 2025, 11 février 2025, 21 février 2025, 5 mars 2025 et 7 mars 2025. Les parties en présence ont exposé leurs attentes et les motivations de leurs propositions.
Après discussions et débat entre les parties, compte tenu de perspectives économiques de l’entreprise, des données économiques nationales de l’année 2024, des prévisions économiques nationales pour l’année 2025, et des souhaits exprimés par les organisations syndicales, il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord concernent les salariés inscrits aux effectifs de la société Ball Aerosol Packaging France au 31 mars 2025, et occupant les emplois classés de B4 à E10, selon la classification de la convention collective nationale de la Métallurgie, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés occupant un emploi dont la classification est comprise entre F11 et H 15 (catégorie ingénieurs et cadres), dont l’évolution de rémunération est traitée dans le cadre de la politique salariale du groupe Ball. Cependant, par exception, l’article 5 concernant l’indemnité de transport, leur est néanmoins applicable.
ARTICLE 2 – GRILLE GENERALE DES SALAIRES DE BASE
Il est mis en place à compter du 1er mars 2025 une grille des salaires de base mensuels (base mensuelle horaire 151,67 heures) indiquant pour chaque groupe et classe d’emploi (de B4 à E10) :
Le salaire de base mensuel mini ;
Le salaire de base mensuel maxi ;
Le salaire de base mensuel mini et maxi de chacun des 4 quarts de la grille.
Cette grille comporte pour la classification E10 une différentiation entre les emplois non manager et les emplois managers d’équipe.
Cette grille est applicable du 1er mars 2025 au 28 février 2026. Elle sera mise à jour chaque année.
Nota : Pour chaque quart, la borne inférieure est exclue et la borne supérieure est incluse
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE
Cet article concerne uniquement les salariés dont la date d’entrée dans la société est antérieure au 31 décembre 2024.
Une augmentation des salaires de base est appliquée au
1er mars 2025.
Le pourcentage d’augmentation de salaire est lié :
D’une part au niveau de performance individuelle de chaque salarié, correspondant à l’appréciation globale émise par le manager à l’issue de l’entretien annuel de performance relatif à l’année 2024.
Il est rappelé ci-après l’échelle d’évaluation de la performance : 1 : n’est pas à la hauteur des attentes 2 : A besoin d’amélioration 3 : A la hauteur des attentes 4 : Au-delà des attentes
D’autre part au positionnement du salaire de base mensuel de février 2025 de chaque salarié dans les quarts de la grille générale des salaires de base, telle que définie à l’article 2 du présent accord.
La grille des pourcentages d’augmentation du salaire de base est la suivante :
Position
fourchette/Note
Inférieur Mini
1er Quart
2nd Quart
3ème Quart
4ème Quart
Supérieur maxi
1
0%
2
1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1% Prime de 1% (*)
3
3,60% 3,20% 2,80% 2,40% 2% Prime de 2% (*)
4
5,40% 4,80% 4,20% 3,60% 3% Prime de 3% (*)
(*) Pourcentage appliqué sur le salaire annuel de base brut. Cette prime entre dans l’assiette de calcul des cotisations sociales, y compris les cotisations de retraite et de prévoyance.
ARTICLE 4 - REGIME D’ASTREINTE DU PERSONNEL DE MAINTENANCE
4.1 Primes d’astreinte
Les montants de primes d’astreinte versés au personnel de Maintenance en horaire de journée ou en horaire posté seront modifiés
à compter du 1er avril 2025.
Les
taux horaires d’astreinte seront les suivants :
Heures d’astreintes comprises entre le lundi 0 heure et le vendredi 23 heures 59 : 3,10 Euros
Heures d’astreinte comprises entre le samedi 0 heure et le dimanche 23 heures 59 : 4,65 Euros
A titre d’illustration, voici quelques exemples de prime d’astreinte, en fonction de la périodicité :
Périodicité Montant brut (€) Semaine (1) 254,20 Semaine + week-end (2) 471,20 Week-end (3) 223,20 Samedi ou dimanche seulement 111,60
Du lundi 4 heures au samedi 4 heures
Du lundi 4 heures au lundi 4 heures
Du samedi 4 heures au lundi 4 heures
4.2 Rémunération des heures d’intervention
4.2.1 Si le technicien est sur site et doit rester plus longtemps pour intervention : - paiement des heures effectuées dans le cadre de l’astreinte selon le régime légal des heures supplémentaires (majoration de 25 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà de l’horaire normal de la semaine, majoration de 50 % au-delà).
4.2.2 Si le technicien doit revenir sur site pour intervention : - paiement des heures effectuées dans le cadre de l’astreinte selon le régime légal des heures supplémentaires (majoration de 25 % pour les 8 premières heures effectuées au-delà de l’horaire normal de la semaine, majoration de 50 % au-delà). Si le déplacement sur site se fait entre le dimanche 0 heure et le dimanche 23 heures 59, les heures effectuées dans cette période de temps seront majorées à 100 %.
- versement d’une indemnité de transport selon règles définies à l’article 5 du présent accord.
Il est rappelé que conformément à la législation, les heures supplémentaires sont calculées à la semaine, et non à l’intervention.
Les présentes dispositions relatives au régime d’astreinte annulent et remplacent les dispositions issues de précédents accords ou les pratiques antérieures ayant le même objet.
ARTICLE 5 - INDEMNITE DE TRANSPORT
De nouvelles modalités de calcul de l’indemnité de transport seront mises en place
à compter du 1er juin 2025. Ces nouvelles modalités annulent et remplacent les précédentes règles applicables, issue de l’accord NAO 2024, en date du 14 mars 2024.
Pour chaque jour effectivement travaillé sur site sur chaque période de paie, l’indemnité de transport sera calculée et versée sur la base de
18 centimes multipliés par la distance aller (en kilomètres) entre le domicile de chaque salarié et les locaux de l’entreprise situés au 105 impasse de la Valserine à Valserhône.
La distance entre le domicile de chaque salarié et les locaux de l’entreprise à Valserhône sera évaluée à partir des données du site internet Google Maps, (en prenant l’option du trajet le plus court), consultées via un ordinateur (données réelles, évaluées au dixième de kilomètre). Ces données constitueront la seule référence applicable.
La distance domicile-locaux de l’entreprise sera plafonnée à 40 kilomètres.
La mise en place de cette nouvelle grille s’accompagnera d’une vérification, pour chaque salarié, de la distance entre leur domicile et le site Ball de Valserhône, afin que la distance exacte, donc la bonne indemnité journalière leur soit appliquée.
ARTICLE 6 - PRIME DE POLYACTIVITE/POLYVALENCE (PRIME 3P)
A compter du 1er octobre 2025, la prime 3P cessera définitivement d’être versée.
A cette même date, 62,5 % de son montant seront intégrés dans le salaire de base mensuel des salariés précédemment bénéficiaires de cette prime. Les montants intégrés seront les suivants :
Prime 3P de niveau 1 : 17,50 Euros
Prime 3P de niveau 2 : 35,00 Euros
Prime 3P de niveau 3 : 40,63 Euros
Le niveau de prime intégrée dans le salaire de base sera déterminé en fonction de la polyactivité/polyvalence réelle de chaque salarié concerné, évaluée par le manager selon les règles existantes, telles que décrites dans la note de service 19/2009 du 25 juin 2009.
Conformément aux règles en vigueur relatives à la dénonciation d’un usage, il est précisé que cette mesure doit faire l’objet d’un information-consultation du CSE (réalisée lors de la réunion CSE du 25 mars 2025), et une information individuelle écrite sera adressée à chaque salarié concerné.
ARTICLE 7- COTISATION MENSUELLE DE COMPLEMENTAIRE SANTE
Les parties à l’accord confirment leur souhait déjà exprimé lors des NAO 2024, d’harmoniser la répartition de la cotisation mensuelle de complémentaire santé (« mutuelle ») entre la part salarié et la part entreprise, afin que celle-ci soit fixée comme suit :
50 % salarié
50 % entreprise
Une première étape d’évolution avait déjà été prévue dans l’accord NAO du 14 mars 2024, et mise en œuvre au 1er mars 2024. Les parties à l’accord conviennent que la deuxième étape d’évolution est à mettre en œuvre au 1er mars 2025.
A cette date, les cotisations de complémentaire santé seront réparties comme suit :
Cotisation complémentaire santé Non Cadre Isolé à compter du 1er mars 2025
(*) Pour rappel, le pourcentage de cotisation s’applique sur le plafond mensuel de Sécurité Sociale, dont le montant au 1er janvier 2025 s’élève à 3 925 Euros.
Ill est convenu entre les parties à l’accord que le surcoût de cotisation de complémentaire santé pour l’entreprise, lié à cette nouvelle répartition, sera pris en charge sur le budget des activités sociales et culturelles du CSE. A cet effet, une facture sera adressée en début d’année 2026 par la société Ball Aerosol Packaging France au CSE de la société Ball Aerosol Packaging France, indiquant le montant du surcoût de cotisation 2025 à payer par le CSE.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Les mesures du présent protocole d’accord sont conclues au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2025. Cependant, les dispositions relatives au régime d’astreinte, à l’indemnité de transport et aux cotisations de complémentaire santé, continueront à s’appliquer au-delà du 31 décembre 2025, et ce jusqu’à nouvel ordre.
ARTICLE 9 - PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Oyonnax.
Fait à Valserhône, le 28 mars 2025
Pour Ball Aerosol Packaging France Pour le syndicat CGT Monsieur <>Monsieur <>