Mise en application de la nouvelle classification de la
Convention Collective de Branche de la Métallurgie sur certains éléments du statut social applicable aux salariés des entités de l’U.E.S.
Entre les soussignées :
La Société
BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF), SAS, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 Bierne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 349 516 005 représentée à l’effet des présentes par Monsieur ZZZ, agissant en qualité de Directeur Usine, ayant reçu délégation de Monsieur YYY, Président de la Société BALL PACKAGING EUROPE FRANCE (BPEF).
D’une première part ; Et : La Société
BALL TRADING FRANCE (BTF), SAS, dont le siège est sis Zone d’Entreprises de Bergues – 59380 Bierne, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro B 403 406 614 représentée à l’effet des présentes par Madame XXX, agissant en qualité de de Responsable Ressources Humaines, ayant reçu délégation de Monsieur WWW, Président de la Société BALL TRADING FRANCE (BTF).
D’une seconde part ;
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans le périmètre d’application du présent accord:
L’organisation syndicale CFDT représentée par AAA agissant en qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par BBB agissant en qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT représentée par CCC agissant en qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO représentée par DDD agissant en qualité de délégué syndical.
D’une troisième part .
PREAMBULE :
Par accord du 7 février 2022, étendu par arrêté du 14 décembre 2022, la branche de la métallurgie a mis en place un nouveau système de classification qui doit être déployé au niveau de chaque entreprise relevant de ladite convention avec une entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2024. La nouvelle convention collective met en place un nouveau dispositif de classification des emplois de la métallurgie qui s’articule autour des axes suivants : -Le classement des emplois est réalisé sur une échelle unique, commune à l’ensemble des emplois. -Les 55 cotations visées à l’Article 61.1 de la convention font l’objet de regroupements en 18 classes d’emploi. Chaque classe d’emploi est désignée par un numéro compris entre 1 et 18.Les classes, elles-mêmes, font l’objet de regroupements en 9 groupes d’emplois. Chaque groupe d’emplois étant désigné par une lettre allant de A à I. -Le classement d’un emploi est désigné par la lettre du groupe d’emplois et par le numéro de la classe dont cet emploi relève. -De fait, les coefficients tels qu’ils étaient connus jusqu’à la mise en place de la nouvelle convention vont être remplacés et les conditions d’attribution liées à un ancien coefficient doivent faire l’objet d’une adaptation pour prendre en compte les nouvelles classifications. Avec ses partenaires sociaux, la Direction a ainsi engagé des négociations visant à étudier et tirer les conséquences de la mise en œuvre de cette nouvelle classification sur certains thèmes structurant du statut social des salariés des entités de l’U.E.S. - dès lors que le critère de la classification constitue un élément déterminant de leurs modalités d’application – en constatant que cette nouvelle classification issue de la convention de branche pouvait rendre incohérents voire inopérants certains des dispositifs actuellement en vigueur. Les dispositifs en question ont trait aux thèmes suivants : 1°Prime de présentéisme (source : Accord NAO 2010 signé le 22/12/2009) ; 2°Prime d’ancienneté et jours d’ancienneté pour les non-cadres (source : Convention collective de la métallurgie dunkerquoise) ; 3°Congé d’ancienneté pour les Ingénieurs et Cadres (source : CCN des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie) ; 4°Congé d’ancienneté pour les non-cadres et les cadres (source : Accord NAO 2020, article 4 page 2) ; 5°Prime de production (source : Accord NAO 2010 signé le 22/12/2009 - page 5) ; 6°Forfait technicien (Usage) ; 7°Prime de nuit (source : Accord NAO 2008 signé le 21/12/2007 – page 4) ; 8°Prime de poste (source : Accord NAO 2011 signé le 20/01/2011 – page 4) ; 10°Grille de salaire (source : Accord GPEC du 01/04/2021).
L’objet du présent accord tend donc à adapter les règles d’application des dispositifs relatifs aux thèmes sus mentionnés afin de les rendre compatibles avec la nouvelle classification conventionnelle.
ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE :
Pour les thèmes sus mentionnés dont la source est conventionnelle (accord collectif d’entreprise, accord NAO conclu), par acte de dénonciation par l’ensemble des signataires au sein de l’U.E.S. les dispositifs ont été mis en cause dans leur application afin de permettre de négocier et conclure de nouvelles modalités d’application conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, le présent accord ayant la nature juridique de l’accord de substitution visé par ces dispositions. Pour les thèmes sus mentionnés dont la source relève du régime juridique de l’usage, le présent accord se substituera aux usages fixant les règles d’application des thèmes sus mentionnés, dès son entrée en vigueur. Compte tenu de l’effet de substitution du présent accord aux dispositions conventionnelles et usages sus mentionnés, il convenu que les salariés concernés par l’application du présent accord ne pourront en aucun cas se prévaloir de ces dispositions conventionnelles et/ou usages comme un ou des avantages individuels acquis. Les parties au présent accord considèrent que les thèmes mentionnés au préambule constituent, a priori, l’exhaustivité des thématiques dont les modalités d’application sont remises en cause par la nouvelle classification des emplois. Dans l’hypothèse où, ultérieurement, il apparaitrait que la mise en œuvre de la nouvelle classification rendrait impossible ou incohérente l’application d’une règle statutaire, il est convenu entre les parties au présent accord de se rencontrer afin de déterminer, le cas échéant, les nouvelles modalités d’application de la règle en question. Les parties au présent accord rappellent les conditions de négociation du présent accord et attestent que ladite négociation a été conduite de bonne foi et en toute loyauté avec la délégation de négociation et lors des réunions qui se sont déroulées du 12 octobre 2023 au 14 novembre 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Il pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231-8 du code du travail. Une fois signé, le présent accord collectif sera notifié par la Direction aux signataires à tous les syndicats représentatifs. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et remis au conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, (i) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; (ii) A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. La partie à l’origine de la demande de révision devra adresser aux autres signataires de l’accord un énoncé des motifs à l’appui de la demande de révision et une proposition de texte de révision pour que la négociation de révision puisse s’engager. La Direction invitera les organisations syndicales habilitées à une négociation en vue de ladite révision.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités composant l’U.E.S. BPEF & BTF. Il est précisé que les dispositions de cet accord ayant pour finalité de maintenir l’application des règles d’attribution des avantages résultant des thèmes sus – mentionnés, nonobstant le changement de classification des emplois, ne s’appliqueront aux salariés qu’autant que ces derniers bénéficiaient effectivement - compte tenu des conditions d’application – de l’avantage en question, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE CHACUN DES THEMES :
ARTICLE 3.1 – Prime d’ancienneté mensuelle : A compter du 1er janvier 2024, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté mensuelle sont celles visées par les dispositions des articles 142 et 143 de l’annexe 7 de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 qui disposent que bénéficient de ladite prime d’ancienneté les salariés des classes d’emploi de A à E (correspondant au statut non – cadre) ayant au moins trois ans d’ancienneté et dans la limite de quinze années d’ancienneté, prime calculée au prorata de leur horaire de travail selon la formule où la base spécifique est la valeur du point négociée annuellement sur le plan territorial (En l’absence d’accord territorial prévoyant la valeur du point, […] la valeur du point applicable est la dernière négociée sur le territoire concerné). A titre d’information pour l’application de cet article, la dernière valeur du point connue est 4.78€.
([base de calcul spécifique] × 100) × nombre d'années d'ancienneté Pour information sur la correspondance entre les classes et groupes d’emploi : CLASSES GROUPE
1 A 1,45% 2 A 1,60% 3 B 1,75% 4 B 1,95% 5 C 2,20% 6 C 2,45% 7 D 2,60% 8 D 2,90% 9 E 3,30% 10 E 3,80%
Pour information et cela est prévu à l’article 143 au titre des dispositions transitoires : « Un complément est attribué au salarié titulaire d’un contrat de travail au 31 décembre 2023, si, en janvier 2024, en raison de la seule entrée en vigueur de la convention collective, pour la même durée du travail, cette nouvelle formule conduit à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu en décembre 2023. Le montant de ce complément est apprécié au regard de l’évolution d’un des paramètres de calcul de la prime d’ancienneté et pour la même durée du travail. Il est alloué au salarié dans la limite du montant du complément perçu au titre de l’année 2024 et aussi longtemps qu’il n’a pas été rattrapé par le montant de la prime d’ancienneté nouvelle. Le complément est versé mensuellement au salarié, et doit figurer à part sur le bulletin de paie ».
ARTICLE 3.2 – Prime de présentéisme : Aux termes des anciens dispositifs en vigueur au sein des entités de l’U.E.S., tous les salariés au statut « non - cadre » avec un coefficient inférieur à 305 bénéficiaient d’une prime dite de « présentéisme ».
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective, tous les salariés ayant un classement inférieur à E9, bénéficieront de ladite prime.
Alors que précédemment elle était réglée tous les 2 mois avec un calcul assez complexe, afin de lui conférer une plus meilleure visibilité et permettre aux collaborateurs de matérialiser le bénéfice de leur présentéisme plus régulièrement, son règlement se réalisera désormais sur une base mensuelle et selon les modalités particulières suivantes :
-L'assiette annuelle de la prime de présentéisme correspond à un mois de salaire de base ;
-La prime de présentéisme est calculée tous les mois et correspond à 1/12ème du salaire de base si aucune absence n’est constatée sur le mois ;
- Si l’absence est d’une journée, le montant de la prime de présentéisme est égal au 2/3 de la prime mensuelle ;
-Si l’absence est de deux jours, le montant de la prime de présentéisme est égal au 1/3 de la prime mensuelle ;
- Si l’absence est supérieure ou égale à trois jours, aucune prime de présentéisme n’est versée.
Ne donnent pas lieu à une réduction de la prime de présentéisme les absences correspondant : jours fériés payés, évènements familiaux, congés payés, RTT, banque, CET (excepté CET pour départ en retraite), Accident de travail excepté accident de trajet et/ou excepté lorsqu'il y a un maintien de salaire partiel appliqué à la prime. De fait, lorsque ce maintien de salaire cesse, la prime n'est plus versée).
L’assouplissement de la règle de calcul de la prime de présentéisme mis en place dans le cadre de l’accord NAO du 22/12/2009 est maintenu sans modification.
Voir l’exemple de calcul annexe 1 et règles de l’assouplissement annexe 2
ARTICLE 3.3 – Prime de poste : Dans les anciens dispositifs, tous les salariés non-cadres travaillant effectivement en 5*8 et en 3*8 au moment du versement bénéficiaient de cette prime. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective, tous les salariés ayant un classement inférieur à
F11 bénéficieront de cette prime.
Les modalités d’attribution demeurent inchangées. Voir annexe 3
ARTICLE 3.4 – Prime de nuit : Dans les anciens dispositifs, les salariés ayant un coefficient inférieur ou égal à 270 bénéficiaient d’une majoration pour travail de nuit sous la forme d’une « prime de nuit ». Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle convention collective, tous les salariés ayant un classement inférieur ou égal à
D7 bénéficieront de cette prime.
Les modalités d’attribution demeurent inchangées. Voir annexe 4 ARTICLE 3.5 – « Forfait Technicien » : Le « Forfait Technicien » était attribué aux collaborateurs ayant un coefficient supérieur à 225. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle classification, tous les salariés étant conduits à faire des postes supplémentaires seront rémunérés en heures supplémentaires qui pourront être placées en CET selon les modalités prévues au dispositif d’épargne temps.
ARTICLE 3.6 – Grille de salaire : L’accord GPEC du 01/04/2021 a mis en place une grille de salaires applicable aux salariés des entités de l’U.E.S. Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle classification des emplois cette grille, qui était basée sur les anciens coefficients est revue comme suit pour les groupes / classes d’emploi :
mini maxi
A1 1 747 2446
A2 1 834 2568
B3 1 926 2696
B4 2 022 2831
C5 2 123 2973
C6 2 230 3122
D7 2 341 3278
D8 2 458 3441
E9 2 796 3915
E10 2 936 4110
*
ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE SUIVI D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Les parties au présent accord s’accordent pour mettre en place un dispositif de suivi d’application des dispositions du présent accord afin de permettre d’identifier ses éventuelles difficultés techniques d’application et de trouver, en bonne intelligence le mode de résolution approprié.
A cet effet, une commission, composée d’un représentant par organisation syndicale et d’un représentant de la Direction se réunira début 2025 pour étudier celles-ci.
Pour Ball Packaging Europe FrancePour Ball Trading France Monsieur ZZZMadame XXX ayant reçu délégation de Monsieur ayant reçu délégation de Monsieur Président , Président.
Les représentants des Organisations syndicales :
CFDT, représentée par AAA, délégué syndical
CFE-CGC, Représentée par BBB, délégué syndical
CGT, Représentée par CCC, délégué syndical
FO, Représentée par DDD, délégué syndical
Fait à Bierne, le 20 novembre 2023 en 4 exemplaires originaux