SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, la Direction de baloo, a convié l’Organisation syndicale présente dans l’entreprise.
La Direction de baloo et l’organisation syndicale se sont rencontrées le 9 janvier 2025, 23 janvier 2025 et 27 janvier 2025
Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :
Entre, d’une part,
Baloo
Et, d’autre part,
La CFDT,
PREAMBULE
Il est rappelé lors de la 1ere réunion les dispositions concernant la politique salariale 2024.
Une augmentation générale pour les catégories ABCD (cat. Non-Cadres) d’un budget de 2%
Des augmentations individuelles, sous décision des managers, pour les catégories ABCD (Non-Cadres) de 1% de la masse salariale Non-Cadres
Des augmentations individuelles, sous décision des managers, pour les catégories EFG (Cadres) de 3% de la masse salariale Cadres
Exceptionnellement pour l’année 2024, les mesures ont été mises en œuvre au mois de mars 2024.
La direction a informé, d’être dans la continuité de donner une marge de manœuvre possible aux managers et qu’il serait mis en place une politique salariale tenant compte de leurs avis, concernant la partie au mérite.
Pour cette année 2025 la direction a demandé quelles propositions venant de l’Organisation Syndicale seraient faites concernant les axes d’étude et d’amélioration à prendre en compte, il a été proposé :
Pour le personnel Non Cadres Augmentation générale de 4 % Augmentation individuelle de 3 %
Pour le personnel Cadres Augmentation individuelle de 5 %
Pour tous Mise en place d’un 13ème mois Mise en place d’une prime vacances
Pour les salariés bénéficiant d’une RQTH : Passage de 1 (ou 2 demi-journées) à 2 jours (ou 4 demi-journées) afin de réaliser des consultations/examens médicaux en lien avec la pathologie.
Enfin pour tous, des axes de rémunération périphériques pourraient être envisager comme Prise en charge par l’employeur de 90% de la cotisation de base de la Mutuelle Génération. Revalorisation de la part salariale sur le budget des œuvres sociales du CSE Mise en place de la 6ème semaine de Congés Payés
3 jours lié à l’assiduité
2 jours de Bien-être
Revalorisation de la valeur faciale du Ticket Restaurant avec :
60% pris en charge par l’employeur (pas de cotisations sociales)
40 %pris en charge par le salarié
L’augmentation du taux de prise en charge des frais de transport en commun mensuel de 50 à 75%.
La revalorisation de la Prime Télétravail.
La revalorisation de la prime de transport.
La direction a rappelé le contexte incertain concernant le renouvellement et la perte de contrats dans un cadre incertain d’une migration Cégedim, l’augmentation des charges pour le projet ROAD.
Après 3 réunions, il a été proposé les mesures ci-dessous :
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2025
Article 1. Budget d’augmentation pour l’ensemble du personnel
L’enveloppe prévue pour l’année 2025 est de 2.75% de la masse salariale soit à la date de signature de cet accord d’un montant de XXX euros.
La masse salariale éligible pour le calcul du budget est réalisé de la manière suivante :
Prise en compte des salaires bruts annuels sans parts variables / sans primes exceptionnelles, en limitants aux personnes présentes soit :
CDI/CDD/Alternant (stagiaires non éligibles)
Arrivée au plus tard le 30/09/2024
N’ayant aucune date de départ connu (RC, démission, sauf pour les CDD)
N’ayant pas déjà bénéficié d’une augmentation ayant pris effet en 2025 (ex : mobilités internes avec revalorisation, engagement contractuel...)
Article 2. Mesures d’augmentations
Les augmentations seront individuelles, sous décision des managers, pour toutes les catégories ABCDEFG
Les augmentations allouées doivent être en corrélation avec les performances individuelles et l’atteinte des objectifs, avec les compétences et le développement professionnel, avec la contribution à l'équipe et à l'entreprise, ainsi qu’avec l’enjeu de rétention des talents (dans le respect du budget)
L’approche des managers doit être fortement différenciante et ne pas consister en du saupoudrage afin d’être véritablement impactante
Les arbitrages doivent veiller à répondre au principe d’équité Femmes/Hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expérience, de compétences et de performance
Les salariées en congé maternité doivent être revalorisées à minima de manière conforme à la réglementation sans attendre leur reprise
Aucun collaborateur ne doit avoir un salaire en dessous des minimas conventionnels
Article 3. Augmentation de la prise en charge de la part employeur pour la Mutuelle
La part employeur concernant la prise en charge de la mutuelle (frais de santé) est actuellement de 66.7%. Il a été décidé de porter la prise en charge de la part employeur à hauteur de 80% concernant la partie dite « base de cotisation » des frais de santé.
Article 4. Augmentation de la cotisation des œuvres sociales du CSE
Le taux de cotisation pour les œuvres sociales du CSE est actuellement de 0.6%, il a été décidé d’augmenter ce taux de 0.3%, soit une cotisation pour les œuvres sociales à 0.9%.
Article 5. Mise en œuvre des mesures
Les mesures seront mises en œuvre au mois d’avril 2025.
Article 6. Aménagement et réduction du temps de travail
Les dispositions sont inchangées.
Article 7. Emploi des Handicapés
La Direction en relation avec le syndicat décide de rajouter 1 journée d’absence pour les personnes en situation de Handicap, soit au total 2 jours maximum (fractionnables en ½ journées) à utiliser dans le respect de la charte Handicap.
Article 8. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes
En 2024 au titre de l'année 2023 la société baloo a pu obtenir un indice égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de 94% et en 2025 au titre de 2024 de 88%.
Les dispositions mises en œuvre en 2024 seront reconduites pour l’année 2025.
Article 9. Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise
Plan d’Epargne Entreprise pour la Retraite Collectif (PERCO)
Les dispositions sont inchangées.
Article 10. Tickets restaurant
La disposition et la répartition restent inchangées
Article 11. Prime d’ancienneté
Un axe de travail et d’étude sur une amélioration de ce dispositif a été mis en place pour l’année 2024. À la suite du rachat par la société AON en juin 2024, il a été décidé d’un commun accord de se réorienter conjointement sur les axes de rapprochement du pacte social AON-baloo.
L’accord prend effet au 10 février 2025 avec une mise en œuvre des dispositions au 1er avril 2025. A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 13 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour l’année 2025.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 15 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction et de l’Organisation Syndicale destinés à cet effet.
Article 16 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.