Accord d’entreprise relatif aux heures supplémentaires
Entre les soussignées,
La société xxxxx
D’une part,
Et
Madame xxxx, membre titulaire élue au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. D’autre part.
Préambule
La Société xxx a pour activité principale l’édition. Elle applique la Convention Collective nationale de l’Edition. Compte tenu de son effectif, la Société dispose d’un Comité Social et Economique.
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est négocié et signé entre la société xxx et les élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
Les parties au présent accord se sont réunies pour négocier un accord d’entreprise, relatif aux heures supplémentaires et au contingent d’heures annuel, afin d’adapter les dispositions législatives et conventionnelles sur ces deux sujets aux contraintes de l’activité et des caractéristiques de l’entreprise.
Le présent accord annule et remplace en conséquence tout autre accord, accord de branche, usage, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur qui aurait le même objet.
Table des matières
Article 1 - Définition des heures supplémentaires3 Article 2 - Majoration de salaire3 Article 3 - Repos compensateur de remplacement3 Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires3 Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée4 Article 6 – Information du personnel sur leur droit à repos et modalités de prise4 Article 7 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord4 Article 8 : Révision - Dénonciation5 Article 9 : Publicité - Dépôt5
Article 1 - Définition des heures supplémentaires
Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.
L’accomplissement d’heures supplémentaires se fait dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum afin de veiller à la préservation de la santé et la sécurité des salariés.
Article 2 - Majoration de salaire
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires de la manière suivante :
Pour les huit premières heures à 25 % ;
Pour les heures suivantes à 50 %.
Article 3 - Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent est applicable à l’ensemble du personnel, à l’exclusion :
Des salariés qui ne sont pas soumis à la réglementation de la durée du travail notamment les cadres dirigeants visés à l’article L3111-2 du code du travail
Des salariés pour lesquels une convention de forfait en jours pourra être conclue
Des salariés à temps partiel, jusqu’à due concurrence de la durée collective du travail.
Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée
Conformément aux dispositions du Code du travail et compte-tenu de l’effectif de la société, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50% (ou 100% si effectif supérieur à 20 salariés) des heures supplémentaires réalisées.
Article 6 – Information du personnel sur leur droit à repos et modalités de prise
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois après son ouverture par journée entière de repos.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur du délai de 2 mois qui prendra effet à compter de la date qui avait été choisie par le salarié.
Article 7 : Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er décembre 2023
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ce dernier annule et remplace toutes les dispositions légales, conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.
Chaque année, la société informera les élus du CSE sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Article 8 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions légales, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation aux autres signataires de l'accord sous respect d'un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu'au terme de la période de référence annuelle en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires devra fait l'objet d'un accord et donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 9 : Publicité - Dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal ou toute personne qu’il désignera à cet effet de la Société Bamboo Edition sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Macon ainsi qu’auprès de la commission paritaire de branche.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction et sera affiché.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Charnay-Lès-Mâcon, le 17 Novembre 2023
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt. Pour la Société Bamboo Edition Pour le CSE