Accord d'entreprise BANC NATIONAL D'EPREUVE

Prolongation de la période de survie d'application de la convention d'établissement

Application de l'accord
Début : 25/02/2024
Fin : 31/12/2024

11 accords de la société BANC NATIONAL D'EPREUVE

Le 31/10/2023


Accord collectif relatif à la prolongation de la période de survie d’application de la Convention d’établissement


ENTRE


La CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne, dont le siège social est situé Place de la Bourse – 69289 LYON identifiée sous le numéro SIREN 130 021 702 et représentée par le Directeur Général, par délégation


ET


Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical,


Préambule

Le Banc National d’Epreuve, établissement géré par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne, applique une convention d’établissement, signée le 26 novembre 2013.

Les dispositions prévues par cette convention ne correspondant plus au fonctionnement de l’établissement, sa dénonciation a été décidée à l’unanimité par les membres présents, lors de l’Assemblée Générale du 7 février 2022.
A l’issue du délai de préavis d’un an prévu par la Convention d’établissement, a débuté la période de 12 mois de survie de la convention.
Les parties ont constaté que ce délai de survie était insuffisant.
Après échange entre les parties, il a été convenu de proroger le délai de survie afin que les dispositions de la Convention d’établissement continuent de s’appliquer pour un délai supplémentaire.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de prolongation de ce délai de survie.

ARTICLE 1 : PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE

Le terme de la survie de la Convention d’établissement est fixé au 25 février 2024 au soir. A compter du 25 février 2024, les dispositions de la Convention d’établissement ne trouveront donc plus à s’appliquer.
Néanmoins, à compter du 25 février 2024, les parties sont convenues de proroger le délai de survie de la Convention jusqu’au 31 décembre 2024. Jusqu’à cette date, les dispositions de la Convention d’établissement continueront de s’appliquer.
A compter du 1er janvier 2025, la Convention d’établissement cessera de s’appliquer.

ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord prend effet le 25/02/2024. Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31/12/2024
L’accord expirera en conséquence le 31/12/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

A compter du 1er janvier 2025, la Convention d’établissement ne sera plus applicable aux salariés du BNE.

Dans les 2 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.


ARTICLE 3 : ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.



ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction du BNE et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois . Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale au sein de la structure.



ARTICLE 10 : DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231.2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « téléaccords » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon

ARTICLE 11 : PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



SAINT ETIENNE le 31 octobre 2023
En quatre exemplaires originaux dont un pour transmission à la DREETS.






Délégué Syndical CGTDirecteur Général
CCI Lyon Métropole St Etienne Roanne













Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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