AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (INCAPACITE- INVALIDITE- DECES) PERSONNEL NON-CADRE DU 12 DECEMBRE 2019
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité- Invalidité- décès)
Personnel NON-CADRE du 12 décembre 2019
Entre, d’une part,
La Banque BCP,
S.A.S à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le Siège Social est situé au 16, rue Hérold, Paris (75001), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 433 961 174, ci-après dénommée l’entreprise
Représentée par
XXX, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication.
Et, d'autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux ci-après :
Le Syndicat SNB CFE-CGC
Représenté par
XXX, Délégué Syndical,
Le Syndicat CGT
Représenté par
XXX, Déléguée Syndicale.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de modifier l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité- Invalidité- décès) en date du 12 décembre 2019, dont bénéficient les salariés non cadres de la Banque BCP.
C’est à ce titre que les parties se sont réunies et sont convenues du présent avenant.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Le présent avenant modifie l’article 2 de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2019 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » pour le personnel non-cadre en ces termes :
«
Article 2 – Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés inscrits aux effectifs de la Banque BCP, affiliés à la sécurité sociale française et titulaires d’un contrat de travail, quels que soit la nature de ce contrat de travail ou leur lieu d’affectation
Conformément aux dispositions de l’article R.242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres de la Banque BCP, cette catégorie regroupant l’ensemble des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d’ancienneté. »
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 2 de l’accord du 12 décembre 2019.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 – CONDITIONS DU MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le présent avenant modifie les dispositions de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » pour le personnel non-cadre de la manière suivante :
« Article 8 – Suspension du contrat de travail
8.1 Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire, total ou partiel ;
au versement d‘indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l‘intermédiaire d’un tiers, ;
au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité).
Dans cette hypothèse, la Banque BCP maintiendra son financement conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
8.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans maintien de rémunération ni indemnisation ou sans versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde…), le bénéfice du présent régime n’est pas maintenu.
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions initiales de l’article 8 de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES
3.1 – Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 12 décembre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité- Invalidité- décès), dont bénéficient les salariés non-cadres de la Banque BCP, ne sont pas modifiées par le présent avenant.
3.2 Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
3.3 Formalité de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, il est expressément convenu que le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Enfin, il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur MyNet Online dans l’espace Ressources Humaines - Accords.
Fait à Paris, le 26/12/2024
En 4 exemplaires originaux.
Pour la Banque BCP,
XXX, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Le Syndicat SNB CFE-CGC
XXX, Délégué Syndical ;
Le Syndicat CGT
XXX, Déléguée Syndicale.
NOTIFICATION DE L’AVENANT à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif ET obligatoire de prévoyance (INCAPACITE – INVALIDITE – DECES) Personnel NON-CADRE DU 12 DECEMBRE 2019
Reçu un exemplaire original de cet accord
Paris, le
Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le…»