Accord d'entreprise BANQUE BCP

Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire surcomplémentaire de remboursement de frais de santé - Ensemble du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société BANQUE BCP

Le 12/12/2019


Accord collectif d’entreprise

relatif au régime collectif et obligatoire surcomplémentaire

de remboursement de frais de santé

Ensemble du personnel


Entre, d’une part, 

  • XXX

    , dont le Siège Social est situé au XXX, Paris (XXX), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXX, ci-après dénommée l’entreprise



  • Représentée par XXX


Et, d'autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux ci-après :


Le Syndicat XXX

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical,
  • Représenté par XXX, Délégué Syndical.

Le Syndicat XXX

  • Représenté par XXX, Délégué Syndical,
  • Représenté par XXX, Délégué Syndical.


Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE

Les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un régime surcomplémentaire de frais de santé afin de compléter le régime socle institué à compter du 1er janvier 2020 pour améliorer les garanties proposées et la couverture des salariés.

Dans le cadre du présent accord, après information et consultation du comité social et économique le XXX, en application de l’article R. 2312-22 du code du travail, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les principales caractéristiques du régime surcomplémentaire collectif et obligatoire, mis en place à compter du 1er janvier 2020.

Il est établi conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application.


Article 2 – Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la société.


Article 3 – Caractère obligatoire du régime

3.1 Généralités

L’adhésion au régime est obligatoire

à compter du 1er janvier 2020 pour tous les salariés adhérant au régime « socle ». Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


3.2 Dispenses d’affiliation

Les dispenses d’affiliation prévues au présent régime sont identiques à celles prévues à l’article 3.2 du contrat socle en date du 12 décembre 2019.

Article 4 – Prestations

Les garanties surcomplémentaires souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et des garanties minimales imposées par les dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, par la convention collective de branche applicable.

Pour information, le descriptif de ces garanties figure dans la notice d’information de l’assureur.


Article 5 – Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance surcomplémentaire « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :


Part patronale

Part salariale

Cotisation globale

Isolé

0,09% du PMSS
(100%)
0% du PMSS

(0%)

0,09% du PMSS

Isolé + 1 bénéficiaire

0,18% du PMSS
(100%)
0% du PMSS

(0%)

0,18% du PMSS

Isolé + 2 bénéficiaires

0,27% du PMSS
(100%)
0% du PMSS

(0%)

0,27% du PMSS

Isolé + 3 bénéficiaires et plus

0,36% du PMSS
(100%)
0% du PMSS

(0%)

0,36% du PMSS

Pour information, le PMSS ou Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé pour l’année 2020 à 3 428 €.

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier l’obligation de verser la cotisation « Isolé + 1 bénéficiaire » ou « Isolé + 2 bénéficiaires » ou « Isolé + 3 bénéficiaires et plus » sont définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les ayants droit déjà couverts par ailleurs par un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé dans le cadre d’un des régimes mentionnés au f de l’article 3 du présent accord pourront choisir de ne pas adhérer au présent régime, à condition de retourner le formulaire de demande de dispense remis à cet effet par la société.


5.2. Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 10 %. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification de l’accord.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d’accord, ou dans l’attente de signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.




Article 6 – Conditions du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre cotisation.

Pour tous les autres cas de suspension du contrat de travail, il n’y aura pas de maintien des garanties sauf dispositions particulières prévues au contrat ; dans ce cas, la cotisation sera intégralement prise en charge par le salarié.

Article 7 – Portabilité des droits

Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions suivantes.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’entreprise.

Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise.

L’ancien salarié doit justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien de garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 8 - Information

8.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties surcomplémentaires et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.




8.2 Information collective et suivi de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique. Dans le cadre de ce suivi, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique, il sera examiné les résultats de l’année écoulé transmis par l’organisme assureur ou le prestataire chargé de la gestion du régime et l’équilibre financier du régime.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des présentes garanties.


Article 9 – Durée - Dénonciation - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et aux parties signataires.

Il pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

Ainsi, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, y compris les organisations syndicales représentatives non signataires ou non adhérentes au présent accord.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié au DIRECCTE compétent et au conseil de prud’hommes.

La résiliation du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 10 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail :

Un exemplaire du présent accord sera transmis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera, par ailleurs, établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Il sera enfin porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur l’intranet de l’entreprise dans l’espace XXX.




Fait à Paris, le en 6 exemplaires originaux



Pour XXX
  • XXX

Pour le Syndicat XXX

  • XXX, Délégué Syndical,

  • XXX, Délégué Syndical.



Pour le Syndicat XXX

  • XXX, Délégué Syndical,

  • XXX, Délégué Syndical.

NOTIFICATION DE L’accord RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

surcomplementaire DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENSEMBLE DU PERSONNEL

Reçu un exemplaire original de cet accord d’entreprise

Paris, le

Apposition des signatures et de la mention manuscrite « Reçu en main propre le…………..…»

Pour le Syndicat XXX

  • XXX



  • XXX


Pour le Syndicat XXX

  • XXX



  • XXX

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