Accord d'entreprise BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION

Accord sur le périmètre du CSE et son mode de fonctionnement au sein de la Société LCH SA

Application de l'accord
Début : 15/07/2020
Fin : 30/09/2022

10 accords de la société BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION

Le 15/07/2020


accord sur le PERIMETRE du cOMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
et son mode de fonctionnement
au sein de LA SOCIETE LCH SA
ENTRE LES SOUSSIGNES :

LCH SA (SA Banque centrale de compensation), dont le siège est situé 18 rue du Quatre-Septembre 75002 Paris, représentée par XXXXXXX, dûment habilité à cet effet en sa qualité de Directeur Général.

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise:

  • Pour la

    CFDT : XXXXXX, en sa qualité de délégué syndical

  • Pour la

    CFE-CGC : XXXXX, en sa qualité de délégué syndical


D'autre part.

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « 

Les Parties ».

SOMMAIRE

TOC \o "1-5" \h \z \t "CWA Paragraphe numéroté;1" SOMMAIRE2

Préambule3

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :3

1.Objet3
2.CONDITIONS DU RENOUVELLEMENT DU CSE4
2.1.Périmètre de mise en place du cse4
2.2.Durée des mandats4
3.modalités de fonctionnement du CSE4
3.1.Principales règles de fonctionnement du CSE4
A.Réunions4
B.Ressources5
3.2.Consultations obligatoires6
A.Délais de consultation6
B.Consultations recurrentes obligatoires6
4.Dispositions finales6
4.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord6
4.2.Révision et modalités de suivi de l’accord6
4.3.Clause de rendez-vous6
4.4.Formalités de dépôt et publicité7

Préambule
En application de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales publiée au journal officiel le 23 septembre 2017, le Comité Social et Économique (CSE) a été élu le 19 juillet 2018 pour une durée de 2 ans.
Les mandats des membres du CSE devaient en principe prendre fin le 19 juillet 2020 et les élections visant à leur renouvellement se dérouler avant cette date.
Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 que traverse l’ensemble du pays depuis le mois de mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été décidé et des dispositions exceptionnelles ont été prises concernant le report des élections professionnelles.
En effet, l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 prévoit que l’information du personnel sur l’organisation des élections à venir, qui marque le début du processus électoral, est engagée par l’employeur à une date qu’il fixe librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus (article 2 de l’ordonnance).
Elle précise que lorsque, en raison de ce report, les mandats en cours des représentants élus des salariés n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs de l’élection.
En application de ces dispositions exceptionnelles, et afin de permettre une organisation plus sereine des élections, les Parties ont jugé préférable de lancer la procédure visant au renouvellement du CSE dans le courant du mois de juillet 2020, prorogeant ainsi les mandats des représentants du personnel actuellement en fonction jusqu’à la date de proclamation des résultats définitifs.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été entamées avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Aux termes d’une réunion de négociation en date du 3 juillet 2020, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins principalement de :
  • reconnaître au sein de la société LCH l’existence d’un seul établissement au sens prescrit par l’article L.2313-1 du Code du travail ;
  • définir les modalités de fonctionnement et les moyens du CSE.
Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :
  • Objet
Le présent accord a pour objet de :
  • déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour le renouvellement du CSE conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;
  • préciser la durée des mandats à venir, conformément à l’article L.2314-34 du Code du travail ;
  • fixer les principales modalités de fonctionnement et les moyens alloués au CSE.
  • CONDITIONS DU RENOUVELLEMENT DU CSE
  • Périmètre de mise en place du cse
Les Parties conviennent que l’établissement pour les instances représentatives du personnel s’entend d’une entité :
  • regroupant des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
  • et placée sous la direction d’un représentant doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Au regard de cette définition, les Parties constatent qu’au sein de la société LCH, il ne peut être reconnu plusieurs établissements distincts.
Dès lors, les Parties conviennent qu’un seul CSE sera mis en place au sein de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L.2313-1 et suivants du code du travail.
Il est précisé que le cadre de mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des délégués syndicaux au niveau de la société.
  • Durée des mandats
Conformément au présent accord, la durée des mandats des membres du CSE est de 2 ans et conformément à l’article L2314-34 du code du travail.
  • modalités de fonctionnement du CSE
  • Principales règles de fonctionnement du CSE
  • Réunions
Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois (article L.2315-28 du Code du travail).
Conformément au présent accord et par dérogation aux dispositions légales, les Parties conviennent que le CSE pourra se réunir une fois par mois.
Chacune des réunions mensuelles du CSE sera organisée en 1 ou 2 séquences distinctes :
  • Mois M : 2 séquences obligatoires (en fonction des impératifs, une 3ème séquence telle que prévue en mois M+1 pourra être organisée) :

1ère séquence : elle sera consacrée aux attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. L’inspecteur ou le contrôleur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront systématiquement invités à assister à cette 1ère séquence dans les conditions prévues au sein du règlement intérieur du CSE.

2ème séquence : elle sera consacrée à un temps d’échange sur les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives aux alaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise, que souhaiterait relayer le CSE auprès de la Direction, sous réserve d’en avoir informé par écrit le Président du CSE au moins 2 jours ouvrés avant la date prévue de la réunion.

  • Mois M + 1 : 1 séquence obligatoire (en fonction des impératifs, une 2ème et/ou 3ème séquences telles que prévues en mois M pourront être organisées) :

1ère séquence : elle sera consacrée aux informations et, le cas échéant, aux consultations périodiques prévues par la loi ainsi qu’à l’examen le cas échéant, des projets intéressant la marche générale de l’entreprise. Sauf empêchement, le Directeur général assistera en tout ou partie à cette séquence.

Entre chaque séquence, il sera procédé à une interruption de séance.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
  • Ressources
  • Contribution aux activités sociales et culturelles
Pour le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré conformément à l’article L.2312-81 du Code du travail.
Le CSE percevra chaque année une dotation de 0,177% de masse salariale brute de l’année en cours.
Il est par ailleurs précisé qu’en cas de reliquat, les membres du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans les conditions légales et règlementaires.
  • Subvention de fonctionnement
Le CSE percevra chaque année, conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, une dotation de fonctionnement égale à 0,2% de masse salariale brute de l’année en cours.
Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.
A ce montant s'ajoute la somme forfaitaire de 2.500 € versée au titre de chaque trimestre civil pour permettre au CSE de recourir au service d’une société extérieure pour l’enregistrement des réunions et l’établissement des procès-verbaux. Cette somme cessera d’être versée si le CSE décide de ne plus recourir à ce service.


  • Consultations obligatoires
  • Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations du CSE, à l’exception de celles pour lesquelles la loi a prévu un délai spécifique d’ordre public, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et le cas échéant avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations remises aux membres élus du CSE pour la consultation, conformément aux dispositions légales en vigueur.
En cas d’intervention d’un expert ce délai est porté à 2 mois.
  • Consultations recurrentes obligatoires
Le CSE est consulté :
  • tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ,
  • annuellement sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Dans le cadre de ces consultations, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable (intégralement financé par l’employeur) dans la limite de 3 expertises toutes consultations confondues pendant la durée d’application du présent accord.
  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats des membres du CSE renouvelé. Il cessera de produire ses effets lorsque le CSE sera à nouveau renouvelé.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la société LCH et portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).
  • Révision et modalités de suivi de l’accord
Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
  • Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les trois mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.


  • Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet :
  • d’un dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, en un exemplaire ;
  • d’un dépôt en ligne, par le représentant de l’employeur, sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »), en deux versions électroniques dont une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version publiable au format .DOCS de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénom, paraphe ou signature de personne physique.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou d’une décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

  • Fait à Paris, le 15 juillet 2020,
  • En 5 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour LCH SA,,




Pour la CFDT,
Pour la CFE- CGC,

























  • RECEPISSE DE REMISE EN MAIN PROPRE DE L’ACCORD COLLECTIF AUX ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE LCH

  • ORGANISATION SYNDICALE

  • NOM

  • DATE DE REMISE

  • SIGNATURE

  • CFE-CGC,
  • Luc Lainné
  • CFDT,
  • Olivier Bernaud


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