ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Application de l'accord Début : 05/09/2023 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE RELEVANT NOTAMMENT DES ARTICLES L. 224-23 ET SUIVANTS DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1/ La société Banque Chaabi du Maroc, société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n°722 047 552, dont le siège social est situé au 49, avenue Kléber – 75016 Paris, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’UNE PART,
ET
2/ Les représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail ayant chacun la qualité de délégué(e) syndical (e) :
XXX, en qualité de Déléguée Syndicale UNSA,
XXX, Délégué Syndical CFTC,
XXX, en qualité de Délégué Syndical CFDT,
XXX, en qualité de Déléguée Syndicale FO,
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Préambule
Il a été décidé ce qui suit, en application des articles L. 224-23 et suivants du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 08 février 2023.
Article 1 – Objet de l’avenant
L’objet du présent accord est d’instituer, en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, un Plan d’Epargne Retraite obligatoire (ci-après dénommé « PERO »).
Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de percevoir un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite.
L’adhésion au PERO est obligatoire et s’impose donc aux relations individuelles du travail.
Un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire sous forme de contrat d’assurance sera souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur afin de mettre en œuvre ce dispositif.
Article 2 – Personnel bénéficiaire
Conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de retraite bénéficie
à l’ensemble des salariés ayant plus de 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit le contrat de travail (à l’exception des stagiaires).
Les salariés bénéficiant du régime sont dans l’obligation d’y adhérer.
Article 3 – Organisme assureur
La gestion du PERO est confiée à la BNP PARIBAS.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, l’Entreprise devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent Accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, et la modification corrélative du présent accord.
Article 4 – Alimentation du PERO
Article 4.1 – Versements obligatoires
Les versements obligatoires servant au financement du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire s’élèvent à un montant correspondant à
1% de la rémunération brute déclarée par l’Entreprise à l’administration fiscale et l’organisme de recouvrement de cotisations sociales dont l’Entreprise relève dans la limite de huit plafonds annuels de la sécurité sociale.
Les versements obligatoires sont financés :
Par l’entreprise à 50%
Par le salarié à 50%
Article 4.2 – Versements issus de l’épargne salariale
Le salarié peut affecter au PERO les droits inscrits au compte épargne temps mis en place dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions des articles L. 224-2, L. 224-25 et D. 224-9 du Code monétaire et financier et selon les modalités et conditions prévues par ces textes, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, utiliser les sommes correspondantes à des jours de repos non pris pour financer le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire.
Le congé annuel ne peut être affecté que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
Les modalités de versement des jours de repos non pris sont précisées à l’Article 2 de l’avenant à l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 05 septembre 2023.
Article 4.3 – Versements volontaires
Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, le salarié bénéficiant du régime peut effectuer des versements volontaires dans les conditions précisées dans le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par le salarié au moment du versement.
Article 5 – Disponibilité de l’épargne retraite avant le départ en retraite du salarié
Selon l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :
Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ; Cela est possible dans le cas d’un licenciement mais pas dans le cas d’une rupture conventionnelle.
Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article L.611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxièmes ou troisièmes catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;
Situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires et des versements issus de l’épargne salariale peut être rachetée.
Article 6 – Départ du salarié de l’entreprise avant la liquidation de ses droits
Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :
Soit conserver et continuer d’opérer des versements volontaires ;
Soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.
Le salarié qui quitte l’entreprise ne peut en aucun cas bénéficier des fonds investis ; les seules modalités de versement anticipé des droits étant précisées dans l’article 5 du présent accord.
Article 7 – Prestations
Le salarié peut demander, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite, la liquidation de ses droits acquis au titre du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, souscrit en application du présent accord.
Les droits constitués sont versés au salarié, selon son choix, sous forme de capital et/ou de rente viagère.
Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère.
Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’Assureur.
Les droits des salariés concernés, résultant des versements réalisés, leurs seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.
Article 8 – Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation
Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 05 septembre 2023.
Il pourra être modifié selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, l’accord pourra également être dénoncé par la direction de l’entreprise et par les organisations syndicales représentatives signataires. La dénonciation sera précédée d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 9 – Information des salariés
Une copie du présent accord sera diffusée à l’ensemble des salariés de la Banque Chaabi du Maroc, par mail et par voie d’affichage.
La notice d’information relative au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire conclu entre l’Entreprise et l’organisme assureur sera remise par l’Entreprise, à chaque salarié affilié au plan d’épargne, après sa signature par l’Entreprise et, en cas de modification des dispositions du plan.
Les salariés bénéficiaires recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.
Article 10 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.
Le présent avenant sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt :
- sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail, à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;
- au greffe du Conseil de prud'hommes situé dans le ressort duquel l’accord a été conclu, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à Paris, le 05 septembre 2023, en 7 exemplaires orignaux.