ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SANTE DES SALARIES DE LA BANQUE CHALUS
Entre les soussignés :
La BANQUE CHALUS dont le siège social est à Clermont-Ferrand, 5 place de Jaude,
SIREN 855 201 018, RCS de Clermont-Ferrand
représentée par son Directeur,
d’une part,
et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par Monsieur,
Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB) représenté par Monsieur,
d’autre part,
il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE Le présent accord conclu dans le cadre de la prévoyance collective en entreprise s’inscrit dans le prolongement de « l’accord d’entreprise portant sur l’assurance complémentaire santé des salariés de la Banque CHALUS » dont les dispositions arrivent à échéance le 31 décembre 2024.
Il a pour objet de permettre aux salariés de la Banque CHALUS de bénéficier d’une couverture complémentaire frais de santé à adhésion collective et obligatoire dénommée « garantie de base ».
La « garantie de base » couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise. L’adhésion à cette garantie est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Cette garantie constitue la base sur laquelle s’applique l’obligation de financement de la Banque CHALUS.
Les salariés de l’entreprise ont la faculté de compléter la garantie de base obligatoire de l’entreprise par une option dénommée « surcomplémentaire ». L’adhésion à l’option est facultative. Elle relève de l’initiative exclusive des salariés qui en assurent dans ce cas l’intégralité du financement.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE OBLIGATOIRE
La « garantie de base » couvre l’ensemble des salariés de la Banque CHALUS à titre obligatoire. Par principe, aucun salarié ne peut se dispenser d’adhérer à la garantie obligatoire de l’entreprise.
Cette obligation résulte de l’accord collectif et s’impose dans les relations individuelles de travail de sorte que les salariés ne peuvent pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Par exception et sans que cela ne remette en cause le caractère collectif et obligatoire de la garantie, une dispense d’affiliation pourra être accordée au bénéfice :
des salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,
des salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois sous réserve qu’ils produisent un document attestant qu’ils bénéficient d’une couverture individuelle frais de santé,
des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d’entreprise confondues) au moins égale à 10% de leur rémunération brute,
des salariés qui bénéficient de la couverture Complémentaire Santé Solidaire C2S (ex CMU-C et ACS), à condition d’en faire la demande par écrit. Cette renonciation est valable pendant toute la période restant à courir jusqu’à la prochaine échéance de la C2S. Les salariés doivent fournir annuellement à l’entreprise tous les documents permettant de justifier qu’ils bénéficient de la C2S,
des salariés qui, au moment de leur embauche, sont déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé à condition d’en faire la demande par écrit. En ce cas, ils sont dispensés d’adhésion pour la période restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du présent régime obligatoire et la date d’échéance de leur contrat individuel. Les salariés doivent fournir à l’entreprise tous les documents attestant de l’existence d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat,
des salariés qui, à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.
Les salariés entrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés devront le faire savoir par écrit au service Développement des Ressources Humaines, cet écrit mentionnant notamment qu’ils ont été informés des conséquences de leur refus d’adhésion. Ils devront en outre joindre les documents justificatifs, au besoin chaque année.
Cette renonciation n’est valable que tant que leur situation reste inchangée. À cet égard, les salariés concernés doivent fournir chaque année à l’employeur tous les documents justificatifs de la couverture obligatoire dont ils bénéficient.
Les ayants-droits des salariés, tels que définis dans le contrat d’assurance, peuvent s’ils le souhaitent bénéficier de la couverture proposée par le contrat signé avec l’organisme assureur (base et option), moyennant une cotisation exclusivement à leur charge.
ARTICLE 2 : MODALITES DE FINANCEMENT DE LA GARANTIE
La Banque CHALUS prend en charge la moitié du financement de la garantie de base obligatoire. La souscription de l’option dite « surcomplémentaire » étant facultative, elle est à l’initiative et à la charge exclusive du salarié qui en assure seul le financement.
La part salariale sera précomptée sur les bulletins de paie, les salariés devant en outre, conformément à la règlementation, s’acquitter de la CSG-CRDS sur la part patronale de la contribution.
Les cotisations, pourront évoluer dans les conditions prévues au contrat souscrit, en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat d’assurance.
ARTICLE 3 : CONTENU DES GARANTIES Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des cotisations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Le descriptif des garanties (garantie de base et surcomplémentaire) est indiqué dans la notice d’information établie par l’assureur et mise à disposition des salariés. En cas d’évolution des garanties, une nouvelle notice d’information sera établie par l’assureur et mise à disposition à l’ensemble des salariés.
À titre d’information, le tableau des garanties est annexé au présent accord. Cette annexe est communiquée à titre purement informatif et ne présente pas un caractère contractuel.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE MAINTIEN D’UNE GARANTIE FRAIS DE SANTE
4.1 - Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité. Les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
4.2 - Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité,
les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite,
les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement,
les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
ARTICLE 5 : PRESTATIONS La Banque CHALUS n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat "responsable", conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.
Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d’exonérations sociales et fiscales ou de déductibilité s’appliquera de plein droit au présent régime.
Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord.
Les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification de garanties.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la Banque CHALUS.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu (1) pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
- d'un maintien de salaire, total ou partiel, - d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’entreprise ou par l’intermédiaire d’un tiers,
Sous réserve des conditions indiquées ci-dessus, sont notamment visées par ces dispositions les situations d’arrêts de travail (maladie), de congé maternité, de congé paternité, de congé supplémentaire, de congé d’allaitement, de congé de transition professionnelle réalisé pendant le temps de travail.
Dans ce cas, le financement des garanties est assuré conjointement par l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles appliquées antérieurement à la suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, le financement de la garantie est exclusivement à la charge du salarié dont le contrat de travail est suspendu.
ARTICLE 7 : ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables.
De même, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.
ARTICLE 8 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’organisme choisi est la mutuelle Harmonie Mutuelle.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la résiliation par l’entreprise du contrat de garanties collectives souscrit auprès de la mutuelle Harmonie Mutuelle. ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord via la publication dudit accord et du tableau des garanties dans l’Intranet RH de la Banque CHALUS, accessible à l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Il remplacera à cette date l’accord précédent signé le 28 novembre 2019 et arrivé à échéance.
Il est conclu pour une durée déterminée qui ne saurait excéder 5 années consécutives.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires pendant sa durée d’application notamment en cas d’évolution des textes législatifs et réglementaires ou de nécessité d’adaptations du dispositif. La demande de révision devra être présentée au plus tard le 30 septembre de chaque année et préciser les points sur lesquels une révision est demandée.
Les parties pourront également s’entendre afin d’organiser, si elles l’estiment utile, un suivi de son application.
ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT Un exemplaire signé du présent accord est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités). Ce dépôt est dématérialisé et s'effectue sur la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont Ferrand.
En outre, l’accord sera publié dans l’espace RH de l’Intranet de la Banque CHALUS.