ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA SOLIDARITE ET AUX DONS DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE LA BANQUE CHALUS
Entre les soussignés :
La BANQUE CHALUS dont le siège social est à Clermont-Ferrand, 5 place de Jaude,
SIREN 855 201 018, RCS de Clermont-Ferrand représentée par son Directeur, d’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par,
Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB) représenté par,
d’autre part,
il a été convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales permettant à un salarié aidant de s'absenter pour venir en aide :
à un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave,
à un proche dès lors que ce proche est en fin de vie, qu'il est confronté à un handicap ou à une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
Il a pour objet de définir les modalités et les conditions selon lesquelles les salariés de la Banque CHALUS peuvent ponctuellement s'absenter pour venir en aide à un proche, à un parent ou à un enfant dès lors que la personne à laquelle il souhaite venir en aide se trouve dans une situation telle que décrite ci-après et rend nécessaire une présence soutenue à ses côtés.
Il prend la suite de l’accord d’entreprise signé en date du 17 mars 2022 et arrivant à échéance au 30 avril 2025.
Au travers de cet accord, les parties signataires tiennent à réaffirmer leur volonté de soutenir les salariés aidants qui, sans être directement touchés par une situation de handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité peuvent, en plus des difficultés liées à la souffrance d'un proche, être confrontés à un manque d'information sur les dispositifs susceptibles de les soutenir dans leur démarche.
Par ailleurs avec le maintien du fonds de solidarité destiné à recueillir des dons de jours de repos, les parties signataires tiennent à réaffirmer leur profond attachement aux valeurs de responsabilité, de solidarité et de mutualisme qui doivent également pouvoir trouver à s'exprimer, lorsque la situation le nécessite, y compris dans un environnement professionnel.
PARTIE 1 : LES DISPOSITIFS LEGAUX SPECIFIQUES DE CONGES PERMETTANT A UN SALARIE DE S’ABSENTER POUR VENIR EN AIDE A UN PROCHE
ARTICLE 1 : LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE
Le congé de présence parentale est ouvert à tout
salarié ayant la charge d'un enfant victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants.
L'enfant doit être âgé de moins de 16 ans, ou avoir entre 16 et 20 ans s'il perçoit une rémunération n'excédant pas 55 % du SMIC. Par ailleurs, deux conditions cumulatives liées à l'état de santé de l'enfant sont également nécessaires :
la maladie, le handicap ou l'accident de l'enfant doit présenter le caractère d'une particulière gravité,
la gravité de la pathologie de l'enfant doit rendre indispensables une présence soutenue d'un parent à ses côtés et des soins contraignants.
Ces éléments doivent être attestés par un certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant.
Le nombre de jours de congé qui peut être octroyé dans ce cadre est au maximum de 310 jours ouvrés (soit 14 mois).
Le congé n'est pas rémunéré mais il peut donner lieu au versement d'une allocation journalière de présence parentale (AJPP).
En l’état actuel de la réglementation en vigueur, l’allocation journalière est versée pendant la durée prévisible de traitement de l’enfant, dans la limite d’une durée maximale de 3 ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap. Le nombre total d’allocations journalières versées au cours de cette période de 3 ans est limité à 310, à raison du versement de 22 allocations maximum par mois.
Sous certaines conditions, le congé de présence parentale peut être renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans :
soit à l’expiration de la période initiale de 3 ans (en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle les droits au congé et à l’allocation avaient été ouverts, ou lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle les droits au congé et à l’allocation avaient été ouverts nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants),
soit à titre exceptionnel et par dérogation, avant la fin de la période initiale de 3 ans au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l’enfant a été victime avant le terme de la période de 3 ans, sous réserve qu’un nouveau certificat médical atteste du caractère indispensable, au regard de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue.
ARTICLE 2 : LE CONGE DE PROCHE AIDANT
Le congé de proche aidant est ouvert à tout salarié, sans condition d’ancienneté, qui souhaite interrompre son activité pour s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité.
La personne aidée peut être :
le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS),
l’ascendant, l’enfant à charge, le collatéral jusqu'au quatrième degré,
l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
En application de l’article D3142-8 du code du travail, le proche aidé doit être :
soit une personne (adulte ou enfant) en situation de handicap , justifiant d’un taux d’incapacité permanente d'au moins 80%,
soit une personne âgée en perte d'autonomie.
Le congé de proche aidant a une durée maximale de 3 mois. Il peut être renouvelé dans la limite d'une durée fixée à 1an pour l'ensemble de la carrière.
Le congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel ou être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois renouvelable. En cas de fractionnement, la durée minimale de chaque période de congé est d'une demi-journée.
En cas de période de travail à temps partiel, le salarié reçoit la rémunération proportionnelle au temps de travail effectué.
Le congé de proche aidant « total » n'est pas rémunéré, mais en l’état actuel de la réglementation en vigueur il peut être indemnisé par le versement d'une allocation journalière de proche aidant (AJPA) pour une durée maximale de 3 mois et pas plus de 22 AJPA par mois.
Depuis le 1er janvier 2025, et sous certaines conditions, le droit à l’AJPA pourra être renouvelé si le proche aidant apporte son aide à une personne différente de celle au titre de laquelle il a précédemment bénéficié de cette allocation.
ARTICLE 3 : LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
Le congé de solidarité familiale s'adresse à tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant son domicile
souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Ce congé bénéficie également aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance par un proche en fin de vie lors de son hospitalisation.
La durée maximale du congé est de 3 mois, renouvelable une fois. Le congé peut être pris à temps plein ou être transformé en activité à temps partiel, ou encore être fractionné. En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une journée.
Il s'agit d'un congé non rémunéré qui peut donner lieu au versement d'une allocation accompagnement d'une personne en fin de vie (AJAP).
ARTICLE 4 : LA FORMALISATION DE LA DEMANDE DE CONGE
Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé tel que prévu ci-dessus devra adresser sa demande par écrit auprès du service Développement des Ressources Humaines et de la Formation.
La demande devra indiquer le type de congé sollicité, la date de début et la durée prévisionnelle de l'absence.
Le salarié aidant devra en outre joindre à sa demande les justificatifs requis par les dispositions réglementaires en vigueur, à savoir :
Pour le congé de présence parentale :
un certificat médical attestant de la gravité de la situation et de la nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant ainsi que la durée prévisible du traitement et donc la durée initiale du congé.
Pour le congé de proche aidant :
une déclaration sur l'honneur dans laquelle le salarié atteste du lien familial qui l'unit avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,
une déclaration sur l'honneur dans laquelle le salarié indique soit ne pas avoir eu précédemment recours à ce congé de proche aidant au cours de sa carrière, soit la durée pendant laquelle il a déjà bénéficié de ce congé.
une copie de la décision justifiant que le taux d'incapacité permanente de la personne aidée est au moins égal à 80%, lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur ou un adulte handicapé,
une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie.
Pour le congé de solidarité familiale :
un certificat établi par le médecin traitant attestant que la personne assistée souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
A compter de la réception d'une demande, la Banque CHALUS s'engage à :
l'examiner sans délai et à s'assurer que toutes les informations et pièces justificatives soient bien jointes à la demande,
apporter une réponse au salarié dans un délai maximum de 10 jours suivant la réception de la demande de départ en congé.
Dans l'éventualité où la demande ne serait pas recevable où que certains justificatifs seraient manquants, le service Développement des Ressources Humaines et de la Formation s'engage à revenir rapidement vers le salarié afin de lui demander de fournir les informations et/ou documents manquants.
Le service Développement des Ressources Humaines et de la Formation veillera à informer le responsable hiérarchique de la réponse apportée à la demande du salarié sollicitant le bénéfice d'un congé.
PARTIE 2 : LE FONDS DE SOLIDARITE
Le fonds de solidarité est un dispositif complémentaire mis en place par la Banque CHALUS qui a vocation à recueillir jusqu’à 120 jours d’absences rémunérés.
Ce dispositif vise à donner la possibilité aux salariés qui se trouvent placés dans des circonstances personnelles telles que décrites ci-après de s’absenter tout en bénéficiant de jours d’absences rémunérés.
ARTICLE 1 : MODALITES D’ALIMENTATION DU FONDS Le fonds de solidarité peut collecter jusqu’à 120 jours d’absences rémunérés (hors abondement de la Banque CHALUS).
Il est alimenté par les dons de jours de congés effectués par les salariés, sur la base du volontariat, notamment lors des campagnes d’appel à dons organisées en interne par la Banque CHALUS.
Ainsi, tout salarié en CDI ayant au minimum un an d’ancienneté dans l'entreprise peut, sur la base du volontariat, faire un don de jour de congé dans la limite de 5 jours par an et par salarié.
Les dons sont pris en compte par ordre chronologique de leur arrivée, ce qui pourrait conduire le service Développement des Ressources Humaines et de la Formation à anticiper la clôture d’une campagne dès lors que le nombre de jours faisant l'objet de la campagne d'appel à don serait atteint.
Par ailleurs et de manière à pouvoir répondre favorablement au plus grand nombre de salariés souhaitant effectuer un don au moment d'une campagne, la Banque CHALUS étudiera, si nécessaire, la possibilité d'écrêter le nombre de jours cédés par salarié donateur.
En complément et à l'issue de la collecte, le fonds de solidarité sera abondé de 10%, en nombre de jours, par la Banque CHALUS (exemple : si la collecte atteint 120 jours, la Banque CHALUS abondera de 12 jours, soit un fonds de solidarité porté à 132 jours).
Les jours de congé donnés et non utilisés seront conservés dans le fonds de solidarité.
ARTICLE 2 : NATURE ET NOMBRE DE JOURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES AU FONDS DE SOLIDARITE
Les jours ou fractions de jours pouvant être affectés au fonds de solidarité sont les jours de congés payés.
Il est précisé que la valorisation du jour auquel le salarié renonce au bénéfice d'un autre salarié dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord se fait en jour, de telle sorte qu'un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire ou son temps de travail, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son salaire et son temps de travail.
Le service Développement des Ressources Humaines et de la Formation mettra à la disposition des salariés de la Banque CHALUS un formulaire spécifique permettant de recueillir les dons. Le solde de congés du salarié donateur sera mis à jour en conséquence. Par ailleurs, le service Développement des Ressources Humaines et de la Formation veillera au respect du principe légal de l'anonymat des salariés donateurs et en particulier à celui des salariés bénéficiaires des jours de congés, tant dans le cadre de la communication interne visant à susciter le don de jours que lors de l'utilisation des jours placés dans le fonds.
ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS ET SITUATIONS CONCERNEES Les salariés susceptibles de bénéficier de ce dispositif sont les salariés de la Banque CHALUS titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise :
qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
ou
qui souhaitent accompagner un proche qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité attestée par certificat médical dès lors que ce proche est :
le conjoint,
un enfant à charge,
un ascendant (père, mère),
un collatéral jusqu'au 1er degré (frère, sœur)
un ascendant ou un descendant de son conjoint, si le conjoint ne bénéficie pas d'un dispositif équivalent par ailleurs.
Pour l'application de ces dispositions il est précisé que :
le terme enfant désigne l’enfant à charge du salarié ou celui de son conjoint,
le terme conjoint désigne l'époux /épouse du salarié, le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), ou son concubin.
ARTICLE 4 : CONDITIONS ET MODALITES D’UTILISATION DU DON
Le salarié placé dans des circonstances personnelles relevant d'une des situations visées à l'article 3 du présent accord et qui souhaite bénéficier du fonds de solidarité devra formuler une demande par écrit auprès au service Développement des Ressources Humaines et de la Formation.
Cette demande devra être accompagnée :
d'un certificat médical attestant de la gravité de la situation et de la nécessité d'une présence soutenue aux côtés de son enfant, dès lors que cet enfant est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap, ou de la personne à laquelle il souhaite venir en aide,
d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le salarié atteste du lien familial qui l'unit à la personne à laquelle il souhaite venir en aide, dès lors qu'il s'agit d'un proche atteint d'un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité attestée par certificat médical.
La demande devra indiquer le nombre de jours d'absences souhaités et les modalités d'absence, continue ou discontinue.
Une ou plusieurs demandes pourront être effectuées par un même salarié dans la limite de 132 jours sur l'ensemble de la carrière.
Avant de pouvoir bénéficier des jours donnés, le salarié devra avoir utilisé la proportion de ses droits à congés à la date du début du bénéfice du don (illustration : si la demande est faite en juin, le salarié devra avoir utilisé 50% de ses droits annuels acquis au 30 juin de l'année).
Le nombre maximum de jours de repos attribué à un salarié bénéficiaire ne pourra pas dépasser 66 jours au cours d'une année civile.
Toutefois, et si la situation le justifie, une demande de prolongation de l'absence suivant la demande initiale pourra être effectuée par un même salarié, dans la limite de 132 jours sur l'ensemble de la carrière.
Dans cette situation, le salarié devra adresser une demande de renouvellement au service Développement des Ressources Humaines et de la Formation et joindre à cette demande un certificat médical attestant de la nécessité de prolonger sa présence soutenue auprès de l'une des personnes visées à l'article 3 de la partie 2 du présent accord.
En cas de retour anticipé, les jours non utilisés seront réaffectés au fonds de solidarité.
Il est précisé que deux conjoints salariés de la Banque CHALUS et concernés par un même évènement pourront se partager les jours de repos qui leur sont attribués sous réserve d'effectuer chacun une demande.
ARTICLE 5 : SITUATION DU SALARIE DONATEUR ET DU SALARIE BENEFICIAIRE DE JOURS DE REPOS
Le don prend la forme d'une renonciation : il se fait de manière anonyme et sans contrepartie. La renonciation à des jours de congés au bénéfice du fonds de solidarité revêt un caractère définitif et irrévocable.
Le salarié bénéficiaire du don peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés par l'intermédiaire du fonds de solidarité. Il bénéficie du maintien de sa rémunération pendant la durée de l'absence correspondant aux jours de repos donnés.
Il est par ailleurs convenu que l'absence n'aura pas d'incidence sur le calcul de la rémunération extra conventionnels, de l'intéressement et de la participation pour la part qui tient compte de la présence effective au travail.
Cette absence sera par ailleurs assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté et à l'acquisition de jours de congés payés.
A l'expiration de la période d'absence, le salarié réintègre son emploi d'origine ou à défaut retrouve un emploi de même niveau ou d'un niveau comparable, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En fonction de la durée et de l'incidence de l'absence, la Direction se réserve la possibilité d'étudier une solution de remplacement du salarié absent.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, jusqu’au 30/04/2028, date à laquelle il cessera de produire ses effets. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail. Les parties pourront également s’entendre afin d’organiser, si elles l’estiment utile, un suivi de son application. Le cas échéant, ce suivi reprendra les éléments suivants :
le nombre de jours donnés et l'abondement de la Banque CHALUS,
le nombre de salariés bénéficiaires et le nombre de jours utilisés,
le solde disponible,
le nombre et le motif des refus.
Dans le trimestre précédant l’expiration du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’envisager une éventuelle reconduction de ses dispositions.
ARTICLE 2 : FORMALITES DE DEPOT
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes (Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités). Ce dépôt est dématérialisé et s'effectue sur la plateforme www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Clermont Ferrand.
En outre, l’accord sera publié dans l’espace RH de l’Intranet de la Banque CHALUS.