Accord d'entreprise BANQUE CHALUS

Dispositif de Souplesse Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

27 accords de la société BANQUE CHALUS

Le 28/11/2019








Accord d’entreprise portant sur le Dispositif de Souplesse Temps

de la Banque CHALUS





Entre les soussignés :


  • La Banque CHALUS, représentée par son Directeur


d'une part,

  • Les ORGANISATIONS SYNDICALES :


. La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par son Délégué Syndical,

.
. Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE représenté par son Délégué Syndical,



d'autre part.



Il a été convenu ce qui suit















Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 3151-2 du code du travail et des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
Il a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne en jours de repos.




Article 1 - Bénéficiaires


Peuvent bénéficier du Dispositif Souplesse Temps les salariés sous contrat à durée indéterminée, dès lors qu’ils justifient d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’Entreprise.


Article 2 – Alimentation du dispositif


Le Dispositif Souplesse Temps peut être alimenté à la seule initiative du salarié.

Seuls les jours de repos liés à la réduction du temps de travail pourront être affectés au Dispositif Souplesse Temps, dans la limite de 5 jours ouvrés par an et d’un encours maximum affecté à ce dispositif de 5 jours.

Avec l’accord de l’employeur, l’encours du Dispositif Souplesse Temps pourra être porté à un maximum de 10 jours.


Article 3 – Modalités de gestion


Les salariés qui souhaitent épargner des jours de repos devront transmettre au Service des Ressources Humaines, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au Dispositif Souplesse Temps.

Toutefois, dans des circonstances tenant à des raisons de service, et en accord avec l’employeur, des jours de repos supplémentaires pourront être affectés à ce dispositif au-delà du 28 février et dans la limite des plafonds fixés ci-dessus.


Article 4 – Modalités d’utilisation du dispositif


Le principe est d’affecter une partie des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail à la constitution d’une épargne en jours de repos qui devront être programmés au moment de la planification annuelle des congés.
Par exception au principe évoqué ci-dessus, et avec l’accord de l’employeur, les jours épargnés pourront être rémunérés sous la forme d’une indemnité compensatrice qui sera calculée dans les mêmes conditions que l’indemnité de congés payés.
La rémunération des jours de repos sera calculée sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de la prise effective du congé.

Le montant de l’indemnité compensatrice, si le salarié opte, après accord de l’employeur, pour une conversion du temps épargné en salaire sera calculé sur la base du salaire perçu par le salarié à la date du versement de l’indemnité compensatrice.

L’accord de l’employeur ne sera cependant pas requis dans l’hypothèse où le salarié fait le choix d’affecter l’intégralité de l’indemnité compensatrice représentative des 5 premiers jours épargnés, au PER Col.

Article 5 – Modalités de liquidation de l’épargne


Les jours de repos épargnés pourront être utilisés à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’acquisition.

La liquidation des jours de repos sous la forme d’une indemnité compensatrice annuelle interviendra en une seule fois avec la paie du mois de décembre de l’année civile d’acquisition.


Article 6 – Régime fiscal et social des sommes versées


Les sommes versées et destinées soit à rémunérer le congé, soit à rémunérer le temps épargné ont le caractère d’un salaire.
A ce titre, elles donneront lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux réglementaires.


Article 7 – Conditions de liquidation du dispositif si le salarié renonce à son congé


Il est convenu que des circonstances exceptionnelles, telles que la maladie du salarié, de son conjoint ou d’un enfant, le mariage du salarié ou la naissance d’un enfant pourront permettre, à la demande du salarié, le déblocage anticipé des jours de repos épargnés.

En cas de rupture du contrat de travail, le dispositif de souplesse temps sera soldé au moment de l’établissement du solde de tout compte.


Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

A défaut de dénonciation expresse par l’une des parties contractantes 3 mois au moins avant sa date d’échéance, le présent accord sera reconduit dans ses dispositions initiales pour une durée indéterminée.









Article 9 – Formalités de dépôt


Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties signataires, un exemplaire sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la DIRECCTE de Clermont-Ferrand.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil des Prudhommes de Clermont-Ferrand.



Fait à Clermont-Ferrand, le 28/11/2019




Le Directeur de la Banque Chalus




Pour le Syndicat CFDT,




Pour le Syndicat SNB
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir