Accord d'entreprise BANQUE CHALUS

Accord du 10/04/2020 sur la prise des jours de repos et les mesures sociales d'urgence définies dans le cadre de la crise sanitaire

Application de l'accord
Début : 11/04/2020
Fin : 31/05/2020

27 accords de la société BANQUE CHALUS

Le 10/04/2020







ACCORD DU 10 AVRIL 2020

SUR LA PRISE DES JOURS DE REPOS

ET LES MESURES SOCIALES D’URGENCE

DEFINIES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE

Entre les soussignés :


La Banque CHALUS dont le siège social est à Clermont-Ferrand 5 Place de Jaude, représentée par son Directeur,

D’une part,

Et


Les ORGANISATIONS SYNDICALES

La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par


Le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE (SNB) représenté par

D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le cadre d’une crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie de COVID-19, une loi « d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 », a été adoptée puis publiée le 24 mars 2020.

Cette loi a habilité le Gouvernement, par voie d’ordonnance, à prendre diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En particulier, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a apporté des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et des congés payés.
Ce texte d’urgence permet aux entreprises :

- par accord de branche ou, à défaut, d’entreprise, d’imposer ou modifier, avec un délai de prévenance d’un jour franc, les dates de prise de jours de congés payés acquis par un salarié, d’ici au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) ;

- de manière unilatérale, d’imposer ou modifier, avec un délai de prévenance d’un jour franc, la prise de jours de repos acquis par un salarié dans le cadre d’un dispositif de réduction du temps de travail, par un salarié au forfait jours sur l’année, ou épargnés dans le cadre d’un compte épargne temps, dans la limite globale de 10 jours par an pour ces trois dispositifs.

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, quant à elle, est notamment venue encadrer les règles d’indemnisation des arrêts de travail spécifiquement mis en place dans le cadre de la crise sanitaire.
En complément de l’indemnisation versée par le régime de base de sécurité sociale, ces arrêts de travail entraînent le versement du complément employeur prévu par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du Travail, dans des conditions assouplies.

Dans ce cadre d’urgence exceptionnelle, les parties au présent accord soulignent en premier lieu que leur préoccupation majeure, dès la mise en place des mesures de restrictions sociales par le Gouvernement, a concerné la protection de la santé et de la sécurité des salariés de la Banque Chalus.

En lien étroit et régulier, elles ont ainsi partagé, dès leur mise en place, les mesures organisationnelles d’urgence prises par la Banque Chalus et visant à garantir la poursuite des activités bancaires, « essentielles à la vie de la Nation » au terme de l’arrêté du 15 mars 2020, tout en assurant la sécurité des salariés.

Elles ont également partagé les implications de la crise sanitaire en cours sur l’activité de la Banque Chalus et la mobilisation de ses salariés. Conscients, en particulier, des situations de baisses d’activités inhérentes aux circonstances, les négociateurs ont souhaité se saisir du cadre légal d’exception mis en place par les textes ci-dessus, afin de définir ensemble, dans le cadre du dialogue social, ses modalités d’application à la Banque Chalus.

Les parties au présent accord soulignent ainsi que les discussions ayant conduit à sa signature ont poursuivi 2 objectifs :

- Dans une logique de protection, la nécessité absolue de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés de Banque Chalus, mobilisés dans la poursuite de leur activité et notamment dans la relation client,



- Dans une logique de solidarité, la nécessité de prendre en compte, notamment via la prise de congés payés et autres jours de repos, les baisses d’activité de la Banque Chalus, en particulier durant la période de confinement imposé. Cette adaptation est également essentielle afin de garantir, une fois la crise sanitaire passée, la disponibilité des équipes en phase de reprise d’activité et leur disponibilité pour les clients. En outre, la prise de jour de repos répond également à l’impératif de protection de la santé des salariés.

Le présent accord a été négocié dans un cadre exceptionnel et dérogatoire en concertation et accord avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Banque Chalus.



ARTICLE 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail – quel que soit sa nature à la Banque Chalus.

Il est également applicable aux alternants.

ARTICLE 2 – La prise des jours de repos (congés payés et AJC)


A) Sur les mois d’avril et de mai 2020


La Banque Chalus pourra imposer ou modifier unilatéralement, sur les mois d’avril et de mai, avec un délai de prévenance d’un jour franc :

- les dates de prise de jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, en application du présent accord,

- les dates de prise des « autres jours de congés » (AJC) acquis, dans la limite de 5 jours, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

Etant entendu que ces jours de congés payés et d’autres jours de congés (AJC) imposés par l’employeur se globalisent indifféremment.

Par ailleurs, en tout état de cause, les jours de congés payés et autres jours de congés (AJC) posés entre le 16 mars et le 31 mai seront déduits des plafonds ci-dessus pouvant être imposés ou modifiés.
Ces décisions interviendront avec discernement, de façon adaptée selon l’impact de la crise sanitaire, sur les activités et la mobilisation des équipes. Les périodes de congés ou d’autres jours de congés (AJC) imposées ou modifiées, pourront l’être en une ou plusieurs fois.

En cas de droit à congés payés acquis incomplet (notamment du fait d’une entrée dans l’entreprise en cours de la période d’acquisition), le nombre de jours de congés maximum pouvant être imposé ou modifié sera proportionnel au nombre de jours de congés payés acquis par rapport au droit à congés payés total.






Les décisions de prise ou de modification de congés payés imposées par l’entreprise peuvent également conduire (les dispositions qui suivent peuvent être cumulatives) :

- A fractionner les congés en prenant en compte la situation personnelle du salarié,

- A fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux dans l’entreprise.

Dans l’hypothèse où compte tenu des besoins de l’activité exercée par un salarié, ce dernier était rappelé durant une période de jours de congés payés imposés dans le cadre du présent article, les jours de congés non pris en raison de ce rappel ne seraient pas décomptés.


B) Au-delà du mois de mai 2020


Dans l’hypothèse où les conséquences de la crise sanitaire perdurent au-delà de la validité du présent accord (par exemple : poursuite du confinement ou encore interruption progressive du confinement maintenant des baisses d’activités), la Banque Chalus sera en mesure, dans les conditions prévues par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 :

- D’imposer ou modifier unilatéralement, avec un délai de prévenance d’un jour franc, les dates de prise des « autres jours de congés » (AJC) acquis, dans la limite de 5 jours supplémentaires.

Dans ces conditions, la Banque Chalus garantira également le maintien des rémunérations sur le mois de juin, dans les conditions prévues à l’article 3.

La Banque Chalus veillera, le cas échéant, à décider de ces mesures concernant la pose des « autres jours de congés » (AJC) acquis, de manière adaptée et avec le même discernement que les périodes d’avril et de mai.

Les périodes d’autres jours de congés (AJC), imposées ou modifiées, pourront l’être en une ou plusieurs fois.


ARTICLE 3 – Dispositions relatives au maintien de salaire


A) Dans le cadre des organisations d’urgence mises en place pour faire face à la crise sanitaire


De manière générale, le présent accord pose le principe d’un maintien de la rémunération conventionnelle de tous les salariés de la Banque Chalus, dont l’organisation de travail est impactée d’une façon ou d’une autre par la crise sanitaire.

Ainsi, en l’absence de prise de congés payés ou d’autres jours de congés (AJC), les parties conviennent jusqu’au 31 mai 2020 d’un principe de maintien de la rémunération conventionnelle notamment dans le cadre des situations ci-dessous, engendrées par la crise sanitaire :

- Travail en équipe alternante,
- Périodes de baisse d’activité ou d’inactivité où le salarié est invité à rester à son domicile, conformément aux recommandations sanitaires.

Ces différentes périodes donnent lieu à acquisition de droit à congés payés et autres jours de congés.


B) Dans le cadre des arrêts de travail recensés à l’occasion de la crise sanitaire


A l’occasion de la crise sanitaire, différents arrêts de travail spécifiques ont été mis en place par le Gouvernement, permettant l’indemnisation, par les régimes de sécurité sociale, de situations d’absences consécutives à la pandémie, directement ou indirectement.
Ces arrêts de travail (pour « garde d’enfant », pour les personnes dites « à risque » en raison d’un état de grossesse ou d’une pathologie préexistante dans les conditions définies par la Sécurité Sociale, ou encore les personnes maintenues à domicile par précaution au terme d’un arrêt de travail), ont ouvert la prise en charge de situations au-delà des critères de la maladie ou de l’accident, permettant habituellement de justifier une absence indemnisée par la Sécurité Sociale.

En application de l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, ces arrêts de travail dérogatoires bénéficient, outre l’indemnisation de la Sécurité Sociale, d’un complément versé par l’employeur dans le cadre du dispositif légal prévu par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du Code du Travail.

Les parties au présent accord ont souhaité définir, ensemble, les garanties sociales attachées à ces différents arrêts dérogatoires liés à la crise sanitaire, en lien d’une part avec les dispositions conventionnelles existantes, et d’autre part dans un souci d’équité.

Elles conviennent ainsi des dispositions suivantes :

- Les arrêts de travail ci-dessus, spécifiquement mis en place durant la crise sanitaire, bénéficient jusqu’au 31 mai 2020 d’un maintien de la rémunération conventionnelle.

Les différentes périodes d’arrêts de travail spécifiquement mis en place durant la crise sanitaire ne donnent pas lieu à acquisition de droit à autres jours de congés.


- Il est entendu que les arrêts de travail pour cause de maladie, établis habituellement par un médecin et pris en charge par la Sécurité Sociale donnent toujours lieu à l’application de l’article 54 de la Convention Collective de la Banque.



ARTICLE 4 – Le non recours à l’activité partielle


Les parties au présent accord réaffirment le caractère essentiel à la vie de la Nation de l’activité bancaire, rappelé par l’arrêté du 15 mars 2020 « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».

Elles soulignent à nouveau les mesures organisationnelles d’urgence qui ont été mises en place à la Banque Chalus, en lien avec les instances représentatives du personnel, de manière à poursuivre cette activité tout en assurant la protection de la santé des équipes mobilisées.

Elles réitèrent ainsi l’importance, pour faire face aux conséquences significatives de cette crise sanitaire sur l’activité de certains métiers, d’agir en solidarité et en responsabilité :

- Par souci de solidarité, elles sont convenues de dispositions exceptionnelles à l’article 2 du présent accord, afin de répondre au besoin de réorganiser parfois des jours de repos planifiés, pendant la période de crise,

- Par souci de responsabilité, les parties au présent accord formalisent l’engagement de ne pas recourir à l’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire en cours, pour la Banque Chalus.


ARTICLE 5 – Dispositions finales


Le présent accord est applicable jusqu’au 31 mai 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de produire tous effets.


ARTICLE 6 – Dépôt- Publicité

6.1-Durée 
Le présent accord collectif entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31mai 2020 inclus.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. 

6.2 – Dépôt-Publicité
 Le présent accord sera adressé par la Banque CHALUS sur le site TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social, soit celui de Clermont-Ferrand.
 Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
 
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet RH."

















Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2020




Pour la BANQUE CHALUS, représentée par , Directeur,



Pour la CFDT, représentée par , Délégué Syndical,



Pour le SNB, représenté , Délégué Syndical.
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir