ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES de l’UES GROUPE DELUBAC
Entre
La Société Banque DELUBAC & Cie, société en commandite simple, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro B 305 776 890, représentée par …, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dument habilitée aux effets des présentes,
La Société DELUBAC ASSET MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 430 045 229, représentée par …, dument habilitée aux effets des présentes par délégation de pouvoirs de …, en sa qualité de Président de la société,
La Société COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT, société en commandite simple, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 519 321 731, représentée par …, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dument habilitée aux effets des présentes,
La Société ASTORG IMMOBILIER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro B 351 848 437, représentée par …, en sa qualité de Directrice des ressources humaines, dument habilitée aux effets des présentes,
La Société HAUSSMANN RECOUVREMENT, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 533 544 920, représentée par …, dument habilitée aux effets des présentes par délégation de pouvoirs de …, en sa qualité de Président de la société.
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par … en sa qualité de Délégué syndical d’UES, dument habilité aux effets des présentes,
L’organisation syndicale SNB, représentée par … en sa qualité de Délégué syndical d’UES, dument habilitée aux effets des présentes,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu au sein de l’UES DELUBAC pour les années 2025, 2026 et 2027.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des diverses lois promulguées depuis la Loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010, encourageant les entreprises à se saisir de l’égalité au travail, entre les hommes et les femmes et de supprimer tout écart, quel qu’il soit, dans les conditions de rémunération et les conditions de travail entre les deux sexes.
Plus récemment, afin de parvenir à une mesure réelle et concrète des disparités salariales entre les femmes et les hommes, la loi du 5 septembre 2018 et le décret du 8 janvier 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, engagent les entreprises vers une obligation de résultat en la matière, dont l’UES entend se saisir à travers les engagements qui figurent dans le présent accord.
Pour y parvenir, un diagnostic a porté, comme pour le précédent accord, sur 9 domaines en regard de 4 axes d’analyse :
Embauche : mixité
Formation : parcours
Promotion : parcours
Qualification : mixité
Classification : mixité
Conditions de travail : conditions de travail
Santé et sécurité au travail : conditions de travail
Rémunération effective : parcours
Articulation des temps : articulation des temps (entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale).
De ce diagnostic est ressorti le fait qu’au sein de l’UES, la mixité est plutôt équilibrée au stade de l’embauche, même si la répartition femme/homme laisse apparaitre des déséquilibres résiduels sur certains emplois qui sont fortement masculinisés et d’autres fortement féminisés. De plus, nous nous sommes basés également sur les résultats de l’index égalité femmes hommes notamment sur les 3 dernières années.
Les parcours de formation et de promotion sont en outre homogènes entre les hommes et les femmes à des emplois équivalents.
En revanche, une certaine disparité ressort des qualifications et classifications, le sexe masculin étant sur-représenté par rapport au sexe féminin sur les emplois à grandes responsabilités.
Cette situation, conjoncturelle, résulte principalement du fait qu’une plus large population masculine est candidate aux offres d’emploi cadres diffusées par l’UES, compte tenu des formations initiales de chacun.
Ainsi, au 31 décembre 2024, la population féminine dans les métiers cadres de la banque représentait 39% de l’effectif des cadres et 84% de la population féminine dans la catégorie des techniciens. Les cadres hors classe comptent pour leur part 22% de femmes, pour 78% d’hommes
Concernant ensuite les conditions de rémunération, le constat est fait que la rémunération moyenne perçue par un homme cadre de la banque est supérieur à la moyenne de la rémunération perçue par les femmes cadres.
Ce même écart se retrouve pour les techniciens métiers de la banque.
Enfin, les femmes sont sous représentées parmi les salariés percevant les 10 plus hautes rémunérations au sein de l’UES même si cet indicateur s’est amélioré notamment au regard de l’année 2024.
Les conditions de travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale sont équivalentes entre les hommes et les femmes, avec une pondération à la défaveur des hommes qui sont moins demandeurs de dispositifs comme d’autres aménagements du temps de travail (temps partiel).
En tenant compte de l’ensemble de ces données, l’index égalité hommes femmes, portant exclusivement sur des indicateurs salariaux, a été établi au sein de l’UES.
Il a porté, comme le requiert l’article D. 1142-2-1 du Code du travail, sur 4 indicateurs qui sont les suivants :
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ;
L’écart du taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes ;
Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé de maternité ;
Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
Les résultats obtenus laissent apparaitre un nombre de points inférieurs à celui requis par la loi qui est de 89 points au 01.03.2025. Il ressort donc de ces résultats que le groupe remplit ses obligations pour assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.
Dans cette logique de continuer de nos actions, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux d’engager les négociations en vue de parvenir à la conclusion du présent accord, en tenant compte des résultats de cet index.
Ceci étant rappelé, les parties sont convenues de l’accord suivant :
1 - CHAMP d’application
Sociétés visées
Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés de l’UES Groupe DELUBAC.
Ces sociétés sont, au jour de la signature du présent accord :
la Société Banque DELUBAC & Cie,
la Société DELUBAC ASSET MANAGEMENT
la Société COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT
la Société ASTORG IMMOBILIER,
la Société HAUSSMANN RECOUVREMENT.
Evolution du champ d’application
Toute entrée d’une entreprise nouvelle dans le périmètre de l’UES Groupe DELUBAC, dans les conditions fixées par l’article 1. 2. de l’accord de reconnaissance de l’UES Groupe DELUBAC du 20 décembre 2013, a pour conséquence l’extension du champ d’application de l’accord à cette entreprise. Un avenant constatant l’adhésion de cette entreprise devra être signé entre les représentants de l’entreprise et des sociétés de l’UES Groupe DELUBAC.
La sortie d’une entreprise du périmètre de l’UES Groupe DELUBAC, dans les conditions fixées par l’article 1. 2. de l’accord de reconnaissance de l’UES Groupe DELUBAC, sera notifiée, sans autre formalité, aux signataires du présent accord ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter rétroactivement du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027. Il prendra fin automatiquement au terme de cette période triennale sans reconduction tacite ou expresse possible.
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé, à la demande de l’une des parties signataires dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.
3 - DOMAINES D’ACTIONS
Les parties signataires, soucieuses de favoriser l’égalité professionnelle, souhaitent réduire les écarts existants entre les hommes et les femmes dans l’emploi et garantir la mixité professionnelle dans les métiers au sein de l’UES Groupe DELUBAC.
Les parties signataires entendent s’engager pour les trois domaines d’actions permettant de réaliser l’objectif ci-dessus :
La rémunération effective,
La promotion professionnelle,
La sensibilisation en interne à la démarche égalité femmes hommes.
Définition de la population visée
Le présent accord s’applique à l’ensemble des femmes et des hommes inscrits à l’effectif des sociétés composant l’UES Groupe DELUBAC, quels que soient la nature des contrats et le temps de travail effectif de chacun, à l’exclusion des apprentis, contrat de professionnalisation, salariés mis à disposition de l’entreprise par une société extérieure qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’accord et de mesure des indicateurs.
La rémunération effective
L’UES Groupe DELUBAC rappelle le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail, ou un travail à valeur égale également repris dans la politique de rémunération du groupe.
Les sociétés de l’UES réaffirment ainsi leur volonté de gérer les rémunérations et les carrières de l’ensemble de leurs collaboratrices/collaborateurs en fonction de leurs compétences métiers et des performances utiles et reconnues de ces derniers sans distinction fondée sur le sexe.
La rémunération effective
L’UES Groupe DELUBAC rappelle le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail, ou un travail à valeur égale également repris dans la politique de rémunération du groupe.
Les sociétés de l’UES réaffirment ainsi leur volonté de gérer les rémunérations et les carrières de l’ensemble de leurs collaboratrices/collaborateurs en fonction de leurs compétences métiers et des performances utiles et reconnues de ces derniers sans distinction fondée sur le sexe.
Objectifs de suppressions des inégalités
Deux objectifs de suppressions des inégalités ont été retenus sur ce domaine d’actions. Les parties prenantes estiment en effet qu’il est dans l’intérêt de tous de tenir compte de plusieurs paramètres, accessibles, pour remédier aux disparités salariales pouvant être constatées.
Objectif de progression de l’égalité salariale à niveau de poste équivalent
Pour maintenir à un cumul de points satisfaisant au niveau de l’index égalité femmes hommes, il est ainsi prévu d’identifier les écarts de rémunération existants à des niveaux de postes équivalents et d’en identifier les causes.
Les éventuels écarts de rémunération entre deux salariés de sexe différent, a priori affectés à des postes d’égales valeurs, devront ainsi être justifiés par des éléments objectifs notamment l’ancienneté sur le poste dont l’expérience acquise hors de l’UES Groupe Delubac. A défaut, ils devront être étudiés en priorité lors du Comité salaire annuel pour mettre en place des actions correctrices si nécessaires.
Objectif de progression de l’égalité salariale après une absence pour cause de maternité ou adoption
Les parties signataires entendent tenir compte ici de la situation particulière des salariées revenant d’un congé maternité ou d’adoption afin de leur assurer une évolution salariale équivalente à celle dont ont bénéficié les salariés, homme et femme, relevant de sa catégorie et de son service conformément à l’article L1225-26 du Code du travail.
De plus, la situation salariale individuelle au retour du congé de maternité sera étudiée dans le cadre de l’entretien dédié. Les actions correctives seront le cas échéant décidées.
Afin de s’assurer que ces deux objectifs de progression sont atteints, les parties prenantes entendent mesurer les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre de promotion annuel par sexe et catégorie professionnelle,
Pourcentage d’évolution salariale par catégorie professionnelle et par sexe,
Pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité,
La promotion professionnelle
Les critères utilisés dans les définitions de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination fondée sur le sexe. A ce titre, l’UES Groupe DELUBAC veille à ce que les intitulés des métiers repères comme des emplois types ne conduisent pas à une discrimination sexuée.
Le constat est cependant dressé qu’au sein de l’UES, trois femmes figurent parmi la liste des salariés ayant perçu les 10 plus hautes rémunérations. Aussi, une disparité évidente existe à ce jour dans l’accès aux postes les mieux rémunérés de l’entreprise, auxquels sont corrélées les responsabilités les plus importantes.
De ce constat doivent être envisagées des solutions favorisant l’accès des femmes à ces postes, par la voie du recrutement externe mais également par la voie de la promotion interne.
Objectif de progression retenu
Les femmes et les hommes doivent pouvoir avoir accès à tous les emplois quel qu’en soit le niveau de responsabilités, y compris les emplois les mieux rémunérés.
L’UES Groupe DELUBAC s’engage donc à promouvoir les candidatures du sexe sous représenté lors des processus de recrutement ou de promotion professionnelle relatifs aux emplois donnant accès aux plus hautes rémunérations.
Il sera néanmoins tenu compte, dans l’accès aux postes les mieux rémunérées, des compétences techniques et personnelles des candidats avant validation de la candidature. Ce n’est qu’à compétence strictement égale ou équivalente que priorité sera donnée au sexe sous représenté.
Afin de s’assurer que cet objectif de progression est atteint, les parties prenantes entendent mesurer l’indicateur chiffré suivant :
Répartition des profils des candidatures internes et externes sélectionnées, par sexe.
La sensibilisation en interne
Conscient que la question de l’égalité femmes hommes passe aussi par la sensibilisation des collaborateurs de l’UES Groupe Delubac. Les parties prenantes souhaitent déployer une campagne de sensibilisation en interne sur la thématique de l’égalité professionnelle au sein du Groupe. Un référent concernant les questions relatives aux inégalités femmes hommes est mis en place pour répondre aux interrogations.
Objectif de progression retenu
L’UES Groupe DELUBAC s’engage à mettre en place une campagne de sensibilisation auprès de tous les collaborateurs de l’UES Groupe Delubac sur l’égalité hommes femmes notamment axée contre les violences sexistes et sexuelles.
Les indicateurs chiffrés pour mesurer l’atteinte de cet objectif sont les suivants :
Pourcentage de collaborateurs sensibilisé
4 -SUIVI DE L’ACCORD
L’application du présent accord sera suivi, lors d’une réunion ordinaire, par le Comité d’Entreprise/Comité social et économique de l’UES Groupe DELUBAC qui veillera à l’application de ses modalités d’exécution.
Le comité recevra à cet effet les indicateurs de réalisation par domaine d’action qui seront intégrés dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
5 - DIFFUSION DE CET ACCORD ET INFORMATION DES SALARIES
Cet accord sera signé en huit exemplaires.
Le Délégué Syndical CFDT et le Délégué Syndical SNB, de l’UES Groupe DELUBAC et les sociétés appartenant à l’UES Groupe DELUBAC recevront chacun un exemplaire original.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’UES Groupe DELUBAC et affiché dans chaque société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
6 - REVISION CLAUSE DE SAUVEGARDE
Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliqueraient une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions. Dans un tel cas, l’avenant de révision devra être signé par l’ensemble des parties signataires.
Toutefois, en cas de changement de législation, de la réglementation bancaire applicable, ou de demande de modification ou de retrait d’une clause formulée par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la modification de l’accord sera de plein droit et ne nécessitera pas l’agrément des parties.
En cas de révision du présent accord, l’avenant fera l’objet d’une publicité identique à celle de l’accord lui-même.
7 - DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
8 – PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
9 - ACTIONS EN NULLITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 14/03/2025
En huit exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la BANQUE DELUBAC & Cie, la société DELUBAC ASSET MANAGEMENT, la COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT, la Société ASTORG IMMOBILIER, la Société HAUSSMANN RECOUVREMENT
…, en sa qualité de Directrice des ressources humaines
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par …, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES Groupe DELUBAC
L’organisation syndicale SNB
Représentée par … en sa qualité de Déléguée syndicale de l’UES Groupe DELUBAC