RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE
DE L’UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC
Le présent accord est conclu entre
Entités relevant de la Convention Collective des Banques :
BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros
RCS PARIS 552 003 261
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros
RCS PARIS 410 204 390
ABN AMRO BANK N.V., agissant en sa succursale en France, 3 avenue Hoche – 75008 PARIS
RCS PARIS 850 479 718
Entité relevant de la Convention Collective des Assurances :
NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 24.986.192 euros.
RCS PARIS 377 678 917
Ci-après dénommées « UES du Groupe Neuflize OBC» Représentée par ……………………………………………………………………………………………………………..
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Etablissements Financiers représenté par
en leur qualité de Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC ;
le Syndicat National de la Banque et du Crédit, S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C., représenté par
en leur qualité de Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC
d'autre part
Préambule
Les salariés de l’UES du Groupe Neuflize OBC bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par accord collectif du 15/12/2017 et modifié par 2 avenants.
La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.
Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, la Direction de l’UES du Groupe Neuflize OBC a décidé de mettre en place un régime surcomplémentaire
auquel l’adhésion des salariés est facultative.
Cette couverture vient en complément du « régime socle ».
Après information du Comité Social et Economique, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/04/2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance surcomplémentaire souscrit par l’UES du groupe Neuflize OBC auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans à compter de la signature de l’accord.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés adhérents au « régime socle ».
Article 3 : Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est facultative pour les salariés visés ci-dessus.
Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent donc pas adhérer au présent régime.
Article 4 : Couverture des ayants droit
L’adhésion au présent régime est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance. Le salarié prendra en charge 100% de la part de cotisation affectée aux ayants droit.
Seuls les ayants droit adhérents au régime socle pourront bénéficier de la surcomplémentaire.
Article 5 : Cotisations
Le taux de cotisation est le suivant :
En % PMSS En euros* Isolé 0,10% 3,67 € Duo 0,20% 7,33 € Famille 0,29% 10.63 €
*Montants susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution du PMSS au 1er janvier de chaque année. A titre indicatif, le PMSS 2023 est de 3 666 €. Le montant en euros est donné à titre indicatif.
La cotisation afférente à ce régime, pour le salarié comme pour ses ayants droit est intégralement à la charge du salarié.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui bénéficient d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies. Ce dispositif est financé dans le cadre de la mutualisation par l’employeur et les salariés actifs.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Article 8 : Organisme - Garanties
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus. Les garanties sont annexées à titre informatif.
Article 9 : Information individuelle
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. Ces documents sont disponibles sur l’intranet RH.
Article 10 : Information collective
Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
Article 11 : Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2023.
Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 12 : Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Date de la signature :
Fait à Paris, le 30/03/2023,en 5 exemplaires
Annexe 1 : Résumé des garanties à titre informatif
Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC
Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des BanquesPour le Syndicat National de la Banque et et Etablissements Financiersdu crédit S.N.B. affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.
Annexe 1 : Résumé des garanties à titre informatif