Accord d'entreprise BANQUE NEUFLIZE OBC

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE "INCAPACITE, INVALIDITE, DECES" DE L'UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société BANQUE NEUFLIZE OBC

Le 30/03/2023















ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

DE L’UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC








Le présent accord est conclu entre


Entités relevant de la Convention Collective des Banques :


BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros

RCS PARIS 552 003 261

ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros

RCS PARIS 410 204 390

ABN AMRO BANK N.V., agissant en sa succursale en France, 3 avenue Hoche – 75008 PARIS

RCS PARIS 850 479 718


Entité relevant de la Convention Collective des Assurances :


NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 24.986.192 euros.

RCS PARIS 377 678 917

Ci-après dénommées «UES du Groupe Neuflize OBC»
Représentée par …………………………………………………………………………………………………………….

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Etablissements Financiers représenté par


en leur qualité de Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC ;

  • le Syndicat National de la Banque et du Crédit S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. représenté par


en leur qualité de Délégués syndicaux de l’UES du Groupe Neuflize OBC ;

d'autre part



Préambule


Le régime de prévoyance était formalisé dans un accord unique regroupant le régime Frais de Santé et la Prévoyance.
Le présent accord vise à formaliser le régime de Prévoyance dans un accord à part.
Après information du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin de faire évoluer le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/04/2023 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.






Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par les entités de l’UES du groupe Neuflize OBC auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur ainsi que de l’intermédiaire sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans à compter de la signature de l’accord.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’UES du groupe Neuflize OBC.


Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations

Pour les sociétés relevant de la convention collective des banques :



Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (T1 ex TA)

1.25%

0.13%
Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 ex TB TC)

0.83%

0.34%


Pour les sociétés relevant de la convention collective des assurances :



Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (T1 ex TA)

2.20%

0.06%
Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale (T2 ex TB TC)

2.15%

0.08%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 3.666 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.


Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord.


Article 5 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Ce dispositif est financé dans le cadre de la mutualisation par l’employeur et les salariés actifs.

Article 7 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 8 : Changement d’organisme assureur


En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’UES du groupe Neuflize OBC s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/04/2023.

Les parties conviennent de se rencontrer au plus tard tous les 3 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.





Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DREETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.




Fait à Paris le 30/03/2023, en 5 exemplaires





Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC







Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des BanquesPour le Syndicat National de la Banque et
et Etablissements Financiersdu crédit S.N.B. affilié à la Confédération
Française de l’Encadrement C.G.C.

Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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