Accord d'entreprise BANQUE NUGER

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 14/06/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société BANQUE NUGER

Le 31/10/2018


Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique



Entre les soussignés :

La Banque Nuger, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 441 541 €, dont le siège social est sis, 5 place Michel de l’Hospital – 63000 Clermont-Ferrand, représentée par XXXXX, Président du Directoire,

d’une part,
et

la CFDT, organisation syndicale représentative des salariés à la Banque Nuger représentée par XXXXX,


d’autre part,
il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :
  • de la répartition des effectifs
  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de la Banque Nuger.

En cas de modification des structures de l’Entreprise modifiant de façon importante le périmètre de la Banque, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences de cette modification sur les clauses du présent accord et les adapter en conséquence par voie d'avenant, dans l’esprit du présent accord, sans qu’aucune des parties ne puisse alors se prévaloir d’un droit à leur maintien en l’état.

Pour mémoire, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancien comité d’établissement sera transféré de plein droit et en pleine propriété au CSE au terme de la mandature actuelle.
Une convention devra néanmoins être conclue entre le CSE et l’ancienne DUP pour définir les conditions dans lesquelles s’effectue ce transfert. L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a prévu que ce transfert s’effectuait à titre gratuit.


Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE


Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.


Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.


Article 5 : Représentants de proximité


Les parties conviennent de ne pas mettre en place de représentants de proximité.


Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE :


Article 6.1 : Nombre de membres, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE, présidé par l’employeur ou son représentant, est composé de 6 membres qui bénéficient individuellement de 31 crédits d’heures pour exercer leur mission. Compte tenu du caractère plus favorable du dispositif, les crédits d’heures des membres titulaires sont personnels et non transférables aux suppléants par dérogation aux dispositions de l’article L 2315-9 du Code du Travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Les réunions du CSE auront lieu, prioritairement, au siège de l'entreprise.
Les membres élus du CSE désignent parmi les membres titulaires, un(e) Secrétaire, un(e) Secrétaire adjoint et un(e) Trésorier.
Est élu le candidat ou la candidate ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité, est élu(e) le candidat ou la candidate ayant obtenu l plus grand nombre de voix lors des élections du CSE.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés


Les membres du CSE sont convoqués par la Direction Générale, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres quinze jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6.3 : Visio-conférence


Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visio-conférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.


Article 7 : Délais maximum de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 8 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE


Le CSE est consulté tous les ans sur tout ou partie des thèmes suivants :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 8.1 : Informations trimestrielles et BDES


Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, les documents concernant les informations trimestrielles, au sein de la Base des Données Economiques et Sociales (BDES).

Par ailleurs, l’employeur met, également, à disposition les informations nécessaires aux consultations du CSE par l’intermédiaire de la BDES.

La BDES est un support informatique et elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.


Article 8.2 : Modalités de la formation des membres du CSE


Les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.


Article 9 : Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.


Article 10 : Modalités de suivi


L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.


Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de la date de l’élection du CSE.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne (D.I.R.R.E.C.T.E)

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne (D.I.R.R.E.C.T.E)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Clermont Ferrand.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Clermont Ferrand, le 31 octobre 2018
En 3 exemplaires





XXXXX XXXXX
Président du Directoire Déléguée Syndicale C.F.D.T
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