Accord d'entreprise BANQUE NUGER

l'avenant de révision à l'accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à la banque nuger

Application de l'accord
Début : 31/12/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société BANQUE NUGER

Le 31/01/2019


AVENANT DE REVISION A L ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SON AMENAGEMENT VISANT A MODIFIER LE REGIME DES CONGES PAYES A LA BANQUE NUGER

PREAMBULE
L’accord relatif à la réduction du temps de travail à et son aménagement du 29 novembre 2000 prévoit dans son article 12 des périodes d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel différentes de celles de jours de réduction du temps de travail salariés (JRTTS) prévues à l’article 9 du même accord.
Il est apparu que cette dualité de régime pouvait être source de complexité pour les collaborateurs (pour le calcul des droits à congé et repos RTT dont ils disposent ou disposeront à une date donnée et/ou la programmation sur cette base des dates auxquelles ils utiliseront ces droits), pour les hiérarchies (difficultés à appréhender à une date donnée le potentiel d’absences pour congés ou repos RTT de leurs collaborateurs) et pour l’Entreprise (alourdissement de la gestion administrative)
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Nuger se sont réunies afin de convenir de la révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 29 novembre 2000 et des avenants dans les termes suivants.

ARTICLE I. Modification de l’article 9 de l’accord
L’Article 9 – « jours de repos RTT salariés » est modifié comme suit :
Les 18 ou 6 jours ouvrés de repos RTT « salariés » dont disposent potentiellement les salariés pour l’année civile considérée sont mis à leur disposition au 1er Janvier de l’année.

Ces jours de repos RTT sont fixés par chaque salarié en respectant un délai de prévenance de sa hiérarchie, sans que pour autant le pourcentage d’absences simultanées au seul titre des jours de repos RTT et des jours de congés annuels payés ne puisse excéder 50 % de l’effectif de l’unité considérée ou réduire son effectif à moins de deux personnes.

ARTICLE II. Modification de l’article 10 de l’accord
L’Article 10 – « Autre temps de repos hors RTT » est modifié comme suit :
Conformément à l’article L 3122-17 du Code du travail, les périodes d’absence rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence en application de dispositions conventionnelles ou d’entreprise, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le collaborateur concerné. Toutefois, le salarié absent pour maladie le jour où il avait prévu de prendre un jour RTT planifié a la possibilité de le capitaliser dans le Compte Epargne Temps en respectant les modalités définies à l’article 22 du présent accord.

ARTICLE III. Modification de l’article 12 de l’accord
L’Article 12 – « Période d’acquisition et d’utilisation des droits à congés annuels » est modifié comme suit :
Les périodes d’acquisition (« période de référence ») et d’utilisation des droits sont identiques en matière de jours de congés annuels et de jours de repos RTTSalarié.
Ainsi, en matière de jours de congé payé comme de jours de repos RRTS, les droits sont acquis dans l’année en cours et doivent être utilisés avant le terme de l’année en cours, les parties signataires convenant de retenir l’année civile comme base de référence.
En d’autres termes, la période d’acquisition et de prise des jours de congés payés annuels est fixée comme pour les jours de repos RTT du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Les collaborateurs à temps plein disposent donc dés le 1er janvier de l’année civile de 26 jours de congés payés, étant précisé que 15 jours de congés payés doivent être utilisés au cours de la période du 1er juin au 30 septembre de cette même année (article 13 de l’accord).

ARTICLE IV – Modification de l’article 15 de l’accord
4.1 Modification de l’intitulé de l’article 15
« Jours de congé supplémentaires »
4.2 L’intitulé de l’article est modifié comme suit :
L’article 15 est rédigé comme suit :
La prise d’au moins 5 jours de congé payé au cours de la période du 1er janvier au 30 avril ouvre droit à l’attribution d’1 jour de congé supplémentaire.
La prise d’au moins 20 jours de congé payé au cours de la période du 1er juin au 30 septembre ouvre droit à l’attribution d’1 jour de congé supplémentaire.
Ces jours de congé supplémentaires éventuels sont à prendre pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été générés.
Les jours de repos RTTS n’ouvrent pas droit à des jours de congé supplémentaires, quelles que soient la période et les modalités selon lesquelles ils sont utilisés.

ARTICLE V – Entrée en vigueur
Les modifications des articles 9, 10,12,15 issues du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

A compter de cette date, la notion de jour de congés supplémentaires se substituera à celle de jour de fractionnement figurant dans les accords de la Banque Nuger et tout autre document interne.

ARTICLE VI – Dispositions transitoires

Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31/05/2019 et d’autre part, aux jours de congé payé acquis à partir du 1er juin 2019 et par définition non utilisés.
L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes et à compter du 1er janvier 2020 :
  • Utilisation de 5 jours par an :
Prise de 5 jours maximum de congé complémentaires consécutifs ou non par an ou épargne de 5 jours maximum dans le CET par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront à compter de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une des deux modalités.

  • Utilisation de plus de 5 jours par an :
  • Utilisation de tout ou partie du solde sous forme d’une sorte de période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d’une demi journée minimum ou d’une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l’accord préalable de sa hiérarchie. La demande est formulée 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH de rattachement et fait l’objet d’une réponse dans le mois de sa réception.
  • Les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dés le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir, de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.
  • Cas spécifiques :
  • Dans le cadre d’une mobilité géographique ou fonctionnelle : prise de tout ou partie du solde de jours de congés acquis avant le 1er janvier 2020 pour indemniser tout ou partie d’une période d’absence entre le départ de l’ancien poste et la prise du nouveau poste. Cette possibilité est subordonnée à une demande du collaborateur formulée par écrit auprès de la DRH au moins 2 mois avant le début de la période d’absence. La réponse de la DRH intervient dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. La durée maximale de cette période d’absence est de 2 mois.
  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…) les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.
  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé paternité et l’accueil d’un enfant.

Au cours de l’année 2019, les collaborateurs seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2ème semestre 2019 afin de limite le nombre de jours constituant ce solde et donc de limiter dans le temps la durée de lette période de transition qui en tout état de cause prendre fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE VII – Durée de l’accord
Le présent accord constituant un avenant de révision de l’accord su 29 novembre 2000, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées par l’article 25 de l’accord précité.

ARTICLE VIII – Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Auvergne (D.I.R.E.C.C.T.E) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2019

Pour la Banque Nuger XXXXX, Président



Pour les Organisations Syndicales

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