Accord d'entreprise BANQUE PALATINE

AVENANT A L'ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2000 MODIFIE LE 4 JUILLET 2014 ET LE 25 NOVEMBRE 2015 - UES BANQUE PALATINE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

46 accords de la société BANQUE PALATINE

Le 23/11/2017


AVENANT A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 9 JUIN 2000 MODIFIE LE 4 JUILLET 2014 ET LE 25 NOVEMBRE 2015

UES BANQUE PALATINE


Entre :

La société Banque Palatine,
Représentée par la Directrice Ressources et Service,


La société PAM,
Représentée par le Président du Directoire,

Ci-après dénommées
La Banque

d'une part et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine, représentées par leurs délégués syndicaux nationaux,

d'autre part.


Préambule


La réduction du temps de travail s’est opérée pour les collaborateurs hors forfaits jours, en application de l’article 7 de l’accord sur la réduction du temps de travail du 9 juin 2000, modifié par avenants en date du 19 juin 2014 et du 25 novembre 2015, par une annualisation du temps de travail et l’octroi de jours de repos (JRTT) portant la durée annuelle du temps de travail à 1607 heures intégrant la journée de solidarité et correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Le nombre de JRTT ainsi attribué est déterminé chaque année en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Par exception à cette organisation du temps de travail annualisée, il est prévu dans le cadre de l’accord relatif au développement de la Qualité de Vie au Travail au sein de l’UES Banque Palatine une expérimentation sur 12 mois d’une nouvelle formule hebdomadaire à temps plein sur 4 jours pour les collaborateurs relevant du système d’horaires variables.


Article 1 : Formule à temps plein sur 4 jours


Dans le cadre d’une phase d’expérimentation de 12 mois (de janvier 2018 à décembre 2018), les collaborateurs relevant des horaires variables peuvent, s’ils le souhaitent, opter pour 

une durée hebdomadaire de travail de 36 heures répartie sur 4 jours (soit une durée journalière de 9h). Cette option est, pour répondre aux besoins des clients internes et externes, conditionnée à une organisation et un dimensionnement des équipes le permettant et à l’accord préalable du responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines.


Les collaborateurs optant pour cette formule relèvent de l’annualisation du temps de travail et à ce titre acquièrent des JRTT leur assurant une durée annuelle de travail de 1607h sur l’année (annexe 2 décompte). Il est précisé que cette formule n’entraine aucun impact sur la rémunération.

Les collaborateurs souhaitant bénéficier de cette formule de travail sur 4 jours devront en faire la demande écrite à leur responsable hiérarchique et à leur RRH qui y répondront dans les meilleurs délais.
Les modalités d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail et notamment le jour non travaillé seront définies par accord entre l’intéressé et le responsable hiérarchique et feront l’objet d’un avenant au contrat de travail d’une durée maximale de 12 mois.

Dans la mesure du possible, et sauf circonstances exceptionnelles, les salariés concernés par cette organisation du temps de travail bénéficient, pendant toute la durée de l’expérimentation, du même jour non travaillé chaque semaine.
Du fait de circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé au salarié un report de la journée hebdomadaire non travaillée, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sachant que la journée hebdomadaire non travaillée devra être effectivement reportée dans un délai maximum de trois semaines.


Article 2 : Cadrage de l’expérimentation de la semaine sur 4 jours


Conditions d’éligibilité

  • Etre en CDI avec une ancienneté minimale de 24 mois dans le poste,
  • Etre à temps complet
  • Etre en maitrise de l’emploi – le travail sur 4 jours impactant la densité de travail
  • Relever du régime des horaires variables (hors forfait jours et hors horaires fixes)

Il est précisé que les collaborateurs du réseau sont non éligibles à cette organisation du temps de travail au regard de leurs missions.
Il est précisé que le travail sur 4 jours n’est pas cumulable avec le temps partiel et le télétravail.

En cas de changement de fonction ou d’affectation (changements d’unités de travail, de service, de département, de direction) durant la phase test, la situation de travail sur 4 jours sera systématiquement réexaminée avec le nouveau responsable hiérarchique afin de prendre en compte le fonctionnement de l’unité de travail et pourra prendre fin sans délai.

Il en est de même en cas de changement de régime horaire (passage au forfait par exemple ou évolution vers le réseau).

Les modalités de mise en place de la semaine de 4 jours durant la phase test 

Le déploiement de la semaine de 4 jours durant cette phase test sera limité à un échantillon restreint de collaborateurs à la fois pour tenir compte des contraintes d’organisation des services et pour mesurer les impacts en termes d’activité et de charge de travail. Dans ce contexte le nombre maximum de salariés pilotes de cette expérimentation est fixé à 50 et à 1 salarié pilote par service au maximum.

Le passage en semaine de 4 jours pendant cette phase d’expérimentation se fait uniquement à l’initiative du salarié selon le process suivant :
  • Demande écrite et motivée du salarié auprès de sa hiérarchie et de son RRH par courriel (avant le 15 décembre 2017)
  • Examen de la demande pour s’assurer du respect des critères d’éligibilité et de la faisabilité au regard de l’organisation du service

En cas de pluralité de volontaires au sein d’un même service, le manager et le RRH prendront en compte pour évaluer le degré de priorité des demandes notamment les éléments suivants :

  • l’impact du temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,
  • l’ancienneté sur le poste et dans l’entreprise,
  • les éventuelles contraintes pouvant impacter l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Le travail sur 4 jours sera mis en place après accord formel du manager et validation de la DRH. Avant la mise en place, un entretien aura lieu entre le manager et le salarié pour organiser l’activité sur 4 jours. Le passage sur 4 jours donnera lieu à un avenant temporaire du contrat de travail.

Suivi de la phase de test

Le travail sur 4 jours nécessite un suivi régulier de l’activité - à minima une fois par mois – portant sur l’organisation du travail, sur les résultats attendus ou constatés, ainsi que sur la charge de travail.
En tout état de cause, durant la phase d’expérimentation, un entretien pourra se tenir à tout moment à la demande du salarié ou de son manager afin d’échanger sur le bon déroulement du test.

Principe de réversibilité durant la phase test

L’accord des parties du travail sur 4 jours s’entend en principe pour un exercice civil entier. Néanmoins le travail sur 4 jours pourra être réversible tant à l’initiative de l’entreprise que du salarié en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire.

Statut du salarié

Le salarié optant pour cette organisation du temps de travail relèvera d’horaires fixes répartis sur 4 journées  comme suit :
- matin : de 8h30 à 12h30 soit 4heures de travail effectif
- après midi : de 13h30 à 18h30 soit 5 heures de travail effectif
Le décompte journalier fera l’objet d’un suivi spécifique.

Fin de la phase test

Un bilan sera réalisé en décembre 2018 soit après 12 mois de mise en œuvre.

Article 3 : Entrée en vigueur, suivi de l’accord et modalités de révision


Les parties au présent avenant conviennent que cette modalité d’accomplissement de la durée hebdomadaire de travail sur 4 jours est mise en œuvre à titre expérimental pour une durée de 12 mois à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il cessera de produire ses effets au 31 décembre 2018.
Un bilan de l’expérimentation sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi de l’accord QVT afin d’évaluer le fonctionnement de ce dispositif et envisager éventuellement son maintien via la signature d’un nouvel avenant.
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’Entreprise, une négociation de révision pourra être engagée dans le respect des dispositions légales.


Article 3 : les formalités de dépôt


Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) Ile de France et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS. Il fera l’objet d’une publication en ligne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du code du travail.


Fait à Paris, le 23 novembre 2017

Pour la Banque PalatinePour Palatine Asset Management



Pour la C.G.T Pour le S.N.B Pour la C.F.D.T

Annexe 1 : liste des entreprises de l’UES Banque Palatine

Liste des Entreprises de l’UES Banque Palatine :

  • Banque Palatine

  • Palatine Asset management



Annexe 2 Décompte de la durée du travail



Dans le cadre de la présente expérimentation le décompte de la durée du travail se fera comme suit :

365 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 26 jours de CP
- 1er mai
- 8 jours fériés
= 226 jours travaillés dans l’année civile

226 jours travailles /5 = 45.2 semaines travaillées en moyenne dans l’année

45.2 semaines à 36heures = 1627.2 heures travaillées dans l’année

Rapportées 1607 heures ( base 35 en moyenne dans l’année)
1627.2 – 1607 = 20.2 h/9 = 2,.24 jours de RTT, arrondis dans le cadre de ce dispositif à 3 jours de RTT au titre de l’année 2018.
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