Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE DU SUD

Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 06/11/2023
Fin : 31/12/2023

41 accords de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD

Le 06/11/2023






ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR




La BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro B 554 200 808,
Dont le siège social est sis 38 Boulevard Clémenceau (66966) à Perpignan Cedex 09
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes
d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Banque Populaire du Sud représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet :

d'autre part,
Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 permet de verser une prime dite prime de partage de la valeur qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Dans un contexte marqué par l’inflation, le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • le montant de la prime ;
  • les salariés concernés ;
  • la date de versement.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS).


Article 2 : Bénéficiaires


La présente décision s’applique aux salariés liés à la BPS par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

En application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, elle ne donnera lieu à aucune cotisations sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu ainsi qu’à la CSG et la CRDS pour les salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 201 jours pour les salariés travaillant du lundi au vendredi et 206 jours pour ceux travaillant du mardi au samedi.


Article 3 : Montant de la prime


Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 1.500 euros.

Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction :
  • de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.) ;
  • et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.

Article 4 : Date de versement


La prime exceptionnelle sera versée au mois de novembre 2023.



Article 5 : Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.



Article 6 : Application et interprétation de l’accord


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application ou de l’interprétation du présent accord.



Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet le 6 novembre 2023.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.



Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises.
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Perpignan.
Le présent accord sera accessible sur l’intranet.


Fait à Perpignan, le 6 novembre 2023
En 5 exemplaires originaux.

Pour la Banque Populaire du Sud,

XXX
Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet,

Pour la CFDT,

XXX

XXX

XXX

Pour la CGT,

XXX
XXX

Pour le SNB / CFE-CGC

XXX

XXX

XXX

XXX

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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