Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE DU SUD

Avenant n°5 à l'accord collectif relatif au régime complémentaire santé de la Banque Populaire du Sud

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD

Le 21/02/2024



Avenant n°5 à l’accord collectif relatif au régime complémentaire santé

de la Banque Populaire du Sud

Entre les soussignés :



La BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS)

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Perpignan sous le numéro B 554 200 808,
Dont le siège social est sis 38 Boulevard Clémenceau (66966) à Perpignan Cedex 09
Représentée par XXX,
Agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes
D'une part,



ET


Les organisations syndicales représentatives de la Banque Populaire du Sud représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet,



***

Préambule

Par accord collectif du 23 juin 2006, la Direction et les organisations syndicales ont institué à effet du 1er janvier 2007 un régime obligatoire de remboursement de frais de soins de santé au profit des salariés de BPS.

Cet accord a été révisé par avenant du 1er juillet 2008, du 5 octobre 2009, du 1er juin 2014 et du 14 décembre 2015.

Ce régime est financé par l’employeur et le salarié dans le cadre d’un dispositif contractuel répondant au Cahier des charges des contrats responsables et éligible aux aides fiscales et sociales, telles que prévues par la législation et la réglementation applicables.

Plusieurs modifications viennent aujourd’hui impacter ce régime, nécessitant sa mise en conformité :

  • La 1ère modification résulte de la nécessité de maintenir l’équilibre technique du régime, afin d’assurer sa pérennité, engendrant ainsi une augmentation du volume global des cotisations finançant le dispositif de l’ordre de 10% dès le 1er janvier 2024.
Soucieuse de préserver le pouvoir d’achat de ses collaborateurs, BPS souhaite neutraliser pour ces derniers cette hausse et a décidé à cet effet de prendre en charge, à compter de cette date, l’intégralité de cette majoration tarifaire par une augmentation de sa participation financière à la cotisation famille tout en réajustant à niveau comparable à celui des salariés sa participation à la cotisation isolée.
Cette décision permet ainsi à BPS de se conformer à son obligation de prise en charge au minimum de la moitié du financement de la couverture collective santé à adhésion obligatoire conformément à l’article L911-7 du code de la sécurité sociale.

  • La 2ème résulte de l’évolution de l’assiette à partir de laquelle est calculée la cotisation afférente au régime complémentaire santé. Il a ainsi été décidé de plafonner cette assiette, définie sur le traitement annuel brut temps plein à deux plafonds annuels de sécurité sociale.


  • La 3ème modification résulte de la nécessité de réviser l’accord collectif au regard des évolutions réglementaires afin de permettre au dispositif de continuer à bénéficier des exonérations sociales applicables aux régimes de protection sociale complémentaire. Ainsi, en vertu de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, ces régimes doivent prévoir le maintien obligatoire des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail, les accords collectifs devant être mis à jour au plus tard le 31 décembre 2024.

  • Enfin, la dernière modification résulte de l’évolution des règles relatives aux dispenses d’adhésion et au versement santé introduites par la règlementation depuis la signature de l’avenant n°4 au présent régime.

C’est dans ce contexte que la Direction de BPS et les partenaires sociaux sont convenus de la mise à jour de l’accord collectif du 23 juin 2006 dans le cadre du présent avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

***

Article 1 - Modification de l’article 2.1.1 – Principes

Les deux derniers alinéas de l’article 2.1.1 sont annulés est remplacés par les dispositions suivantes :

Suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident du travail ou de trajet, indemnisée ou non :
Les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu en raison d’une maladie, d’une maternité, d’un accident de travail ou de trajet, continuent à bénéficier du régime complémentaire santé à titre obligatoire, que cette période de suspension donne lieu ou non à une indemnisation par l’Assurance Maladie, par la BPS ou le régime de prévoyance groupe.

Autre cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation : les garanties du régime sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale,

Autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation : Les collaborateurs absents pour un motif autre que ceux décrits ci-dessus et dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation, peuvent demander le maintien à titre facultatif du présent régime complémentaire santé. Cette demande doit être formalisée par écrit auprès de BPS qui en informe la mutuelle. Dans ce cas la cotisation est à leur charge exclusive.

En cas de maintien obligatoire des garanties pendant la suspension du contrat de travail, le financement de ce maintien s’opère dans les mêmes conditions financières que pour les collaborateurs actifs (part patronale / part salariale).


Article 2 - Modification de l’article 2.1.2 – Dispenses d’adhésion


L’article 2.1.2 – Dispenses d’adhésion est annulé et remplacé par les dispositions suivants :

Article 2.1.2 – Dispense d’adhésion

2.1.2.1 – Dispense des salariés

Les salariés peuvent demander à être dispensés d’adhérer au présent régime dans les conditions suivantes en application soit d’une dispense conventionnelle, soit d’une dispense de droit.

Dispense conventionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime :
  • les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

Dispense de droit :
De plus, pour les salariés remplissant les conditions visées aux articles D.911-2 et L.911-7 III du Code de la sécurité sociale une dispense d’adhésion à leur initiative est admise dans les conditions et selon les modalités définies en annexe I dans le « Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés ». Cette annexe n’a qu’une valeur informative, toute évolution législative ou réglementaire impactant cette annexe sera prise en compte automatiquement sans qu’un nouvel avenant au présent accord ne soit nécessaire.
Les demandes de dispense d’adhésion des salariés au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.

2.1.2.2 – Dispense des enfants

Les enfants remplissant les conditions visées à l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale peuvent demander une dispense d’adhésion dans les conditions et selon les modalités définies en annexe II dans le « Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des enfants ». Cette annexe n’a qu’une valeur informative, toute évolution législative ou réglementaire impactant cette annexe sera prise en compte automatiquement sans qu’un nouvel avenant au présent accord ne soit nécessaire.
Les demandes de dispense d’adhésion des enfants du salarié au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année les justificatifs nécessaires, les enfants seront contraints d’adhérer au régime et d’acquitter la cotisation correspondante due.

Article 3 – Ajout d’un article 2.1.3- Versement santé après l’article 2.1.2– Dispense

Après l’article 2.1.2 – Dispense, un nouvel article 2.1.3 – Versement santé est ajouté, rédigé comme suit :

2-1-3 - Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat de travail est inférieure à 3 mois et qui ont fait valoir une dispense d’adhésion de droit au régime conformément à l’article L.911-7 III du Code de la sécurité sociale peuvent demander à bénéficier du versement santé.
Le bénéfice du versement santé est conditionné à la couverture par ailleurs du salarié, par un contrat d’assurance complémentaire santé respectant les exigences du contrat « responsable » sur la période concernée. Le salarié devra d’ailleurs justifier de la souscription de cette couverture auprès de la DRH lors du dépôt de sa demande.
Les salariés bénéficiaires d’une couverture souscrite dans le cadre de la CMU-C ou de l’ACS, d’une couverture complémentaire collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique ne pourront prétendre à bénéficier du versement santé.
Le montant du versement santé correspond, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée au titre du présent régime pour assurer la couverture du salarié si ce dernier avait été couvert. Sur cette cotisation est appliqué un coefficient de 125% représentatif de la prise en compte de la portabilité des garanties.

Article 4 – Modification de l’article 3– Financement du régime des salariés

L’article 3 – Financement du régime des salariés est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3 – Financement du régime des salariés

Article 3.1 Principe général

Le financement du régime frais de santé des collaborateurs est assuré conjointement par la BPS et ses collaborateurs.
L’assiette des cotisations est constituée du salaire brut temps plein retenu dans la limite de deux plafonds de sécurité sociale. Pour les salariés à temps partiel, le salaire1 retenu est le salaire équivalent temps plein retenu dans la limite de deux plafonds de sécurité sociale, donc non proratisé en fonction de la durée effective du travail.
Le précompte de la part salariale des cotisations s’impose à tout collaborateur, dans le cadre du caractère collectif et obligatoire du régime.

Article 3.2 – Equilibre économique du régime

Le régime frais de santé des collaborateurs doit rester globalement équilibré. En cas de difficultés, l’organisme assureur informera le souscripteur, qui réunira la commission Régime Complémentaire Santé, pour évaluer les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives, soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées.

Article 3.3 – Cotisations

Article 3.3.1 : Adhésion obligatoire

Les taux de cotisations pour le régime obligatoire (salarié + enfants) et la répartition employeur/salarié sont définis de la manière suivante :


Part salariale
Part patronale
Isolé
1,10%
1,10%
Famille
1,85%
1,85%

Article 3.3.2 : Adhésion facultative

En cas d’adhésion facultative du conjoint ou assimilé conjoint ou d’un enfant du conjoint dans les conditions définies à l’article 2.2 du présent accord, la cotisation due est à la charge exclusive du collaborateur sans participation financière de l’employeur.

Article 5 - Modification de l’article 8 – Souscription et gestion du régime

La référence « article L912-1 du code de la sécurité sociale » mentionnée à l’article 8 est supprimée et remplacée par « article L912-2 du code de la sécurité sociale ».

Article 6 – Généralités

Toutes les autres dispositions de l’accord d’entreprise relatif au régime complémentaire santé de la BPS du 23 juin 2006 et de ses avenants successifs non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.

Article 7 – Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent avenant signé pour une durée indéterminée prend effet à compter du 1er avril 2024, sous réserve de sa signature et de la réalisation des formalités de dépôt.
Il pourra être dénoncé dans le cadre de la dénonciation de l’accord collectif du 23 juin 2006 dont il est parti intégrante.
Il deviendrait sans objet à la date d’entrée en vigueur de dispositions légales ou réglementaires ou conventionnelles qui rendraient tout ou partie de ses dispositions inopérantes. Dans cette hypothèse, sauf dénonciation pure et simple, les signataires des présentes, se réuniraient pour envisager les modifications à y apporter.

Article 8 - Notification, publicité, dépôt et formalités

Dès sa signature, un exemplaire du présent avenant est communiqué aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

La Banque Populaire du Sud procèdera par ailleurs aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera également procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.



Fait à Perpignan, le 21 février 2024

En cinq exemplaires

Pour la Banque Populaire du Sud

XXX
Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives représentées par les délégués syndicaux dûment désignés à cet effet,

Pour la CFDT,

XXX


XXX


XXX

Pour la CGT,

XXX


XXX

Pour le SNB / CFE-CGC

XXX


XXX


XXX


XXX

Annexe I : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’adhésion des salariés

cas de dispense

conditions d’application



Dispense prévue par l’accord collectif de BPS
(Article R 242-1-6 CSS)

Salarié(e) titulaire d’un CDD < 12 mois

La demande doit être formulée au moment de l’embauche ou de renouvellement du CDD si durée totale des CDD successifs < 12 mois.
Tout renouvellement du CDD, qui porte la durée totale du contrat à une durée égale ou supérieure à 12 mois, donne obligatoirement lieu à adhésion à la date du renouvellement, sauf à justifier d’un des cas de dispense repris ci-après.

Salarié(e) titulaire d’un CDD = ou > 12 mois
La demande doit être formulée au moment de l’embauche ou de renouvellement du CDD si durée totale des CDD successifs > 12 mois. Le salarié doit justifier être couvert à titre individuel pour le même type de garanties.
Dispense de droit prévue par l’article L 911-7 III CSS
Salarié titulaire d’un CDD < 3 mois
La demande doit être formulée au moment de l’embauche.
Le salarié doit justifier avoir souscrit un contrat santé responsable s’il demande à bénéficier du chèque santé.





Dispense de droit prévue par l’article D 911-2 CSS

Salarié(e) bénéficiaire de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C ou d’une Aide à la Complémentaire Santé ACS

La demande doit être formulée :
  • au moment de l’embauche ;
  • ou si la demande est postérieure à l’embauche, à la date à laquelle prend effet la couverture CMU-C ou l’ACS.
La dispense d’affiliation est effective tant que dure l’aide.

Salarié(e) couvert par une assurance individuelle frais de santé souscrite par ailleurs
La demande doit être formulée au moment de l’embauche.
Elle est effective jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Préciser la date de préavis si celle-ci est antérieure à l’embauche.

Salarié(e) bénéficiant :
  • dans le cadre d’un autre emploi (salarié(e) multi-employeurs)
  • ou en tant qu’ayant droit (de son conjoint par exemple)
d’une des couvertures suivantes :
  • Complémentaire santé collective et obligatoire d’entreprise conforme à l’article L 242-1 alinéa 6 CSS
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
  • Régime Complémentaire d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)
  • Complémentaire santé de la Fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19/09/2007) ou Fonction publique territoriale (décret n°2011-1474 du 8/11/2011)
  • Contrat d’assurance de groupe des Travailleurs Non-Salariés, (Loi n°94-126 du 11/02/1994).
La demande doit être formulée :

  • au moment de l’embauche ;

  • ou si la demande est postérieure à l’embauche, à la date à laquelle prend effet la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit.

Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi :

  • par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et
  • par l’assureur dans les autres cas de dispense.

Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture.


À tout moment le salarié peut revenir sur sa demande de dispense d’adhésion et solliciter auprès du service Administration du Personnel, par écrit, son adhésion au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, les salariés devront adhérer et cotiser au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise dès qu’ils cessent de justifier de leur situation permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.

Annexe II : Tableau récapitulatif des cas de dispense d’affiliation des enfants



cas de dispense

conditions d’application









Dispense de droit prévue par l’article D 911-3 CSS


Enfant bénéficiant  d’une des couvertures suivantes :

  • Complémentaire santé collective et obligatoire d’entreprise conforme à l’article L242-1 alinéa 6 CSS

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

  • Couverture par le régime Complémentaire d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)

  • Complémentaire santé de la Fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19/09/2007) ou Fonction publique territoriale (décret n°2011-1474 du 8/11/2011)


  • Contrat d’assurance de groupe des Travailleurs Non-Salariés (Loi n°94-126 du 11/02/1994).





La demande peut être formulée à tout moment sous réserve que l’enfant soit à la date de la demande déjà couvert par ailleurs par l’un de ces dispositifs.


Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi :

  • par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 alinéa 6) et
  • par l’assureur dans les autres cas de dispense.

 
Le salarié doit ensuite Justifier chaque année de cette couverture, à défaut de quoi l’enfant ne peut plus bénéficier d’une dispense d’adhésion.

À tout moment le salarié peut revenir sur sa demande de dispense d’adhésion de son enfant et solliciter auprès du service Administration du Personnel par écrit, son affiliation au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable dans l’entreprise. En tout état de cause, l’enfant devra adhérer et le salarié devra cotiser au régime collectif obligatoire de frais de santé applicable au sein de l’entreprise dès que le salarié cessera de justifier de la situation permettant de bénéficier d’une dispense d’adhésion.


Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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