AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA COUVERTURE SANTE DES SALARIES DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Entre :
La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par Monsieur x, en sa qualité de Directeur Général Adjoint,
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,
CFDT, représentée par x, x, x, x et x, Délégués Syndicaux
UGICT-CGT, représentée par x, x, x et x, Délégués Syndicaux
SNB CFE-CGC, représenté par x, x, x, x et x, Délégués Syndicaux
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »
Article 3. Modification de l’article 7.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc180181270 \h 6
Article 4. Durée et date d’effet PAGEREF _Toc180181271 \h 7
4.1Informations des salariés sur les dispositions du présent avenant PAGEREF _Toc180181272 \h 7 4.2Entrée en vigueur PAGEREF _Toc180181273 \h 7 4.3Durée et révision PAGEREF _Toc180181274 \h 7 4.4Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc180181275 \h 7 Préambule La Banque Populaire Grand Ouest a signé le 6 novembre 2018 avec ses partenaires sociaux un accord collectif formalisant à effet du 1er janvier 2019 un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé. Ce régime est financé par l’employeur et le salarié dans le cadre d’un dispositif contractuel éligible aux aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables, telles que prévues par la législation et réglementation applicable. Depuis la signature de cet accord, des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles sont intervenues nécessitant la mise à jour de certaines de ses dispositions : •D’une part, en application de la loi portant état d’urgence sanitaire en date du 23 mars 2020, les pouvoirs publics ont subordonné l’exonération sociale des contributions patronales afférentes aux régimes complémentaires santé à l’organisation du maintien à titre obligatoire des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. Dans ces conditions, le régime complémentaire santé doit explicitement intégrer ces nouvelles dispositions de maintien des garanties au plus tard au 31 décembre 2024. •D’autre part, certaines références juridiques mentionnées dans l’accord ont évolué. Dès lors, les parties signataires de l’accord du 6 novembre 2018 conviennent de le réviser afin d’y apporter les modifications nécessaires pour le mettre en conformité. Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale et des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail après information et consultation du Comité social et économique.
Article 1. Modification de l’article 1 - Objet Le 3ème alinéa de l’article 1 est annulé est remplacé comme suit : Le régime mis en place par le présent accord est un régime collectif obligatoire. Le présent régime ainsi que le contrat souscrit sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant les contrats d’assurance maladie complémentaires responsables (article L 871-1 du code de la sécurité sociale, et R 871-1 et R 871-2 du code de la sécurité sociale).
Les autres dispositions de l’article 1 restent inchangées. Article 2. Modification de l’article 3.2.1 – Dispense d’adhésion Le tableau n°2 de l’article 3.2.1 est annulé et remplacé comme suit :
Cas de dispense
Conditions d’application
Salariés bénéficiant d’une couverture Complémentaire Santé Solidaire - C2S en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (ex CMUC et ACS)
La demande doit être formulée :
au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime ;
ou à la date à laquelle prend effet la C2S pour le salarié, si la prise d’effet intervient après l’embauche.
Dispense possible jusqu’à la dateà laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé ( à titre principal ou d’ayants droit) au moment de son embauche.
La demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime. Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel Salarié(e) bénéficiant :
dans le cadre d’un autre emploi (salarié(e) multi-employeurs)
ou en tant qu’ayant droit (de son conjoint ou assimilé)
d’une des couvertures suivantes :
Complémentaire santé collective obligatoire d’entreprise conforme à l’article L 242-1-II 4° CSS prévoyant une adhésion obligatoire ou facultative des ayants droit
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Régime Complémentaire d’Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG)
Complémentaire santé de la Fonction publique d’Etat (décret n°2007-1373 du 19/09/2007) ou Fonction publique territoriale (décret n°2011-1474 du 8/11/2011)
Contrat d’assurance de groupe des Travailleurs Non-Salariés (Loi n°94-126 du 11/02/1994).
La demande doit être formulée :
au plus tard dans le mois qui suit l’embauche et sous réserve de ne pas avoir bénéficié de prestations de la part du régime;
ou si elle est postérieure, dans le mois qui suit la prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs au titre d’un autre emploi ou en tant qu’ayant droit.
Modalités : le salarié doit communiquer un justificatif de couverture établi par l’employeur ou l’assureur (pour la couverture collective obligatoire d’entreprise visée à l’article L 242-1 II 4° CSS) et par l’assureur dans les autres cas de dispense.
Le salarié doit justifier chaque année de cette couverture.
Article 3. Modification de l’article 7.1 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail Le 1er alinéa de l’article 7-1 est annulé et remplacé comme suit :
Les garanties du présent régime de remboursement de frais de soins de santé sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaire financées pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
selon les modalités définies aux contrats et dans les mêmes conditions financières que pour les salariés actifs.
Les autres dispositions de l’article 7.1 restent inchangées. Article 4. Durée et date d’effet 4.1Informations des salariés sur les dispositions du présent avenant Le présent avenant fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Banque. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Banque. 4.2Entrée en vigueur Le présent avenant entrera en vigueur dès sa date de signature. 4.3Durée et révision Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE. 4.4Dépôt légal et publicité Le présent avenant sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DREETS et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents. Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Saint-Grégoire, le , en 4 exemplaires.
Pour la Banque Populaire Grand Ouest
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Monsieur x La CFDT, représentée par x, Délégués Syndicaux
L’UGICT-CGT, représentée par x, Délégués Syndicaux
Le SNB CFE-CGC, représentée par x, Délégués Syndicaux
Annexe : Protection des données
à caractère personnel
Vos données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par la Banque Populaire Grand Ouest, en qualité de responsable de traitement, pour la finalité suivante : la signature électronique des documents RH.
Les destinataires des données sont les collaborateurs de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement ou de limitation au traitement pour un motif légitime. Ces droits peuvent, sous réserve de justifier de votre identité par la production d’une copie d’un titre d’identité, être exercées à l’adresse suivante :
Par courrier postal : Direction des Ressources Humaines - SIRH
Banque Populaire Grand Ouest
SAINT-HERBLAIN
44919 NANTES Cedex 9
Par courriel : sirh@bpgo.fr.
Réclamations :
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle en charge de la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. En France, l’autorité de contrôle est :
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Les données à caractère personnel sont conservées pendant des durées adaptées aux finalités poursuivies :
Pour le traitement visant à gérer la signature des documents RH, les données sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle à laquelle s’ajoute le délai légal de conservation à l’issue de celle-ci.
Pour plus d’information, consultez la notice d’information relative à la collecte, au traitement de données à caractère personnel en matière de ressources humaines sur l’intranet de Banque Populaire Grand Ouest et dans le Portail RH.