Accord d'entreprise BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Accord d'entreprise sur le travail à temps partiel

Application de l'accord
Début : 28/04/2021
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Le 27/04/2021



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL



Entre La Banque Populaire Occitane, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le siège social est situé à BALMA - 33/43 avenue Georges Pompidou représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales signataires du présent accord,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Cet accord a pour but de définir les modalités d’application de l’activité professionnelle à temps partiel au sein de la Banque Populaire Occitane (BPOC).
Ainsi, les dispositions du présent accord sont conclues pour permettre aux collaborateurs qui le souhaitent d’harmoniser leur temps de travail et leur vie personnelle.

Article 1 : DEFINITION


Conformément à l’article L3123-1 du code du travail, sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement.

Article 2 : DUREE MINIMALE HEBDOMADAIRE


Conformément à l’article L3123-27 du code du travail la durée minimale de travail effectif est fixée à 24 heures par semaine.
En application de l’article L3123-7 du code du travail une durée inférieure à la durée minimale susvisée de 24 heures peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d‘atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures. Cette demande doit être écrite et motivée.

Article 3 : BENEFICIAIRES


La possibilité de travailler à temps partiel est ouverte à tous les salariés de la BPOC exerçant une activité à temps plein et ce, quelle que soit leur ancienneté, excepté pour les demandes relevant des dispositions légales en vigueur pour lesquelles la loi a prévu des conditions d’ancienneté spécifiques (cf. Article 5-1 du présent accord).
Les dispositions qui suivent sont applicables aux salariés de la BPOC accédant, au titre du présent accord, à un régime de travail à temps partiel, ainsi qu’aux salariés déjà titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
Ces dispositions sont également applicables aux salariés qui seraient recrutés sous un régime de travail à temps partiel, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Article 4 : CONDITIONS D’ACCES


Les demandes de passage à temps partiel feront l’objet d’un examen qui tiendra compte du motif exposé par le demandeur et de l’appréciation des conséquences possibles sur le fonctionnement des services de l’unité dans laquelle le collaborateur travaille.

Si pour des raisons d’organisation la demande ne peut être satisfaite au sein de l’unité, l’intéressé(e) pourra demander à la Direction des Ressources Humaines (DRH) :
  • de maintenir sa demande de travail à temps partiel et ce, pendant un délai maximum d’un an à compter de la date de réception par la DRH de sa première demande ou de rechercher une solution dans un autre secteur géographique et prioritairement dans le bassin de vie,
  • de rechercher, pour satisfaire sa demande de travail à temps partiel, un autre emploi de qualification équivalente dans son unité ou une autre unité.
Dans les deux cas, la DRH veillera au respect de la règle fixée dans l’entreprise selon laquelle tout collaborateur gérant un portefeuille clients est en poste au minimum trois ans.

Toute décision concernant le taux et la répartition du temps de travail demandés par les collaborateurs tiendra compte des contraintes organisationnelles de leur unité d’affectation et des dispositions légales et règlementaires.
Ainsi :
  • Pour les points de vente :
Il est convenu que l’accès au temps partiel sera étudié uniquement dans les conditions suivantes : la répartition du temps de travail du collaborateur à temps partiel devra être compatible avec l’organisation de l’agence. En particulier, il est convenu que les journées ou demi-journées non travaillées devront correspondre dans la mesure du possible aux journées et demi-journées d’ouverture de l’agence à la clientèle uniquement sur rendez-vous.
  • Pour les unités des sites centraux :
Il est convenu que l’accès au temps partiel sera étudié uniquement si la répartition du temps de travail demandée est compatible avec les contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque unité de travail afin de répondre de façon efficace aux besoins des autres services et des demandes exprimées par le réseau.

Article 5 : LES MOTIFS DE TEMPS PARTIEL ET PRIORITE 


Le temps partiel peut être demandé pour plusieurs motifs prioritaires ou non.
Dans le cas où plusieurs demandes interviendraient au sein d’une même unité et si toutes les demandes ne peuvent être satisfaites, elles seront priorisées dans l’ordre suivant :
  • Motifs prioritaires en raison des dispositions légales en vigueur
  • Motifs prioritaires spécifiques à la BPOC
  • Motifs non prioritaires

5.1- Motifs prioritaires en raison des dispositions légales en vigueur 

  • Le

    temps partiel parental succédant à un congé maternité ou d’adoption, en application des articles L1225-47 et suivants du code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées. La période d’activité à temps partiel a une durée initiale d’un an au plus, renouvelable deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant ou à l’expiration d‘un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.


  • Le

    temps partiel pour solidarité familiale, en application des articles L3142-6 et suivants du code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées. 

Il s’adresse aux salariés dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause ; temps partiel pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.

  • Le

    temps partiel pour proche aidant, en application des articles L3142-16 et suivants du code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

Il s’adresse aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, lorsque l'une des personnes visée par l’article L3142-16 du code du travail, présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : son conjoint ; son concubin ; son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Ce temps partiel renouvelable, d’une durée maximale de 3 mois, ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

  • Le

    temps partiel pour la création ou reprise d’une entreprise, en application des dispositions des articles L3142-105 et suivants du code du travail et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit à une période de travail à temps partiel d’une durée maximale d’un an avec possibilité de prolongation au plus d’un an.

5.2- Motifs prioritaires spécifiques à la Banque Populaire Occitane


En cas de demandes multiples concomitantes au sein d’une même unité, les demandes seront priorisées de la façon suivante :

  • Le temps partiel pour raison familiale justifié par la présence dans l’environnement familial ou au foyer d’une personne (conjoint ou pacsé ou concubin déclaré, ascendant du premier degré) handicapée, infirme ou dont l’état de santé requiert la présence d’un tiers,

  • Le temps partiel pour un collaborateur dont l’état de santé fait l’objet d’une recommandation écrite de réduction du temps de travail par la médecine du travail compatible avec la nature du poste du collaborateur,

  • Le temps partiel justifié par la présence au foyer d’un ou plusieurs enfants mineurs ; le degré de priorité tiendra compte du nombre d’enfants ainsi que de leur âge,

  • Le temps partiel de fin de carrière issu de l’accord GPEC Groupe

  • Le temps partiel pour les collaborateurs ayant 55 ans et plus.

5.3- Motifs non prioritaires


Sont concernés tous les motifs autres que ceux visés aux articles 5.1 et 5.2.

5.4- Concomitance de demandes au sein d’une même unité


Uniquement dans le cas où un autre collaborateur de la même unité demanderait un temps partiel en application des règles de priorité définies aux articles 5.1 et 5.2 et, en cas d’impossibilité de répondre favorablement à cette demande, l’entreprise pourra demander au collaborateur déjà à temps partiel depuis plus d’1 an (sauf situation et durée particulière définie par les textes quand il s’agit des motifs énoncés à l’article 5.1) de reprendre une activité à temps complet.
Au préalable, un entretien spécifique sera organisé afin de trouver des solutions alternatives telles que le changement de jour de temps partiel ou le changement d’unité.
En outre, l’employeur respectera un délai de prévenance de 3 mois.
Si la personne qui accepte de changer de jour, bénéficiait d’un temps partiel à durée indéterminé, elle conserverait un temps partiel à durée indéterminée dans le nouvel avenant qui serait formalisé.

Article 6 : FORMES DU TEMPS PARTIEL 

6.1- Calcul du taux d’activité


Le calcul du taux d’activité d’un collaborateur à temps partiel est déterminé au prorata du temps de travail que réalise un collaborateur à temps plein.

6.2- Répartition du temps d’activité 


La répartition du travail à temps partiel (première demande ou en cas de modification) peut s’effectuer sur des journées entières ou des demi-journées entières.

Pour répondre au besoin des salariés ayant leur(s) enfant(s) en garde alternée, un temps partiel le mercredi toute la journée ou le samedi matin une semaine sur deux, pourra être mis en place sur production de justificatifs (jugement du juge aux affaires familiales ou attestation sur l’honneur des parents ayant la garde alternée de leur(s) enfant(s)). Pour des raisons d’organisation, cette possibilité ne pourra pas se cumuler avec une alternance sur un autre jour de la semaine. 

Pour des situations exceptionnelles et, sur autorisation expresse de la DRH, le temps partiel pourra s’effectuer :
  • soit par journées réduites,
  • soit sous forme d’alternance 1 semaine de travail / 1 semaine de repos représentant 50% d’un temps complet dans le respect des dispositions de l’article 2 du présent accord et de l’article L3123-6 du code du travail.

Pourront être modifiées les modalités de répartition du temps de travail telles prévues au contrat de travail notamment en raison :
  • de sa mutation au sein d’une autre unité,
  • d’une modification de la répartition de l’horaire collectif de travail de l’unité d’affectation.

Les nouvelles modalités seront notifiées au salarié concerné au moins 15 jours ouvrés avant leur entrée en vigueur.

Article 7 : PASSAGE A TEMPS PARTIEL, RENOUVELLEMENT TEMPS PARTIEL OU RETOUR A TEMPS COMPLET

7.1- Demande initiale

Sauf demandes relevant des dispositions légales en vigueur pour lesquelles la loi a prévu des délais spécifiques (cf. Article 5.1 du présent accord), la demande de temps partiel doit être formulée par écrit et adressée à la hiérarchie avec copie à la DRH, au moins 3 mois avant la date de début d’activité à temps partiel souhaitée.


La demande de travail à temps partiel précisera le motif, la durée, les modalités du temps partiel souhaitées, et la date de prise d’effet envisagée par le salarié.

La hiérarchie doit, sous un délai maximum de 15 jours à compter de la réception de la demande écrite, transmettre son avis sur la faisabilité organisationnelle au sein de son unité à la DRH.

La DRH apportera une réponse par écrit sous un délai maximum de 3 mois à compter de la date de réception de la demande.
Ces délais pourront être raccourcis en cas d’accord des parties.

7.2- Durée de la période de travail à temps partiel


Le temps partiel est accordé pour une durée déterminée. Cette durée est fixée à 1 an renouvelable par tacite reconduction sauf demande de l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin à l’échéance sous réserve du respect d’un délai de prévenance et dans les conditions fixées aux articles 5.4 et 7.3.
Cette durée peut être réduite à la demande du collaborateur dans des situations exceptionnelles appréciées au cas par cas dans le respect du bon fonctionnement de l’unité.
Lorsque la demande relève des dispositions de l’article 5.1, la durée et le délai de demande applicables sont prévus par les dispositions qui les règlementent.

7.3- Renouvellement


Les demandes de renouvellement s’effectuent à la fréquence prévue et selon les délais définis par les textes législatifs quand il s’agit des motifs énoncés à l’article 5.1.
Dans les autres cas le temps partiel est renouvelé, à son échéance, pour une durée égale à la durée initiale, sauf demande de retour à temps complet.

7.4- Avenant


En cas d’acceptation de la demande de travail à temps partiel ou de renouvellement, un avenant au contrat de travail du salarié sera régularisé entre les parties.


7.5- Retour à temps complet


Collaborateur à temps partiel à durée déterminée
Tout salarié à temps partiel à durée déterminée relevant des articles 5.2 et 5.3, doit confirmer par écrit son intention de revenir à temps complet à l’issue de son temps partiel, 3 mois avant l’échéance de la période à temps partiel en cours. Ce délai pourra être raccourci en cas d’accord des parties.
A l’expiration de la période de travail à temps partiel à durée déterminée, le contrat de travail du collaborateur se poursuit sur la base de l’horaire à temps plein. 

Collaborateur à temps partiel à durée indéterminée
Tout salarié à temps partiel à durée indéterminée relevant des articles 5.2 et 5.3, depuis une durée minimale d’un an, bénéficie d’une possibilité de retour à temps plein de plein droit, dans un délai maximum de 3 mois à partir de la date de réception de la demande par la DRH, sur les postes disponibles dans l’entreprise de même qualification. Ce délai pourra être raccourci en cas d’accord des parties.
Pour les salariés à temps partiel à durée indéterminée demandant le retour à temps plein, cette demande pourra ne pas être satisfaite dans l’unité d’affectation, si cette dernière a dû être renforcée en effectif compte-tenu du nombre de salariés à temps partiel.
Dans cette hypothèse, l’intéressé(e) pourra demander à la DRH :
  • de maintenir sa demande de travail à temps plein et ce, pendant un délai maximum d’un an à compter de la date de réception par la DRH de sa première demande, ou de rechercher une solution dans un autre secteur géographique et prioritairement dans le bassin de vie,
  • de rechercher, pour satisfaire sa demande de travail à temps plein, un autre emploi de qualification équivalente dans son unité ou une autre unité
Dans les deux cas, la DRH veillera dans la mesure du possible au respect de la règle fixée dans l’entreprise selon laquelle tout collaborateur gérant un portefeuille clients est en poste au minimum trois ans.
La demande de retour à temps complet sera examinée dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Article 8 : AFFECTATIONS


L’affectation dans le cadre du temps partiel est recherchée en priorité sur la même localité et si possible dans un poste similaire à celui tenu à temps plein par le collaborateur.

En raison des contraintes d’organisation, l’octroi du temps partiel peut entraîner un changement d’affectation voire une mutation dans la limite de 30 kilomètres par rapport à son affectation d’origine.
Par exception, et uniquement pour les motifs tirés du paragraphe 5.1, l’employeur pourra proposer un changement d’affectation voire une mutation à partir de 30 km et au-delà par rapport à l’affectation d’origine hors agglomération toulousaine et à partir de 20 km et au-delà pour l’agglomération toulousaine.
Dans cette hypothèse, il sera fait application de « l’accord sur la mobilité géographique au sein de la Banque Populaire Occitane » en vigueur à la signature de l’accord ou de toute disposition s’y substituant et se rattachant à la mobilité géographique.
L’examen de la demande se fera selon les conditions prévues à l’article 7.1.

Article 9 : REMUNERATION, PRIMES ET INDEMNITES


La rémunération est proportionnelle à la durée du temps de travail choisie par le salarié.
Les primes et avantages sociaux sont également proportionnels à la durée du travail, sauf dispositions contraires.
Sont maintenues les primes de scolarité dans leur intégralité, ainsi que les primes de diplôme.
Les indemnités de crèche et de garderie sont versées pour toute la journée effectivement travaillée, quelle que soit la durée de la journée.

Article 10 : HEURES COMPLEMENTAIRES


Sauf cas exceptionnel, il n’est pas demandé aux collaborateurs qui travaillent à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.
Si toutefois le recours aux heures complémentaires paraissait indispensable, il pourra être demandé au collaborateur concerné d’en effectuer dans la limite des dispositions prévues aux articles L3123-28 et suivants du code du travail.
Dans ce cas, le collaborateur sera prévenu trois jours ouvrés avant l’exécution de ces heures.
A ce jour, et en application de l’article L3123-28 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires réalisées au cours d’une même semaine ou d’un même mois, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat.

Article 11 : CONGES PAYES ET RTT


Les dispositions légales et celles résultant de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail s’appliquent aux collaborateurs à temps partiel.

Article 12 : FORMATION


Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits à formation que ceux à temps complet.
Les salariés à temps partiel suivent les actions de formation dans les mêmes conditions que les collaborateurs employés à temps complet.
Les heures de formation qui ont lieu en dehors du temps de travail du collaborateur à temps partiel sont récupérées.

Article 13 : EMPLOIS MULTIPLES


Afin d’assurer le contrôle du respect des durées maximales de travail et afin de procéder à une juste application en paie des plafonds de sécurité sociale, la Banque doit être informée préalablement à l’exercice d’une autre activité professionnelle résultant du travail à temps partiel.

Article 14 : EGALITE DE TRAITEMENT


Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Article 15 : DUREE DE L’ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter de sa signature.

Article 16 : MODALITES DE SUIVI

Un suivi annuel du temps partiel interviendra dans le cadre de la Commission Egalité professionnelle du Comité Social et Economique.

Article 17 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 : REVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.



Article 19 : DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs par le biais du fonds documentaire.


Fait en cinq exemplaires A Balma, le 27 avril 2021

Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFDTPour la Banque Populaire Occitane
Son Directeur Général
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Pour la CFTC

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Pour le SNB CFE/CGC

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Mise à jour : 2021-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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