Accord d'entreprise BANQUE RHONE-ALPES

Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique et l'exercice du droit syndical à la Banque Rhône-Alpes

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

34 accords de la société BANQUE RHONE-ALPES

Le 07/11/2018


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA Banque Rhône-Alpes





La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies pour négocier la mise en place du Comité Social Economique et les modalités d’exercice du droit syndical à la Banque Rhône-Alpes. Les signataires de cet accord ont convenu des dispositions suivantes, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du Comité social et économique au sein de la Banque Rhône-Alpes et de définir les conditions d’exercice du droit des représentants du personnel de la Banque.

Il se substitue intégralement aux accords sur le droit syndical du 05/11/1999, sur les IRP du 05/11/1999 et sur les CHSCT du 24/02/2000.


CHAPITRE 1 – Mise en place du Comité social et économique (CSE)

Article 1 - Périmètre du CSE



Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 2 - Composition du CSE et durée des mandats



Le CSE, présidé par l’employeur ou son représentant, comprend une délégation du personnel, composée de 13 membres titulaires - qui bénéficient chacun de 30 heures de délégation par mois - et 13 membres suppléants, désignée pour un mandat de 4 ans.


Article 3 - Modalités de fonctionnement du CSE


Article 3.1 - Désignation du bureau du CSE



Les membres élus du CSE désignent parmi les membres titulaires :

  • un(e) Secrétaire,
  • un(e) Secrétaire adjoint(e),
  • un(e) trésorier(e).
  • un(e) trésorier(e) adjoint.

Le(la) Secrétaire dispose d’un crédit d’heure égal à son temps de travail incluant les crédits d’heures dont il (elle) dispose éventuellement au titre d’autres mandats électifs ou syndicaux.

Le (la) Secrétaire adjoint(es) et les Trésoriers disposent d’un crédit d’heures égal à 10 heures par mois pour l’exercice de leur mission, et ce, en plus du crédit d’heure au titre du mandat d’élu au CSE.

Article 3.2 - Nombre et fréquence des réunions



Le CSE se réunit au moins dix fois dans l’année.
Au moins quatre de ses réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir le cas échéant participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Le temps, y compris de trajet, consacré par les membres du CSE à leur mission est considéré comme du temps de travail effectif, conformément aux dispositions des articles L. 2315-11 et L.2315-12 du Code du travail. Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont pris en charge par l’entreprise dans le cadre des remboursements de frais professionnels.

Si les élus titulaires souhaitent tenir une réunion préparatoire la semaine précédant la date de la réunion plénière, le temps de la réunion sera neutralisé dans la limite d’une demi-journée et leurs frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise dans le cadre des remboursements de frais professionnels.

Article 3.3 - Convocation et transmission de l’ordre du jour et des documents associés


L’ordre du jour est communiqué aux membres 8 jours calendaires au moins avant la réunion.
Les dossiers faisant l’objet d’une consultation du CSE seront adressés par messagerie aux membres du CSE 30 jours calendaires au maximum et 8 jours calendaires à minima avant la date de réunion du CSE portant sur ce dossier.

Article 3.4 - Délais de consultation du CSE



Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lequel les avis du CSE sont rendus est fixé à 10 jours calendaires à compter de la date de la réunion du CSE relative à la consultation visée.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 30 jours calendaires à compter de la date de réunion du CSE relative à la consultation visée.

A défaut d’avis exprimé dans ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Article 3.5 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE



Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de ces consultations, l’entreprise met à disposition du CSE les informations par l’intermédiaire de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) constituée au niveau de l’entreprise.

La BDES est tenue sur un support informatique et elle est accessible aux membres de la délégation du personnel au CSE et aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 3.6 - Modalités de la formation des membres du CSE



Selon les modalités stipulées à l’article 4.4 du présent accord, les membres du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions, dans les conditions légales et réglementaires.


Article 4 - Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)



Une CSSCT est mise en place au sein du CSE composée de 6 membres.

Article 4.1 - Désignation des membres de la CSSCT



Les membres représentants du personnel de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Cependant, elle pourra intégrer des membres suppléants du CSE à une hauteur maximale d’un tiers de sa composition.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Chaque membre de la CSSCT bénéficie de 12 heures de délégation par mois. Ces heures, qui ne peuvent être mutualisées ou annualisées, viennent s’ajouter à leur crédit mensuel de 30 heures lorsqu’ils sont membres titulaires du CSE.

Article 4.1.1 – Mise en place de la CSSCT


La mise en place de la CSSCT a lieu lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-39, la désignation des membres de la CSSCT ne peut que découler d’une résolution des membres élus du CSE.

Article 4.2 - Missions déléguées à la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
  • décider des visites annuelles réalisées en matière de santé, sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise. Pour tenir compte de la dispersion des points de vente, les visites doivent être prioritairement réparties en fonction du lieu d’affectation de ses membres. Il est attribué à la CSSCT un jour « homme » par an et par site géographique. Le temps (y compris le temps de trajet) consacré pour ces visites est considéré comme du temps de travail effectif et neutralisé. Les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise dans le cadre des remboursements de frais professionnels.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.3 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT


La CSSCT, dont le rapporteur est désigné par le CSE, est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins 4 jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.
Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le calendrier prévisionnel annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier prévisionnel des réunions de la commission pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail du Siège administratif de Lyon assiste avec voix consultative aux réunions. Il est invité par le Président, de même que l’agent de contrôle de l’Inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le temps (y compris le temps de trajet) consacré par les membres de la CSSCT aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et neutralisé.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont pris en charge par l’employeur, dans le cadre des remboursements de frais professionnels.

Article 4.4 - Modalités de la formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions réglementaires en vigueur.


Article 5 - Autres Commissions


Il est convenu de la mise en place de deux commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT :

Article 5.1 – Commission emploi formation



Convoquée et présidée par l’employeur et se réunissant trois fois par an, la Commission Emploi Formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du comité prévues au 1° et 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information en ce domaine,
  • d’étudier les documents économiques et financiers transmis au CSE lors de la consultation annuelle sur les comptes de l’Entreprise.
La commission est composée de 3 membres élus titulaires du CSE et dispose d’un crédit d’heures de 12 heures par membre et par an. Le temps de ces 3 réunions est neutralisé.

Le CSE désigne pour la durée de la mandature au sein de la commission un rapporteur parmi les membres de la commission.

Article 5.2 - Commission Activité Sociale et Culturelle


La commission est composée de 4 membres élus du CSE, dont un nombre minimum de 2 membres titulaires. Elle est chargée des activités sociales et culturelles à la Banque.

Les membres de cette commission disposent pour l’ensemble de leur mission en comprenant le temps de réunion, d’un crédit d’heures de 12 heures par membre et par mois.

Enfin, le CSE désigne pour la mandature un rapporteur parmi les membres titulaires au sein de cette commission. Ce rapporteur bénéficiera d’un crédit d’heures de 16 heures par mois en lieu et place des 12 heures ci-dessus.

CHAPITRE 2 – Exercice du droit syndical

Article 1 - Le Délégué syndical

Article 1.1 - Nombre de Délégués syndicaux



La Banque Rhône-Alpes est constituée d’une entreprise à établissement unique, ce qui signifie que les Délégués Syndicaux sont désignés au niveau de l’Entreprise.

Chaque Organisation syndicale représentative peut désigner deux Délégués syndicaux pour l’ensemble de l’Entreprise.

Article 1.2 – Crédit d’heures des délégués syndicaux



Les deux Délégués Syndicaux d’une même Organisation Syndicale disposent pour l’exercice de leur mission d’un crédit global de 60 heures par mois. Il revient aux délégués syndicaux de veiller au respect de ce crédit d’heures mensuel qui est à répartir entre eux.

Le temps (y compris le temps de trajet) passé aux réunions de négociation ainsi qu’aux réunions préparatoires (une demi-journée maximum pour la réunion préparatoire) ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

Les absences des titulaires de mandat syndical disposant d’un crédit d’heures font l’objet d’une comptabilisation par les collaborateurs concernés et transmise à la DRH au moyen du tableau fourni par la DRH.

Les crédits d’heures prévus au bénéfice des titulaires de mandat sont payés comme temps de travail.

Par ailleurs, chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise dispose pour l’exercice de sa mission d’un crédit de 60 heures par an réparti au gré de l’Organisation Syndicale entre ses Délégués.

Article 2 – Le Représentant Syndical au CSE


Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise peut désigner un Représentant Syndical auprès du CSE selon les règles légales en vigueur.

Le Représentant Syndical auprès du CSE dispose pour l’exercice de sa mission, d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.

Le temps passé par le Représentant Syndical aux réunions du CSE ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

Article 3 – Budget de fonctionnement

Il est attribué pour chaque Organisation Syndicale représentative au sein de la Banque Rhône-Alpes disposant d’un délégué syndical, un budget de fonctionnement de 2 500 € dont l’objet est de couvrir entre autres les dépenses et tous frais de déplacement, hébergement et restauration de l’Organisation Syndicale et de ses représentants.

Cette dotation est exclusive de la prise en charge par la Direction de tous autres frais, collectifs ou individuels, ou de l’attribution de tout autre moyen matériel, sauf dans les cas où cette prise en charge ou ces moyens matériels sont expressément prévus par le présent accord (cf. article 6).

Article 4 – Communication syndicale



Il est clairement établi entre les parties que la messagerie électronique interne et internet ne peuvent servir de support à la diffusion de journaux, tracts et de façon générale, toutes les publications marquées du sigle d’une Organisation Syndicale au sein de l’entreprise. Cette interdiction ne s’étend pas aux communications entre les membres du personnel titulaire d’un mandat syndical ou électif.

Un exemplaire de chaque document diffusé par une Organisation Syndicale est adressé concomitamment à la DRH.

L’affichage des communications et publications à caractère syndical sous le sigle et la responsabilité des Organisations Syndicales, s’effectuera librement sur les panneaux réservés à cet effet. Leur diffusion pourra se faire dans les locaux aux heures d’entrée et de sortie des collaborateurs. La disposition de fait des tracts sur les bureaux de travail n’est pas autorisée, sauf cas où elle a préalablement fait l’objet d’un accord formel avec la DRH.

Article 5– Collecte des cotisations


La collecte des cotisations syndicales peut avoir lieu dans les locaux de travail, pendant le temps de travail, sous réserve qu’elle ne perturbe pas le fonctionnement normal du service et qu’elle soit effectuée en dehors de la vue de la clientèle.

Article 6- Frais


En cas de déplacement pour se rendre aux réunions de négociation et leur préparatoire la prise en charge des frais s’effectue dans les mêmes conditions que celle en vigueur pour les frais professionnels de l’ensemble du personnel.

Article 7 - Mandat lourd



Les représentants des Organisations Syndicales et les membres élus du CSE cumulant un crédit d’heures égal ou supérieur à 50% de leur temps de travail seront considérés titulaires d’un mandat lourd. Ils disposeront d’un crédit global d’heures égal à leur temps de travail contractuel. Les neutralisations de temps et les délais de route seront ainsi gérés dans le cadre de leur crédit global.

Article 8 - Locaux syndicaux


Chaque Organisation Syndicale représentative disposera d’un local sur Lyon équipé d’un bureau, d’un ordinateur, d’un scanner, d’une armoire et d’un téléphone.


Article 9 - Domaines non traités par l’accord



Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 10 - Durée, entrée en vigueur et révision


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de l’élection du CSE.

Il est conclu pour une durée déterminée recouvrant l’intégralité de la prochaine mandature 2019-2023.
Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord, sera déposé par la Banque Rhône-Alpes en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes de Lyon et auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi selon les modalités en vigueur.


Fait à Lyon, le 7 novembre 2018

Pour la Banque Rhône-Alpes,

Président,

Pour les Organisations Syndicales,



CFDT représentée parDéléguée Syndicale Centrale






SNB/ CFE-CGC représenté parDélégué Syndical Central
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