Accord d'entreprise BANQUE TARNEAUD

Accord de Révision sur l'Exercice du Droit Social et Syndical à la Banque Tarneaud

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société BANQUE TARNEAUD

Le 21/03/2019






ACCORD DE REVISION SUR L’EXERCICE DU DROIT SOCIAL ET SYNDICAL A LA BANQUE TARNEAUD


Entre :
La Banque Tarneaud, SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 26.702.768 Euros, ayant pour numéro unique d’identification 754.500.551 - RCS de Limoges, et son siège social à LIMOGES (87000) – 2 et 6, rue Turgot, représentée par Monsieur Benoit VANDERMARCQ, agissant en qualité de Président du Directoire,

et d’autre part :

  • la C.F.D.T. représentée par

  • la F.O.- F.E.C. représentée par

  • le S.N.B. - C.G.C. représenté par


Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule


Le présent protocole est destiné à réviser l’accord du 17 septembre 2009 et à intégrer les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Pour toutes les dispositions non visées au présent protocole, il est donc fait référence au Code du Travail ou à la Convention Collective de la banque ou aux accords d’entreprise si nécessaire.


  • ARTICLE 1


  • DELEGATION SYNDICALE


Il est précisé qu’à la Banque Tarneaud le périmètre de désignation du délégué syndical est l’entreprise.




Le syndicat doit être reconnu représentatif, c’est-à-dire qu’il doit avoir obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants et il doit satisfaire aux critères de l’article L.2121-1 du Code du Travail.

L’organisation syndicale doit également avoir constituée une section syndicale au sein de l’entreprise

Le choix du délégué syndical doit s’effectuer parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des voix sur son nom, en tant que membre titulaire ou membre suppléant, dans les collèges dans lesquels il se présente, au premier tour des dernières élections au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Chaque organisation syndicale pourra faire désigner un délégué syndical suppléant.
Le « tandem » représenté par le délégué syndical en titre et le délégué syndical suppléant bénéficiera d’un crédit de 30 heures par mois. Ces heures ne sont pas transférables en dehors du « tandem », ni reportables sur un autre mois.

En outre, chaque section syndicale bénéficiera d’un crédit de 10 heures par an pour la préparation des négociations d’entreprise.

Dès lors que la section syndicale compte au moins 2 élus au Comité Social et Economique (un titulaire et un suppléant suffisent), elle peut nommer un représentant syndical auprès du Comité Social et Economique. Le représentant syndical disposera d’un crédit de 20 heures par mois.


REPRESENTANTS DE LA SECTION SYNDICALE


Chaque organisation syndicale non représentative dans l’entreprise et ayant valablement constitué une section syndicale au sein de l’entreprise peut désigner un représentant de la section syndicale pour la représenter.

Le représentant de la section syndicale bénéficie légalement des mêmes prérogatives que le délégué syndical (liberté de déplacement, collecte de cotisations, accès aux panneaux d’affichage, publication et diffusion de tracts, organisation d’une réunion une fois par mois…) mais ne dispose pas du pouvoir de participer aux réunions de négociation des accords collectifs.

Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif au sein de l’entreprise. Le syndicat peut alors immédiatement désigner un nouveau représentant de la section syndicale à l’exception du précédent titulaire ; celui-ci ne pouvant être renommé qu’à partir du sixième mois précédant les élections suivantes.

Le représentant de la section syndicale bénéficie d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.



  • ARTICLE 2

  • COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Les titulaires bénéficient d’un crédit de 24 heures par mois. Un crédit de 6 heures supplémentaires par mois est accordé au secrétaire du CSE ainsi qu’au trésorier du CSE. Ces heures complémentaires sont ni transférables ni reportables sur un autre mois.

Il est accordé au surplus un crédit d’heures global de 125 heures par an à répartir entre les élus et membres des commissions pour améliorer le fonctionnement des diverses commissions ainsi que pour assurer les déplacements des membres du Comité Social et Economique dans le cadre de leurs visites en agence.

La Direction étudiera au cas par cas la situation des élus afin de leur permettre l’exercice de leur mandat et la prise de leurs heures de délégation.

  • ARTICLE 3


COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)


Le fonctionnement de la CSSCT est déterminé par l’accord de mise en place du Comité Social et Economique.

Cependant, il est précisé que les membres titulaires du CSE qui sont nommés à la CSSCT ont un crédit d’heures majoré. Ils bénéficient de 11 heures supplémentaires par mois, qu’ils pourront cumuler à leurs heures de délégation en leur qualité de membre titulaire au CSE. Ces heures complémentaires sont ni transférables ni reportables sur un autre mois.

Si un membre de la CSSCT est un élu suppléant du CSE, il bénéficie, au même titre que les élus titulaires du CSE, d’un crédit d’heures de 11 heures par mois. Ces heures complémentaires sont ni transférables ni reportables sur un autre mois.

  • ARTICLE 5

  • HEBERGEMENT

Les frais d’hébergement dans le cadre des convocations aux diverses réunions (CSE – CSSCT), de la participation aux commissions instituées conformément aux textes en vigueur, et de la préparation des négociations d’entreprise sont pris en charge selon les règles en vigueur pour les frais professionnels (hôtel, repas, indemnités kilométriques…).


  • ARTICLE 6


TEMPS DE DEPLACEMENT

Les temps de déplacement relatifs aux convocations aux diverses réunions (CSE. –CSSCT), à la participation aux commissions instituées conformément aux textes en vigueur, et à la préparation des négociations d’entreprise sont neutralisés et ne sont pas imputés sur les différents crédits d’heures.


ARTICLE 7

Dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les modalités des articles L 2261-9 et suivants du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un en version papier et un par voie électronique, à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Nouvelle Aquitaine et en un exemplaire au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Limoges.
Chaque Organisation Syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Limoges, le 21 mars 2019
En 5 exemplaires


Président du Directoire
de la Banque Tarneaud







Déléguée Syndicale C.F.D.T.
Délégué Syndical F.O.-F.E.C.
Délégué Syndical S.N.B. – C.G.C
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