Accord d'entreprise BARBIER ET CIE SAS

Protocole d'accord portant sur la négociation annuelle des salaires pour l'année 2018

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 31/01/2019

11 accords de la société BARBIER ET CIE SAS

Le 26/01/2018


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA
NEGOCIATION ANNUELLE DES SALAIRES
POUR L’ANNEE 2018


Entre 

La Direction des Ets Barbier et Cie

Et 


Les représentants du personnel

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1 – Augmentation du taux horaire ouvrier.


2 – Prime de transport :


A compter du 1er février 2018, le montant de la prime de transport évoluera de la façon suivante :

Montant actuel Nouveau Montant

Zone 0 0.50€0.50€ (sans changement)
Zone 12.30€2.35€
Zone 22,90€3.00€
Zone 33.80€4,00€
Zone 44,80€5.10€

3 – Carte Prépayée :


Une carte prépayée sera attribuée à chaque salarié de l’entreprise et utilisable dans les distributeurs automatiques. Cette carte sera créditée de 0.30 euros par jour effectif travaillé.

4 – Majorations 5x8 :

La majoration des heures du samedi et du dimanche en cycle 5x8, actuellement à 50%, sera de 55%.

5 – Jour de repos 5x8 :

Un jour de repos 5x8 correspondant à 8 heures par an sera attribué aux salariés en 5x8 (attribution pour une personne présente sur les 12 mois en cycle 5x8).

6 – Organisation du temps de travail – gestion des prises des temps de pause :

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail et au regard des pratiques existantes au sein de la société, il a été décidé de déroger aux dispositions conventionnelles de branche relatives au « temps de pause pour travail en équipe ou en poste continu » (Article 76).
Ainsi au sein de la société et pour les salariés travaillant en équipes successives, chaque salarié a droit, au cours de son travail, à une interruption effective de 20 minutes. Cette pause qui n’implique pas l’arrêt du matériel n’entraine pas de perte de salaire et demeure assimilée à ce titre à du temps de travail effectif. La prise de temps de repos et sa planification s’organisent en prenant en compte les besoins de fonctionnement de chaque secteur comme cela est le cas actuellement. Ce temps de pause quotidien peut être fractionné. Cette organisation n’a pas d’impact sur les primes de panier.

7 – Dispositions finales :

Le présent accord prendra effet le 1er février 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er février 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’auvergne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Haute-Loire.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait en deux originaux à Sainte-Sigolène le 26/01/2018

Mise à jour : 2018-07-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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