ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La société BARDOS, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, enregistrée sous le RCS de BAYONNE numéro 82056804600016, dont le siège social est situé 1 place des Commerces 64520 BARDOS FRANCE, prise en la personne de Madame Tiphaine BOISARD, directrice de la résidence.
D’UNE PART
ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de la société BARDOS :
Le syndicat CFDT représenté par Madame Amélie DIVEU, déléguée syndicale ;
Le syndicat FO représenté par Madame Pauline TARTARIN, déléguée syndicale.
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE – DEROULE DES NEGOCIATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1, la direction a engagé la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et la qualité de vie et les conditions de travail. Au cours de la réunion préparatoire, les délégations syndicales CFDT et FO ont été informées de la possibilité d’inviter des salariés de l’entreprise pour les accompagner lors des réunions NAO. Les délégations syndicales n’ont pas souhaité être accompagnées par des salariés de l’entreprise au cours des présentes négociations. En outre, lors de ladite réunion préparatoire, la Direction a informé les déléguées syndicales de la possibilité de se voir communiquer des informations et documents en rapport avec la négociation annuelle obligatoire. Les délégations syndicales ont sollicité la communication au sein de la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE) au plus tard le 03 décembre 2025 des documents suivants :
DPE ;
Les indicateurs sociaux ;
L’index égalité homme/femme ;
Les éléments relatifs à la formation ;
RQTH ;
ASC ;
L’annexe fiscale.
L’ensemble des documents et des informations demandés ont été transmis à la délégation syndicale.
En outre, le calendrier des négociations annuelles obligatoires a été fixé par les parties comme suit :
DATE
Objet de la réunion
Le 03 décembre 2025
Réunion préparatoire
Le 15 décembre 2025 1ère réunion : remise et présentation des revendications
Le 18 décembre 2025
2ème réunion : Présentation des propositions retravaillées et négociation
Le 22 décembre 2025
2ème réunion : Négociation des propositions retravaillées
Le 09 janvier 2026 Signature de l’accord - Clôture des NAO
Enfin, il a été convenu de rappeler en préambule de l’ouverture des NAO 2025, que bien que la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024 a abouti à un désaccord entre les parties, la Direction avait pris les mesures unilatérales suivantes :
Instauration d’une prime liée a l’obtention d’un diplôme en lien avec le secteur d’activité afin de favoriser la formation et la promotion interne ;
Changement de l’organisme de mutuelle avec un maintien de la prise en charge à hauteur de 50%.
Les parties ont échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires et ont convenu de concentrer les négociations sur les thèmes de la qualité de vie et les conditions de travail et de la formation professionnelle. Au terme des discussions, les parties s’entendent sur la mise en œuvre des mesures ci-après détaillées.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif s’applique à la société
BARDOS.
Sont bénéficiaires des dispositions énumérées dans cet accord, les salariés de la société
BARDOS répondant aux conditions d’accessibilité fixées par le présent accord.
ARTICLE 2 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 – IDCC : 2264, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de prise en charge de personnes âgées dépendantes. Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des résidents, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée et de le porter à 220 heures, conformément à la loi n°2008-789 du 20 août 2008. Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire. S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payés par les salariés visés à l’article 1.2. Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos. Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année. L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3.1 sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-36 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent
En application des dispositions légales, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent peut-être mis en place. Les parties signataires s’accordent à rappeler que le paiement des heures supplémentaires est le principe. Exceptionnellement, il sera possible à la demande d’une des parties de remplacer le paiement des heures supplémentaires par du repos compensateur de remplacement équivalent. Si cette demande est acceptée par l’autre partie, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En cas de désaccord, les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions de l’article 2.2.1. Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis 7 heures de repos compensateur de remplacement, et de préférence dans une période de faible activité. L'absence de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum d'un an. Le repos compensateur non pris lors de la rupture du contrat de travail est indemnisé. La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée au moins 15 jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos. Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, et au plus tard 48 heures avant la date prévue de prise du repos, l’employeur fera connaître à l'intéressé, soit son accord, soit, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur proposera au salarié une autre date, mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder 3 mois. Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées.
Ancienneté dans la société.
Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du Comité Social et Economique.
DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise. La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent fixé par l’article 2.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné. Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié. La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires. Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :
Le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent,
Le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent.
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué. Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là. Les dates de prises des repos compensateurs sont fixées en accord entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, de préférence dans une période de faible activité, étant entendu que les salariés doivent en faire la demande au moins 2 semaines avant la date souhaitée. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
Consultation du Comité social et économique (CSE)
Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique. La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
Les services ou les salariés qui seront concernés par la réalisation de ces heures.
ARTICLE 3 – INSTALLATION DE RAILS DE TRANSFERT DANS LA MOITIE DES CHAMBRES DE L’ETABLISSEMENT AFIN D’AMELIORER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Soucieuse d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des collaborateurs et dans un objectif de renforcer la qualité des soins, la Direction a décidé d’équiper la moitié des chambres de l’établissement de rails de plafonniers, soit environ 45 chambres. Le rail de transfert est un dispositif de transfert patient fixé au plafond pour permettre, en toute sécurité et sans contrainte lié à l’environnement, de réaliser des transferts, du maintien de membres ou encore de la mobilisation. En effet, les parties s’accordent sur le fait que la mobilisation des résidents accueillis au sein de l’établissement peut se révéler compliquée pour le personnel soignant et qu’elle les expose notamment aux risques de troubles musculosquelettiques. Dans ces conditions, l’installation de lèves personne sur rail au plafond permettra au personnel soignant de transférer les résidents sans avoir à les soulever manuellement, ce qui contribue à réduire le risque de blessure et d’accident pour eux-mêmes ainsi que pour les résidents dont ils ont la charge. Pour des raisons d’échelonnement des travaux, la Direction précise que l’installation de ces rails de transfert sera réalisée au cours des années 2026 et 2027.
ARTICLE 4 – MESURES EN LIEN AVEC LA FORMATION INTERNE
Les parties s’accordent à affirmer que la formation professionnelle permet de fidéliser le personnel, de valoriser ses compétences et de participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail. Ainsi, les parties souhaitent que les efforts faits en matière de formation soient poursuivis et que la formation soit valorisée et encouragée au sein de l’entreprise. Dans ces conditions, la Direction s’engage à :
Inscrire douze participants à une formation certifiante intitulée « textures modifiées » dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) de l’année 2026 ;
Etudier la faisabilité de l’inscription à une formation sur la manutention, la sécurité et la bientraitante pour un certain nombre de collaborateurs dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) de l’année 2027 et ce afin de favoriser la qualité de vie au travail des salariés de l’établissement.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025. Toutefois, les mesures prises dans le cadre de l’article 2 sont conclues pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment par demande écrite dans les conditions ci-après définies : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes de l’accord, - à l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants : -Une version signée de l’accord ; -Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ; En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées. Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.
Fait à BARDOS, le 07 janvier 2026, en 4 exemplaires