Accord d'entreprise BARILLA FRANCE

AVENANT 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 25 JUIN SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/07/2018
Fin : 12/08/2018

41 accords de la société BARILLA FRANCE

Le 16/07/2018



Entre les soussignés :

La société

BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE,


d’une part,

Et les organisations syndicales :


. Syndicat C.F.D.T., représenté par

. Syndicat C.G.T., représenté par

. Syndicat F.O., représenté par



D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 : Contexte :


Un accord initial a été conclu et soumis à l’accord du CE le 25 juin 2018, afin de mettre en place une équipe de suppléance, sur la ligne 46, pour la période du 7 au 22 juillet 2018.
Les dernières informations qui nous ont été communiquées par l’ordonnancement central, montrent la nécessité, de prolonger cette organisation pour trois week-ends supplémentaires.
En effet, d’importantes promos sont planifiées début août sur le pain et ces volumes vont nous conduire à mettre en œuvre des temps d’ouverture supérieurs à 138 heures sur notre ligne 46.

Aussi les membres du Comité d’Etablissement ont-ils été sollicités afin de prolonger l’équipe en place, pour trois week-ends supplémentaires.

En date du 16 juillet 2018, le Comité d’Etablissement a rendu un avis favorable à l’unanimité.



Article 2 : Cadre juridique :



  • Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  • Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.

Cet avenant est conclu à durée déterminée et concerne les week-ends suivants :

  • 28 et 29 juillet 2018

  • 4 et 5 août 2018

  • 11 et 12 août 2018

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :


  • L’établissement pourra donc avoir recours, sur la ligne 46, à la mise en place d’une équipe travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.

  • Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité d’établissement le 16/07/2018.

  • Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :

  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise
  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
NB : les salariés s’étant déjà portés volontaires pour les 3 week-ends prévus initialement, seront contactés en priorité pour prolonger leur affectation en équipe de suppléance pour la durée de cet avenant.

  • Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires et ce, conformément aux modalités définies à l’occasion de la consultation du Comité d’Etablissement.

Article 4 : Durée du travail, horaires et temps de pause :


  • La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.

  • Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.


Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :


  • Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.

  • Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.

  • Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :


Le présent avenant fera, à l’initiative de la direction, l’objet d’un dépôt :
  • 1 exemplaire sur support électronique sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à destination des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée ;
  • 1 exemplaire sur support papier sera transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.













Fait à Talmont Saint Hilaire, le 16/07/2018.

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