Accord d'entreprise BARILLA FRANCE
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE DE 2 EQUIPES DE SUPPLEANCE L46 DU 02/12/2017 AU 07/01/2018
Application de l'accord
Début : 02/12/2017
Fin : 07/01/2018
Début : 02/12/2017
Fin : 07/01/2018
41 accords de la société BARILLA FRANCE
Le 15/11/2017
Entre les soussignés :
- La société
BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, représentée par
Et les organisations syndicales :
- Syndicat C.F.D.T.
- Syndicat C.G.T.
- Syndicat FO
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Contexte :
Traditionnellement en fin d’année, des transferts de volumes « pain » s’opèrent au sein du groupe afin de permettre au site de Malterie, de produire les PFA (Produits de Fin d’Année). En outre, cette fin d’année, d’importantes promos 100% mie sont planifiées. Même si ce produit n’est pas fabriqué sur nos lignes, nous allons être sollicités afin d’absorber des volumes complémentaires d’American Sandwich (AMS) afin de décharger les lignes de pain des autres sites concernés.
Ces deux facteurs cumulés vont engendrer des temps d’ouverture supérieurs à 138 heures et ne pourront donc pas être absorbés par les équipes de semaine.
C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité d’Etablissement le mardi 31 octobre 2017 afin de mettre en place deux équipes de suppléance, sur la ligne 46, pour la période du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.
Les week-ends suivants sont ainsi concernés :
- 2 et 3 décembre 2017
- 9 et 10 décembre 2017
- 16 et 17 décembre 2017
- 23 et 24 décembre 2017
- 30 et 31 décembre 2017
- 6 et 7 janvier 2017.
Article 2 : Cadre juridique :
- Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.
- Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.
- Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 6 week-ends, du 2 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :
- L’établissement pourra avoir recours, sur la ligne 46, durant les périodes de promotion, à la mise en place de deux équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours.
- Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité d’établissement le 31 octobre 2017.
- Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :
- soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,
- soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.
- Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires et ce, conformément aux modalités définies à l’occasion de la consultation du Comité d’Etablissement.
Article 4 : Durée du travail et temps de pause :
- La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.
- Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.
Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :
- Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.
- Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.
- Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.
Article 6 : Dépôt :
Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :
- 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée ;
- 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait à Talmont Saint Hilaire, le mercredi 15 novembre 2017.
Mise à jour : 2017-11-29
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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