Accord d'entreprise BARRAULT

Accord collectif portant renonciation aux jours de fractionnement des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société BARRAULT

Le 29/11/2024



Rue de la Grange Verrines
79010 – NIORT CEDEX
Tél.05.49.28.38.22
Fax.05.49.24.63.21
Mail.barrault @barrault.com

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ACCORD COLLECTIF PORTANT RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES



Entre


La SAS BARRAULT, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Niort, sous le numéro n°025 480 401, dont le siège social est situé rue de la Grange Verrines, 79 100 NIORT

Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L'entreprise »,


D’une part,

Et


L’organisation syndicale CGT, représentée par, en sa qualité de délégué syndical ;


D’autre part.

Préambule :


La société BARRAULT souhaite garantir à chaque salarié la plus grande flexibilité dans la prise de leurs congés payés y compris en dehors de la période de prise légale des congés payés du 1er mai au 31 octobre tout en garantissant une optimisation de la gestion des congés payés pour l’entreprise.

Le présent accord vise les objectifs suivants :
  • Offrir à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés aux dates qui lui conviennent ;
  • Simplifier et optimiser les règles de gestion des congés payés pour l’entreprise ;
  • Associer le personnel à la gestion concertée et responsable des congés payés.

C’est dans ce contexte que la société BARRAULT a engagé une concertation avec l’organisation syndicale CGT, représentée par, pour la conclusion du présent accord portant sur la renonciation des jours de fractionnement des congés payés.

ARTICLE 1 – Objet et champs d’application


Article 1.1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société BARRAULT.

Article 1.2 – Objet

Le présent accord a pour objet la renonciation aux jours de fractionnement des congés payés.


ARTICLE 2 – Renonciation aux jours de fractionnement des congés payés


Article 2.1 – Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis durant la période d’acquisition doivent impérativement être pris sur la période suivante d’ouverture des congés payés, fixée du 1er juin de l’année considérée (année N) au 31 mai de l’année suivante (année N+1).

En cas de mise en place d’un CET, sauf dérogations légales, aucun report de congés ne pourra être toléré au-delà de cette date.
Si l’entreprise ne dispose pas de CET et que l’organisation du planning de l’équipe, sur la totalité de la période d’ouverture des congés payés, est rendue difficile compte-tenu d’un long arrêt maladie non remplacé d’un des membres de l’équipe ou du recrutement tardif d’un nouveau collaborateur dû à un bassin d’emploi en tension, et sauf cas de dérogations légales spécifiques, le report de congés ne pourra excéder 5 jours.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois (« dit congé

principal »), sauf exceptions prévues par les dispositions légales (cas de contraintes géographiques particulières ou présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, article L.3141-147 du Code du travail ) ou dérogation exceptionnelle demandée par écrit avec accusé de réception par le salarié et accordée ensuite par écrit par le responsable hiérarchique ou le service RH, ne peut pas excéder 15 jours ouvrés (soit 3 semaines).


La 4ème et la 5ème semaine de congés payés sont donc nécessairement prises distinctement.

La période de prise du congé principal est fixée du

1er mai au 31 octobre de chaque année. Une période minimale de 12 jours ouvrables continus doit impérativement être prise pendant cette période de congé principal.





Article 2.2 – Le fractionnement du congé principal

Le fractionnement d’une partie du congé principal (en dehors de la 4ème et 5ème semaine et à l’exclusion des 12 jours ouvrables continus) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n’entrainera aucun jour de congé supplémentaire dû par l’entreprise pour fractionnement.

ARTICLE 3 – Dispositions finales


Article 3.1 – Durée de l’accord, entrée en vigueur et suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, suivant son dépôt dans les conditions définies à l’article 3.4.

Article 3.2 – Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Dès lors, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comportera outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’1 mois suivant sa réception, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant ;
  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 3.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2231-6 du Code du travail. 

Article 3.4 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Niort.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité social et économique.

Il fera par ailleurs l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.


Fait à Niort, le 29 novembre 2024.

SIGNATURES :

Pour la société BARRAULT :

agissant en sa qualité de Directeur Général






Pour l’organisation syndicale représentative CGT :

agissant en sa qualité de Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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