Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT FRANCE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) au titre de 2024 (sites de Louviers et Hardricourt)

Application de l'accord
Début : 19/01/2024
Fin : 31/12/2024

42 accords de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE

Le 19/01/2024


ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2023/2024

SOCIETES BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) &

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)


Entre les soussignés :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), représentées par , Directrice des Ressources Humaines France, auxquels sont associés , Directeur de l’Usine de Louviers, et , Directeur de l’Usine de Meulan (BCMF) ;

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par , Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Etablissement pour l’Etablissement de Louviers.

  • Accompagné de , Membre du CSE de Louviers, 3ème Collège

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par , Délégué Syndical UES Meulan.

  • Accompagné de ,Membre du CSE de Meulan, 3ème Collège
D’autre part,

Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc155879834 \h 2

CHAPITRE 1 – POLITIQUE DE REMUNERATION BARRY CALLEBAUT France (BCF-BCMF) 2024 PAGEREF _Toc155879835 \h 2

Article 1 – Méthodologie des négociations salariales : PAGEREF _Toc155879836 \h 2

Article 2 – Mesure salariale 2024 pour l’ensemble des collaborateurs (non cadres & cadres) : Augmentation Individuelle (AI) PAGEREF _Toc155879837 \h 3

Article 2.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc155879838 \h 3

Article 2.2 – Modalités PAGEREF _Toc155879839 \h 3

Article 3 – Mise en œuvre d’une prime transport en 2024 PAGEREF _Toc155879840 \h 4

Article 3.1 – Champ d’application PAGEREF _Toc155879841 \h 4

Article 3.2 – Modalités PAGEREF _Toc155879842 \h 4

Article 3.3 – Justificatif PAGEREF _Toc155879843 \h 5

CHAPITRE 2 – AUTRES MESURES SALARIALES 2024 PAGEREF _Toc155879844 \h 5

Article 4 – Renouvellement du dispositif de deux jours enfants malades rémunérés PAGEREF _Toc155879845 \h 5

Article 5 – Sort de la prise en charge additionnelle de la cotisation frais de santé des Cadres PAGEREF _Toc155879846 \h 5

CHAPITRE 3 – APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc155879847 \h 6

Article 6 - Application de l’accord PAGEREF _Toc155879848 \h 6

Article 7 - Signature de l’accord par voie électronique PAGEREF _Toc155879849 \h 6

Article 8 – Publicité et Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc155879850 \h 6

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 & L.2242-13 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives des Sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France, et concerne à ce titre les Etablissements de Meulan (BCF & BCMF) et Louviers (BCF).

Le présent accord illustre la volonté partagée des partenaires sociaux de procéder à des révisions salariales uniformes pour l’ensemble des collaborateurs, tout en mettant en œuvre des mesures complémentaires de reconnaissance de l’engagement des salariés.

Au terme de trois réunions qui se sont tenues le 10 Novembre, le 20 Novembre et le 21 Décembre 2023, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont entériné les termes du présent accord :

CHAPITRE 1 – POLITIQUE DE REMUNERATION BARRY CALLEBAUT France (BCF-BCMF) 2024

Article 1 – Méthodologie des négociations salariales 
La politique de rémunération applicable pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (BCF/BCMF), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :
  • s’inscrit dans le cadre de mesures salariales individualisées ou budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2023/2024 pour l’année 2024 ;
  • tient compte du contexte économique du pays (partage des principaux indicateurs macroéconomiques)
  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :
  • au marché local ;
  • dans le respect :
  • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012,
  • des dispositifs en vigueur, dont notamment l’Accord BCF/BCMF Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes conclu le 7 Juillet 2023.
Article 2 – Mesure salariale 2024 pour l’ensemble des collaborateurs (non cadres & cadres) : Augmentation Individuelle (AI)

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut France (BCF) et Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF),

présents à l’effectif au 1er Février 2024 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2024.


Cette mesure n’est cependant ni applicable aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Par ailleurs, cette mesure n’est également pas applicable aux collaborateurs ayant bénéficié d’une évolution salariale, notamment dans le cadre d’un changement d’emploi, postérieurement au 1er Décembre 2023.


Article 2.2 – Modalités

Les parties signataires du présent accord conviennent, au terme des négociations, d’une

enveloppe d’augmentation individuelle brute de +3,1% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base BCF Louviers – Meulan /BCMF au 31 Décembre 2023).


Ainsi, la Direction procèdera à des augmentations individuelles en lien avec la performance individuelle et la position salariale individuelle dans l’emploi.

Ces augmentations individuelles seront réalisées sur la paie de Février 2024, à effet rétroactif en date du 1er Janvier 2024.

La base de calcul, pour l’application de l’éventuelle augmentation individuelle, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er janvier 2024.

Ce

dispositif d’augmentation individuelle pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres (non bonusés ou bonusés) sera utilisé en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;
  • la position individuelle dans l’emploi ;
  • les budgets négociés et fixés par le présent accord.

Ces augmentations récompensant les performances individuelles seront définies en concertation avec le management opérationnel et la Direction de chaque site, afin d’assurer une cohérence et un traitement équitable des collaborateurs au sein de chaque service et/ou équipe.

Enfin, conformément à l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Barry Callebaut, il est rappelé qu’une part de l’enveloppe budgétaire (15%) précitée sera utilisée, le cas échéant, pour résorber d’éventuels écarts salariaux injustifiés et constatés lors de la revue des salaires préalable à l’attribution des augmentations individuelles.


Les situations des personnes ne bénéficiant pas d’AI en 2024 feront l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives de chaque site et la direction, qui veilleront à :
  • la cohérence entre l’absence d’AI et le contenu de l’évaluation globale de la performance reprise dans l’EAE/PMP au titre de l’année 2023 ;
  • la mise en œuvre d’une répartition d’augmentation individuelle à hauteur d’

    au moins 90% de la population de chaque site (population telle que définie par l’article 3.1 du présent accord).


Les proportions de collaborateurs concernés par cette mesure feront l’objet d’une information préalable auprès des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

Article 3 – Mise en œuvre d’une prime transport en 2024

Les Parties ont eu la volonté de soutenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte de prix du carburant élevé et ont dans ce cadre souhaité mettre en œuvre une prime exceptionnelle transport versée en Février 2024.

Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise.

Article 3.1 – Champ d’application

La prime transport est attribuée à l’ensemble des salariés, quel que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, contrat de professionnalisation…) sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés présents à l’effectif au 1er Février 2024 et utilisant un véhicule personnel pour réaliser les trajets domicile-lieu de travail
  • Salariés ayant été présent au moins 3 mois au cours de l’année civile 2023. Sont notamment décomptées à ce titre les absences liées à un congé maladie, maternité, paternité, accident du travail et maladie professionnelle, congé parental total, congé sans solde et sabbatique, congé proche-aidant, congé de création d’entreprise, absence injustifiée.

Enfin, compte tenu de la finalité du dispositif, il est précisé que les salariés disposant d’un véhicule de fonction mis à disposition par l’employeur ou travaillant de manière permanente depuis leur domicile sont exclus du bénéfice de cette prime.

Article 3.2 – Modalités

Le montant de la prime transport est fixé à

300 € et est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

Elle est versée au titre de l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail.


Cette prime transport figurera sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Elle est cumulable avec :
  • la prise en charge obligatoire des titres d’abonnement aux transports publics ;
  • le forfait mobilités durables (soumis à cotisations sociales et impôt sur le revenu pour la part des sommes cumulées dépassant 700€/an)

La prime transport est mise en œuvre en Février 2024 ou en Mars 2024 au plus tard et en fonction des contraintes organisationnelles, sans qu’il ne soit prévu de reconduction de ce dispositif par le présent accord.

Article 3.3 – Justificatif

Afin de bénéficier du versement de cette prime exceptionnelle transport sur la paie du mois de Février 2024, les salariés devront transmettre au service RH, les éléments suivants :

  • Attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail (annexe 1) ;

  • Copie de la carte grise du véhicule.

CHAPITRE 2 – AUTRES MESURES SALARIALES 2024

Article 4 – Renouvellement du dispositif de deux jours enfants malades rémunérés

Les parties se sont entendues sur le renouvellement en 2024 de l’expérimentation mise en œuvre en 2023 accordant une

autorisation de 2 jours d’absence pour enfant malade de moins de 12 ans rémunérés (sans prorata du temps de travail de base du salarié).

Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des collaborateurs (CDD/CDI/Alternants), sans application d’une condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.

Ces journées sont rémunérées et assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté et de l’intéressement.

Ces congés enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.

Les conditions sont les suivantes :
  • Mise en place pour les enfants de moins de 12 ans (âge apprécié à la date du certificat médical),
  • Transmission d’un certificat médical mentionnant expressément la nécessaire présence parentale auprès de l’enfant du fait de son état de santé.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le salarié devra justifier d'un bulletin d’hospitalisation et d'une attestation sur l'honneur justifiant de la présence obligatoire d'un des deux parents auprès de l’enfant hospitalisé.
Ainsi, il est précisé que les Rendez-vous médicaux et paramédicaux ainsi que les examens programmables ne rentrent pas dans le cadre du dispositif « jours enfants malades ».

  • Pas de prise simultanée d’un jour enfant malade avec le conjoint lorsque celui-ci travaille au sein de l’Entreprise.

Le dispositif est mis en œuvre pour la seule année 2024. Les partenaires sociaux feront un bilan de l’utilisation de ce dispositif en fin d’année 2024 afin de discuter de sa pérennité au sein de Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France.
Article 5 – Sort de la prise en charge additionnelle de la cotisation frais de santé des Cadres
Depuis le 1er Janvier 2022, l’Employeur a mis en œuvre une prise en charge additionnelle destinée à neutraliser la hausse de la cotisation frais de santé des

salariés Cadres consentie en 2022 afin d’assurer l’équilibre de notre régime frais de santé.

Cette prise en charge additionnelle provisoire avait été maintenue par les parties signataires en 2023, compte tenu du contexte inflationniste constaté lors des négociations annuelles obligatoires 2023.

Les parties signataires du présent accord, tenant compte du contexte économique et de l’absence de hausse des taux de cotisation du régime frais de santé-prévoyance, ont acté l’arrêt de cette prise en charge additionnelle pour les salariés cadres au terme de l’année 2024, selon les modalités suivantes :

  • Trimestre 1 – 2024 : Maintien de la prise en charge additionnelle à 100%
  • Trimestre 2 – 2024 : Prise en charge additionnelle réduite à 66%
  • Trimestre 3 – 2024 : Prise en charge additionnelle réduite à 33%
  • Trimestre 4 – 2024  : Arrêt de la prise en charge additionnelle

CHAPITRE 3 – APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD

Article 6 - Application de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et est établi pour la seule année 2024.
Article 7 - Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.
Article 8 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire sera mis à disposition et affiché sur les panneaux prévus à cet effet et/ou sur le site Intranet.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Louviers (Pour Meulan & Louviers) le 19 Janvier 2024.


Pour le Syndicat CGT

Monsieur, Délégué Syndical Central CGT & Délégué Syndical Site de Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur, Délégué Syndical FO de l’UES Meulan

Pour les Sociétés, Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Madame, DRH Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Monsieur, Directeur Usine & Site Etablissement de LOUVIERS Barry Callebaut France

Monsieur, Directeur Usine & Site de MEULAN Barry Callebaut Manufacturing France












Annexe 1 – Prime transport :


ATTESTATION SUR L’HONNEUR

PRIME DE TRANSPORT



Je soussigné(e) :
Nom : Prénom :
déclare sur l’honneur utiliser mon véhicule personnel pour réaliser mon trajet domicile – lieu de travail.

Je joins une copie de la carte grise de mon véhicule.



Fait à ,,, le Signature :


Annexe 2 – Prime transport :


ATTESTATION SUR L’HONNEUR

PRIME DE TRANSPORT

Modèle 2 ( à remplir si la carte grise du véhicule utilisé n’est pas au nom du salarié)


Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………….(Nom, prénom).
Déclare prêter mon véhicule à :……………………………………………………….(Nom, prénom).
Ce véhicule est notamment utilisé pour effectuer les trajets domicile-travail du-de la salarié(e) mentioné(e) ci-dessus.

Je joins une copie de la carte grise du véhicule.



Fait à ,,, le Signature :

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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