Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT FRANCE

AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES PERSONNELS “Ne relevant pas de l’article 4, 4bis et 36 de la Convention de 1947” signé le 29 OCTOBRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2030

42 accords de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE

Le 19/12/2024



AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES PERSONNELS “Ne relevant pas de l’article 4, 4bis et 36 de la Convention de 1947” signé le 29 OCTOBRE 2019


Entre les soussignés

  • Les sociétés

    BARRY CALLEBAUT France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (CBMF), représentées par agissant en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France, et les directeurs de site, , Directeur des Opérations Cacao France et, Directeur Site de Meulan (BCMF)

d'une part,
  • Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
  • Le

    syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Établissement pour l’établissement de Louviers.

  • Le

    syndicat FO (présent à Meulan) représenté par, Délégué Syndical Établissement pour l’Etablissement de Meulan.


d'autre part.

Article 1 : MODIFICATION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD 

Le présent avenant à l’accord collectif a pour objet de modifier certaines clauses de l’accord initial signé en date du 29 octobre 2019.  Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Dans le cadre, l’article 1 de l’accord initial du 29 octobre 2019 est supprimé et remplacé comme suit : 
« 

Article 1 - SALARIES BENEFICIAIRES 

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et non intégré par l’agrément APEC du 4 Septembre 2024. »


Article 2 : DISPOSITIONS DIVERSES 

2.1 Entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2025.
  • Signature de l’avenant par voie électronique


Les Parties conviennent expressément que le présent avenant sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent avenant sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent avenant signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.

Article 3 – Révision et Dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord initial.

Article 4 - Publicité et Dépôt de l’avenant

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy. Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.
La Direction notifiera le présent avenant dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Meulan, le

19 Décembre 2024


Pour les Sociétés

Barry Callebaut France (BCF)

Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Pour le Syndicat CGT

Délégué Syndical Central & Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Délégué Syndical de Site Meulan

Directrice Ressources Humaines France
Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France
Directeur des Opérations Cacao France
Directeur Site Barry Callebaut Manufacturing France

Mise à jour : 2025-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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