Accord d'entreprise BARRY CALLEBAUT FRANCE

Un Accord collectif d'UES relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2024-2025

Application de l'accord
Début : 26/03/2025
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE

Le 26/03/2025


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ACCORD COLLECTIF D’UES CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2024/2025

SOCIÉTÉS BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF) &

BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE (BCMF)


Entre les soussignés :

Les Sociétés BARRY CALLEBAUT France (BCF) & BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING France (BCMF), représentées par Madame, Directrice Générale BCF, Madame, Directrice des Ressources Humaines France, Monsieur, Directeur des Opérations Cacao France, Monsieur, Directeur BCMF

D'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
  • Le Syndicat CGT (présent à Louviers et Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Site de Louviers.

  • Le Syndicat FO (présent à Meulan), représenté par Monsieur, Délégué Syndical Site de Meulan.

  • Le

    Syndicat SNI2A CFE-CGC (présent à Louviers et Meulan), représenté par Messieurs, Délégué Syndical Site de Meulan et, Délégué Syndical Central et Délégué Syndical Site de Louviers.

D’autre part,

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"Préambule2

CHAPITRE 1 – POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF-BCMF) 20252

Article 1 – Méthodologie des négociations salariales 2
Article 2 – Mesure salariale 2025 pour l’ensemble des collaborateurs (non cadres & cadres) : Augmentation Individuelle (AI)2

CHAPITRE 2 – AUTRES MESURES SALARIALES 20254

Article 3 – Pérennisation du dispositif de deux jours enfants malades rémunérés4
Article 4 – Augmentation de la part employeur concernant les cotisations Frais de Santé – Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France5
Article 5 – Refonte du dispositif de valorisation des médailles du travail6
Article 6 – Engagements de négociation6

CHAPITRE 3 – APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD6

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 6
Article 8 – Signature de l’accord par voie électronique6
Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord7

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L.2242-13 du Code du Travail, une Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives des Sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France, et concerne à ce titre les sites de Meulan (BCF & BCMF) et Louviers (BCF).

Au terme de cinq réunions qui se sont tenues le 18 Décembre 2024, le 15 Janvier, 5 Février, 25 Février et 18 Mars 2025, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont entériné les termes du présent accord :

CHAPITRE 1 – POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION BARRY CALLEBAUT FRANCE (BCF-BCMF) 2025

Article 1 – Méthodologie des négociations salariales 
La politique de rémunération applicable pour les sociétés Barry Callebaut France et Barry Callebaut Manufacturing France (BCF/BCMF), fait l’objet d’une analyse annuelle lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les salaires, qui :
  • s’inscrit dans le cadre de mesures salariales individualisées ou budgétées dans le cadre de l’exercice fiscal 2024/2025 ;
  • tient compte du contexte économique (partage des principaux indicateurs macroéconomiques) ;
  • permet de vérifier chaque année, que les niveaux de rémunération en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application dudit accord, laissent apparaître une position reconnue en termes de salaires pratiqués, par rapport :
  • au marché local ;
  • dans le respect :
  • des salaires minimas hiérarchiques de la Convention Collective Nationale applicable des 5 IAD (5 Branches Industries Alimentaires Diverses), du 21 Mars 2012,
  • des dispositifs en vigueur, dont notamment l’Accord BCF/BCMF Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes conclu le 7 Juillet 2023.
Article 2 – Mesure salariale 2025 pour l’ensemble des collaborateurs (non cadres & cadres) : Augmentation Individuelle (AI)

Article 2.1 – Champ d’application

L’article 2 du présent accord est applicable aux collaborateurs salariés en CDI (Contrat à durée Indéterminée) ou en CDD (Contrat à Durée Déterminée) de Barry Callebaut France (BCF) et Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF),

présents à l’effectif au 1er Avril 2025 (et n’étant pas en situation de préavis), et disposant d’une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au 1er Janvier 2025.


Cette mesure n’est cependant ni applicable aux collaborateurs alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) ni aux stagiaires présents dans l’entreprise, qui sont régis par des éléments contractuels spécifiques en fonction notamment de leur âge, de leur expérience ou des conditions de réalisation de l’alternance.

Par ailleurs, cette mesure n’est également pas applicable aux collaborateurs ayant bénéficié d’une évolution salariale, notamment dans le cadre d’un changement d’emploi, postérieurement au 1er Décembre 2024 et/ou une disposition contractuelle prévoyant la non-éligibilité à la NAO à ce titre.


Article 2.2 – Modalités

Les parties signataires du présent accord conviennent, au terme des négociations, d’une

enveloppe d’augmentation individuelle brute de +2,7% (enveloppe en moyenne, en pourcentage de la masse des salaires bruts de base BCF Louviers – Meulan & BCMF au 31 Décembre 2024).


Ainsi, la Direction procèdera à des augmentations individuelles en lien avec la performance individuelle et la position salariale individuelle dans l’emploi.

Ces augmentations individuelles seront réalisées sur la paie d’Avril 2025, à effet rétroactif en date du 1er Janvier 2025.

La base de calcul, pour l’application de l’éventuelle augmentation individuelle, sera le salaire brut mensuel de base en vigueur au 31 Décembre 2024.

Ce

dispositif d’augmentation individuelle pour les collaborateurs Non Cadres et Cadres (non bonusés ou bonusés) sera utilisé en cohérence, et sans lien automatique, avec :

  • la valorisation et l’évaluation des performances individuelles reconnues, dans le cadre d’Entretien Annuel d’Evaluation (EAE) ou de l’Entretien annuel dit PM (Performance Management), disponible notamment sur le SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) : Success Factors ;
  • la position individuelle dans l’emploi ;
  • les budgets négociés et fixés par le présent accord.

Ces augmentations récompensant les performances individuelles seront définies en concertation avec le management opérationnel et la Direction de chaque site, afin d’assurer une cohérence et un traitement équitable des collaborateurs au sein de chaque service et/ou équipe.

Les situations des personnes ne bénéficiant pas d’AI en 2025 feront l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives de chaque site et la direction, qui veilleront à :
  • la cohérence entre l’absence d’AI et le contenu de l’évaluation globale de la performance reprise dans l’EAE/PMP au titre de l’année 2024 ;
  • la mise en œuvre d’une répartition d’augmentation individuelle à hauteur d’

    au moins 90% de la population de chaque site (population telle que définie par l’article 2.1 du présent accord).


Les proportions de collaborateurs concernés par cette mesure feront l’objet d’une information préalable auprès des Organisations Syndicales Représentatives signataires.

  • BCF Louviers – Situation particulière relative à la grille salariale en Production :


Après avoir revalorisé le salaire brut mensuel de base à l’embauche sur l’emploi de Conducteur de lignes à effet du 1er Janvier 2024 (De 1850€ à 1895€, soit +2,43%), les parties signataires ont souhaité dans le cadre de la NAO poursuivre leurs efforts de mise en cohérence de la grille salariale des conducteurs de ligne ayant une ancienneté inférieure à 5 ans.

En effet, pour ces salariés en périphérie du salaire revalorisé en 2024, la hausse du salaire d’embauche a entraîné un effet de tassement des salaires sur lequel les parties signataires ont souhaité agir.

C’est dans ce contexte que les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de signature du présent accord (hors salariés embauchés en 2024 au salaire d’embauche) bénéficieront d’une mesure d’augmentation visant à porter leur salaire brut mensuel de base à

1950 €.


Cette mesure n’a pas pour effet de priver les salariés concernés d’une éventuelle mesure d’augmentation individuelle déterminée dans les conditions précitées. Dans ce cas, l’augmentation individuelle est calculée sur le salaire ante revalorisation liée à la mesure automatique d’augmentation des salaires prévue au paragraphe précédent.


CHAPITRE 2 – AUTRES MESURES SALARIALES 2025

Article 3 – Pérennisation du dispositif de deux jours enfants malades rémunérés

Après deux années d’expérimentation concernant la mise en place d’une

autorisation de 2 jours d’absence pour enfant malade de moins de 12 ans rémunérés, les parties ont souhaité pérenniser ce dispositif.


Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des collaborateurs (CDD/CDI/Alternants), sans application d’une condition d’ancienneté au sein de l’Entreprise.

Ces journées sont rémunérées et assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté et de l’intéressement.

Ces congés pour enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.

Les conditions sont les suivantes :
  • Mise en place pour les enfants de moins de 12 ans (âge apprécié à la date du certificat médical),
  • Transmission d’un certificat médical mentionnant expressément la nécessaire présence parentale auprès de l’enfant du fait de son état de santé.
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le salarié devra justifier d'un bulletin d’hospitalisation et d'une attestation sur l'honneur justifiant de la présence obligatoire d'un des deux parents auprès de l’enfant hospitalisé.
Ainsi, il est précisé que les Rendez-vous médicaux et paramédicaux ainsi que les examens programmables ne rentrent pas dans le cadre du dispositif « jours enfants malades ».

  • Pas de prise simultanée d’un jour enfant malade avec le conjoint lorsque celui-ci travaille au sein de l’Entreprise,

  • Justifier de l’impossibilité de garde de l’enfant par le/la conjoint(e) ou le second parent :
  • Justifier du fait que le/la conjoint(e) a une activité professionnelle l’empêchant d’être en mesure de garder l’enfant malade (Attestation de l’employeur du conjoint) ;
OU
  • Le cas échéant – Convention ou Décision judiciaire relative à la garde exclusive de l’enfant malade ou de la situation de parent isolé en garde alternée,

Article 4 – Augmentation de la part employeur concernant les cotisations Frais de Santé – Barry Callebaut France & Barry Callebaut Manufacturing France

Au cours des dernières années, l’analyse des résultats du régime frais de santé et la situation globale des régimes frais de santé en France ont entraîné une augmentation des cotisations pour les salariés afin d’assurer l’équilibre du régime et sa pérennité.

Conscientes de cette situation et afin de pérenniser un niveau de garanties de qualité, les parties signataires se sont entendues sur la mise en œuvre, à compter du 1er mai 2025, d’une nouvelle clé de répartition de la cotisation Frais de santé :

-65% Employeur

-35% Salariés


Cette mesure, qui constitue un effort financier pérenne de l’employeur (équivalent à

0,13% de masse salariale prise au 31/12/2024) permettra de limiter l’impact des hausses de la cotisation frais de santé.


Article 5 – Refonte du dispositif de valorisation des médailles du travail

Les parties signataires ont souhaité réviser le dispositif de valorisation des médailles d’honneur du travail (au sens des conditions définies par décret), afin d’améliorer la reconnaissance de l’ancienneté et la fidélité de ses salariés.
L’expérience professionnelle d’un salarié est ainsi récompensée par l’attribution d’une prime par médaille d’honneur du travail dite :
  • d’Argent attribuée après 20 ans d’activité professionnelle,
  • de Vermeil après 30 ans d’activité professionnelle,
  • d’Or après 35 ans d’activité professionnelle,
  • de Grand Or attribuée après 40 ans d’activité professionnelle.
Afin de simplifier la mise en œuvre de ce dispositif, les parties conviennent de conclure un accord collectif distinct sur ce dispositif, tout en rappelant qu’il constitue une composante du résultat de la négociation annuelle obligatoire 2024/2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Article 6 – Engagements de négociation

Durant les réunions de négociation ayant menées à la signature du présent accord, les échanges ont été nourris et plusieurs sujets ont été abordés par la Direction et les organisations syndicales, notamment concernant le calendrier social 2025.
Dans ce cadre, la Direction a pris l’engagement d’ouvrir les négociations suivantes en 2025 :
  • Reprise de la négociation relative aux contreparties liées au temps de déplacement ;
  • Ouverture de négociation relative à la mise en œuvre d’un Plan Epargne Retraite Collectif

CHAPITRE 3 – APPLICATION & DUREE DE L’ACCORD

Article 7 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature et pour une durée indéterminée.
Article 8 – Signature de l’accord par voie électronique

Les Parties conviennent expressément que le présent accord sera signé par voie électronique et constituera l’original faisant foi entre les Parties.
Les Parties s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa nature électronique.
Les Parties reconnaissent expressément que les accords signés électroniquement constituent une preuve écrite et ont la même valeur probante qu’un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil.
En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que le présent accord signé électroniquement pourra valablement leur être opposé.
Article 9 – Publicité et Dépôt de l’accord

Cet accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS sur la plateforme TéléAccords et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
La Direction notifiera le présent accord dès sa signature, par voie électronique, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et le diffusera auprès du personnel.

Fait à Louviers, le 26 Mars 2025.

Pour le Syndicat SNI2A CFE-CGC

Monsieur - Délégué Syndical SNI2A CFE-CGC Site Meulan

Monsieur - Délégué Syndical Central SNI2A CFE-CGC & Délégué Syndical Site Louviers

Pour le Syndicat CGT

Monsieur - Délégué Syndical Central CGT & Délégué Syndical Site Louviers

Pour le Syndicat FO

Monsieur - Délégué Syndical FO Site Meulan

Pour les Sociétés Barry Callebaut France (BCF) & Barry Callebaut Manufacturing France (BCMF)

Madame– Directrice Générale BCF

Madame - DRH BCF & BCMF

Monsieur - Directeur des Opérations Cacao France

Monsieur– Directeur Site BCMF

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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